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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01333 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBVA
NAC : 30B
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE AUSTRALE D’EQUIPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 404 444 747
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SELAS EGIDE es qualité de mandataire liquidateur de la société VPSD (liquidée par jugement du 13/11/2024)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée à Maître Sylvie CHEUNG AH SEUNG le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par la société AUSTRAL D’EQUIPEMENT ( la SAE ) à la Selas EGIDE, es qualité, le 14 avril 2025 ;
La défenderesse n’a pas constitué avocat et l’affaire appelée à l’audience de Conférence du 2 juin 2025 a été clôturée le même jour. Le délibéré a été fixé au 29 aout 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante :
En l’espèce, la Selas EGIDE a été assignée selon un acte remis à Mme [O], secrétaire qui s’est déclarée personne habilitée à recevoir l’acte.
Vu ces éléments, le tribunal s’estime valablement saisi.
Sur les demandes de la SAE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAE soutient qu’elle a sous loué, le 1er mars 2022, à la SAS VPSD un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ; que la défaillance de la locataire dans le règlement des loyers constatée depuis mars 2023 l’a contrainte à la mettre en demeure de payer et à lui délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 09 avril 2024 ; Elle demande ainsi au tribunal de constater et à défaut, de prononcer la résiliation du bail, de prononcer l’expulsion de la SAS VPSD, de fixer l’indemnité d’occupation due et de condamner la SAS VPSD à lui régler ladite indemnité d’occupation ainsi qu’une somme due au titre des frais irrépétibles.
En premier lieu, le tribunal relève que l’assignation du 14 avril 2025 a été délivrée à la personne de « la SELAS EGIDE, en qualité de mandataire liquidateur de la société VPSD, qui a été liquidée par jugement du 13/11/2024 » mais regrette que la SAE n’en justifie pas puisqu’il n’est fourni aucune pièce à l’appui de cette allégation.
En second lieu, la SAE n 'établit pas avoir déclaré sa créance au passif de la SAS VPSD alors qu’elle produit un décompte qui révèle un arriéré locatif s’élevant à la somme de 25.917,81 € arrêté le 31/03/2024.
En 3ème lieu, la SAE sollicite la condamnation de la SAS VPSD à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle due depuis la résiliation du bail qui serait intervenue, par l’effet de la clause résolutoire, le 9 mai 2024. Or cette prétention se heurte à la règle d’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Cette demande est donc irrecevable.
En 4ème lieu, la SAE demande au tribunal de constater la résiliation du bail et de prononcer l’expulsion de la SAS VPSD sans justifier du sort réservé, par le mandataire liquidateur, au bail commercial.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la SAE échoue à démontrer la recevabilité et le bien fondé de ses prétentions qui seront toutes rejetées.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire
REJETTE l’ensemble des prétentions de la SAS AUSTRALE D’EQUIPEMENT ;
CONDAMNE la SAS AUSTRALE D’EQUIPEMENT aux dépens.
La Greffière La Présidente
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