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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 nov. 2025, n° 23/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 23/00430 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCPU
Pôle Civil section 2
Date : 25 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F] assisté de sa curatrice, Madame [W] [N] domiciliée [Adresse 3],
né le 17 Mai 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 27 Mai 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juges : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 23 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par jugement du 25 octobre 2012, une curatelle renforcée a été prononcée pour une durée de 5 ans, au bénéfice de Monsieur [F] [H] avec désignation de Monsieur [F] [G], son fils, en qualité de curateur.
Par jugement du 1er septembre 2017, la mesure de protection a été renouvelée pour une période de 10 ans, et Monsieur [F] [G] a été maintenu dans ses fonctions de curateur.
Par ordonnance du 20 janvier 2022 du juge des tutelles de [Localité 4], Monsieur [F] [G] a été déchargé de ses fonctions de curateur, et a été remplacé par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curatrice aux biens, et par Madame [V] [F], en qualité de curatrice à la personne.
Suite à l’analyse de ses relevés de comptes avec l’aide de sa curatrice aux biens et après mise en demeure infructueuse, par acte délivré par huissier de justice en date du 23 Janvier 2023, Monsieur [F] [H] a assigné devant la présente juridiction Monsieur [F] [G] afin de le voir condamné à lui payer
la somme de 104.704,38€ au titre des sommes indûment prélevées ; la somme de 5.000€ au titre de son préjudice moral ; la somme 3.600,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [H] demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [G] [F] à lui payer
la somme de 104.704,38€ au titre des sommes indûment prélevées ; la somme de 5.000€ au titre de son préjudice moral ; la somme 3.600,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions,
Au visa des articles 421, 496 et 510 du code civil, il indique qu’aucun inventaire, ni aucun compte de gestion n’ont été établis par le curateur.
Il précise que des prélèvements ont été réalisés de ses comptes, au profit du curateur et de la compagne de ce dernier, ou pour des dépenses qui ne lui ont pas profité.
Au visa de l’article 455 du code civil, il indique que les attestations produites en défense présentent un conflit d’intérêt qui aurait dû être signalé pour désignation d’un curateur ad’hoc.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [G] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [H] [F] de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 104 704, 38 € au titre des sommes indûment prélevées.et de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir obtenu l’autorisation écrite de son père en date du 1er janvier 2021 et 20 janvier 2022, s’agissant des retraits bancaires qui ont été effectués dans l’intérêt du majeur protégé.
Au visa de l’article 421 du code civil, il indique ne pas avoir commis de faute lourde ou dolosive, et avoir agi à la demande du majeur protégé.
Il reconnait ne pas avoir communiqué en temps utile les comptes de gestion annuels à la juridiction.
*
La clôture différée a été fixée au 9 septembre 2025 par ordonnance du 3 juin 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 23 septembre 2025.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Monsieur [G] [F], en qualité de curateur
Conformément à l’article 419 du code civil, les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut autoriser, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Aux termes de l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
Conformément à l’article 425 du code civil, toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions.
Conformément à l’article 472 du code civil, le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.[…]
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
L’article 503 du code civil, mentionne que le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s’il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure.
L’article 510 du code civil précise que le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
Conformément à l’article 455 du code civil, en l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.
Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d’office.
En l’espèce,
Monsieur [G] [F] produit le jugement d’ouverture d’une curatelle simple au bénéfice de Monsieur [H] [F] en date du 15 juin 2001, ayant désigné Monsieur [H] [Y], en qualité de curateur.
Il apparait des pièces de Monsieur [H] [F], qu’il a par la suite en date du 25 octobre 2012, bénéficié d’une curatelle renforcée, avec désignation de Monsieur [G] [F], son fils, en qualité de curateur, mesure renouvelée à l’identique par décision du 1er septembre 2017.
Ainsi, si Monsieur [G] [F] indique qu’aucune faute lourde ou dolosive n’est démontrée à son encontre, il ressort de l’article 421 du code civil, que dans le cadre d’une curatelle renforcée, seule sa faute quelconque nécessite d’être démontrée pour engager sa responsabilité.
Monsieur [G] [F] reconnait ne pas avoir déposé de comptes de gestion, alors que cette obligation résulte des articles 472 et 510 du code civil et lui avait été rappelée par le juge des tutelles, lors de son audition en date du 8 juin 2017 dans le cadre du renouvellement de la mesure de protection, comme précisé par la décision de changement de curateur du 20 janvier 2022.
Il apparait des échanges de SMS avec sa sœur, en 2021, qu’il fait état de cette obligation, de sorte qu’il en était parfaitement informé.
Il ressort des pièces produites au débat que sur toute la période de sa désignation en qualité de curateur dans le cadre d’une curatelle renforcée, de 2012 à sa décharge par ordonnance du 20 janvier 2022, Monsieur [G] [F] n’a déposé qu’un seul compte rendu de gestion pour l’année 2020, qui ne comporte pas les copies des relevés bancaires détenus par Monsieur [H] [F].
Il ne justifie pas du dépôt d’un inventaire du patrimoine du majeur protégé, de sorte que conformément à l’ordonnance du juge des tutelles du 20 janvier 2020, il y a lieu de retenir la faute de Monsieur [G] [F], curateur, résultant de l’absence de dépôt d’un inventaire et de comptes de gestion annuels de son exercice de la mesure de curatelle renforcée.
Par ailleurs Monsieur [G] [F] fait état d’un écrit en date du 1er janvier 2021 signé de son père, qui mentionne qu’il l’a autorisé à utiliser son chéquier et sa carte bleue « à des fins personnelles en échange et remerciement pour tout ce qu’il fait pour moi et les services qu’il me rend ».
Il soutient par l’intermédiaire des conclusions de son conseil que « du 25 octobre 2012 au 20 janvier 2022, soit pendant presque dix années [..], jamais il n’a détourné l’argent de son père à des fins personnelles sans obtenir son autorisation »
Il y a lieu de rappeler que la mesure de protection a été prononcée eu égard à la vulnérabilité de Monsieur [H] [F], et que la curatelle renforcée devait le protéger de l’engagement de dépenses inconsidérées, par la gestion de son budget par son curateur Monsieur [G] [F].
Ce dernier ne peut donc valablement soutenir avoir obtenu l’autorisation du majeur protégé pour effectuer des prélèvements sur le compte de ce dernier à son profit.
Il convient également de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 419 du code civil, la mission de curateur est exercée à titre gratuit, et que si Monsieur [G] [F] envisageait une rémunération exceptionnelle, eu égard à des services rendus, au financement de certaines de ses dépenses personnelles ou de remboursements, il devait en solliciter l’autorisation préalable auprès du juge des tutelles conformément à l’article 455 du code civil, étant donné le conflit d’intérêt qui l’opposait dans ce cas à son père, majeur protégé.
Ainsi, en procédant à des prélèvements de fonds des comptes de Monsieur [H] [F] à son profit et ceux de ses proches, sans autorisation préalable du juge des tutelles, alors qu’il exerçait une mission de curateur dans le cadre d’une curatelle renforcée, Monsieur [G] [F] a commis une faute.
Il est donc établi que Monsieur [G] [F] a commis des fautes dans l’exercice de sa mission de curateur, dans le cadre de la curatelle renforcée prononcée au bénéfice de Monsieur [H] [F], de sorte qu’il est déclaré responsable des dommages subis par Monsieur [H] [F].
Sur la demande en paiement au titre du remboursement des sommes prélevées
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
Monsieur [G] [F] reconnait avoir prélevé des fonds des comptes de son père. Il n’apporte aucun élément chiffré, ni justificatif, sauf le compte de gestion de l’année 2020 qui porte mention de dépense de la vie courante, sans justificatifs.
Pour chiffrer le préjudice matériel, Monsieur [H] [F] assisté de sa curatrice a analysé ses relevés de comptes des années 2013 à 2022 qu’il produit. Il verse aux débats le courrier de mise en demeure de son conseil, qui procède à un récapitulatif par années de toutes les dépenses par chèques, virements ponctuels ou permanents, ou prélèvements qui ne correspondent pas au paiement de ses charges de la vie courante.
Il a été ainsi recensé des dépenses au profit du curateur, Monsieur [G] [F] d’un montant de :
6.366,60 euros pour l’année 2013
6.472,67 euros pour l’année 2014
15.394,04 euros pour l’année 2015
13.195,96 euros pour l’année 2016
15.592,81 euros pour l’année 2017
9.148,62 euros pour l’année 2018
10.632,53 euros pour l’année 2019
8.377,38 euros pour l’année 2020
17.986,98 euros pour l’année 2021
1.536,79 euros pour l’année 2022
Soit au total la somme de 104.704,38 euros.
Monsieur [G] [F] n’apporte aucun élément pour justifier de ces prélèvements ou de l’utilisation des fonds prélevés en qualité de curateur dans l’intérêt du majeur protégé, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme à Monsieur [H] [F], au titre du préjudice matériel.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Monsieur [H] [F] bénéficie d’une mesure de protection, sa vulnérabilité a été nécessairement attestée par certificat médical circonstancié.
Monsieur [H] [F] produit à l’appui de sa demande, un courrier en date du 6 mai 2022 adressé à Monsieur [G] [F], son fils, postérieurement à l’audience devant le juge des tutelles du 18 janvier 2022 et à la décision de changement de curateur, dans lequel il indique « tu m’as avoué que tu t’étais servi sur mon comptes dans ton intérêt […] tu as insisté pour que je te fasse une lettre, […] fatigué de cette journée sous ta pression [..] j’ai finalement accepté de rédiger cette lettre sous la dictée [..] je te faisais confiance. Je trouve ton comportement inadmissible. Je suis en colère et mécontent »
Il apparait donc que Monsieur [H] [F] a subi un préjudice moral résultant du détournement de fonds sur une longue période (neuf ans et neuf mois), par son fils [G] [F] désigné pour assurer sa protection, et de la pression de ce dernier pour faire établir des courriers en sa faveur, en totale opposition avec ses précédentes fonctions de curateur.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [F] à régler à Monsieur [H] [F], la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [G] [F] sera condamné à payer à Monsieur [H] [F] sous mesure de protection la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [F] [H] sous mesure de curatelle renforcée exercée par Madame [W] [N] mandataire judicaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice aux biens, la somme de 104.704,38 euros (CENT QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE EUROS ET TRENTE HUIT CENTS) au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [F] [H] sous mesure de curatelle renforcée exercée par Madame [W] [N] mandataire judicaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice aux biens, la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [F] [H] sous mesure de curatelle renforcée exercée par Madame [W] [N] mandataire judicaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice aux biens, la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux entiers dépens.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Florence LE GAL
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