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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01164 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJVZ
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Madame [Z] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5] COMMANDERIE” représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, dont le siège social est [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [P]
née le 27 Septembre 1992 à [Localité 4] (38)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue parMme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [P] est propriétaire d’un logement et d’une cave au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 6] » situé [Adresse 3].
Le 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRÉSIVAUDAN, a fait délivrer un commandement de payer valant mise en demeure, à Mme [Z] [P] de payer la somme de 2 812.45 €. Ce commandement l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRÉSIVAUDAN, a fait assigner Mme [Z] [P] devant le tribunal judiciaire et demande de la condamner en paiement de sommes suivantes :
-3 651.76 € à actualiser, avec intérêts à compter du 5 juin 2024 ;
-800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, le demandeur a actualisé sa créance à la somme de 3 315,24 €. Il précise être opposé aux délais.
Mme [Z] [P] a expliqué avoir rencontré des difficultés de paiement et demande des délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété
— Le contrat de mandat de syndic,
— L’arrêté de compte du 01/12/20 au 23/01/25,
— Le commandement de payer du 3 octobre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8/12/21 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/05/21 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022-2023 (31 mai)
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14/11/22 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/05/21 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2323-2024 (31 mai)
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13/11/24 comportant approbation des comptes pour les exercices clos au 31/05/23 et 31/05/24 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (31 mai).
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 mai 2021 au 31 mai 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour l’exercice suivant (2024 et 2025 – 31 mai), la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme totale de 896 € correspondant à des frais de mise en demeure (qui ne sont néanmoins pas justifiées en l’absence des accusés réception) et de contentieux, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 2 755,76 €.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi de la débitrice et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation de la défenderesse au paiement de la dette avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée est rejetée.
Sur les frais accessoires
Mme [Z] [P], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Mme [Z] [P] à lui verser la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRÉSIVAUDAN, la somme de 2 755,76 € au titre de l’arriéré des charges et des provisions devenues exigibles selon décompte au 23 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRÉSIVAUDAN, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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