Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 5 mars 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00320 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 MARS 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me ALLAIN
— Me BACLE
Copie exécutoire à :
— Me BACLE
S.C.I. EUROPEENNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A.S. ICI, C’EST LE BON CHOIX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 29 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI EUROPEENNE est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2], cadastré section EX numéro [Cadastre 4].
La SCI EUROPEENNE a promis à bail, le 13 mai 2023, à la SAS ICI C’EST LE BON CHOIX, ledit immeuble situé [Adresse 2].
M. [G] [Y], gérant de la SCI EUROPEENNE, a mandaté Mme [J] [W] afin de procéder à la remise des clés de l’immeuble situé [Adresse 2], à M. [R] [O], président de la SAS ICI C’EST LE BON CHOIX.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 15 octobre 2024, la SCI EUROPEENNE a assigné la SAS ICI C’EST LE BON CHOIX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir son expulsion et des indemnités d’occupation.
En cours d’instance, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été réalisé le 19 décembre 2024 pour la libération des locaux.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 13 novembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 29 janvier 2025.
En demande, la SCI EUROPENNE, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demande au juge des référés de notamment :
Condamner la SAS ICI C’EST LE BON CHOIX à lui verser la somme de 19.000 euros à titre d’indemnité d’occupation entre le 15 mai 2023 et le 19 décembre 2024;Condamner la SAS ICI C’EST LE BON CHOIX à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle se prévaut des dispositions des articles 42 et 44 du code de procédure civile et soutient que l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre est une action réelle immobilière. Elle explique le tribunal judiciaire de Poitiers est donc territorialement compétent.
Elle fait valoir que l’occupation des locaux par la SAS ICI C’EST LE BON CHOIX est incontestable et a occasionné un trouble manifestement illicite à son droit de propriété en ce qu’elle était privée de la jouissance de son bien.
Elle expose que les locaux ont été occupés sans droit ni titre par la SAS ICI C’EST LE BON CHOIX à compter du 15 mai 2023 et jusqu’au 19 décembre 2024, soit 19 mois, et que, au regard de la valeur locative estimée de l’immeuble, elle est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 19.000 euros.
En défense, la SAS ICI C’EST LE BON CHOIX, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, demande au juge des référés de :
Rejeter les demandes de la SCI EUROPEENNE.Subsidiairement :
Limiter l’indemnité d’occupation à une somme symbolique, en tenant compte des travaux à réaliser et des dépenses qu’elle a engagées. En tout état de cause :
Condamner la SCI EUROPEENNE à rembrouser les frais avancés pour l’expertise et les démarches, soit un total de 1.000 euros ;Condamner la SCI EUROPEENNE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle conteste être occupante sans droit ni titre au sens des dispositions légales et soutient que la demanderesse ne justifie pas de l’occupation de l’immeuble à compter du 15 mai 2023 et jusqu’au 19 décembre 2014.
Elle explique qu’elle a agi dans le respect des engagements tacites convenus avec le gérant de la SCI EUROPEENNE et qu’elle a entrepris les démarches nécessaires, notamment qu’elle a commandé une expertise immobilière indépendante pour déterminer la valeur vénale du bien.
Elle ajoute que l’urgence requise par les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, visée par la demanderesse au soutien de son action, n’est pas démontrée.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de condamnations.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, [le juge des référés peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le [juge des référés peut toujours] même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les demandes de condamnations formulées par la SCI EUROPEENNE, à titre principal, et par la SAS ICI C’EST LE BON CHOIX, à titre reconventionnel, ne le sont pas à titre provisionnel. Les parties demandent ainsi au juge d’une part de fixer une indemnité d’occupation, d’autre part de limiter cette indemnité d’occupation et d’accorder par ailleurs une indemnité à un autre titre. Les parties portent ainsi le débat exclusivement sur le fond du litige.
Or, il est constant qu’il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés de procéder à des condamnations qui ne sont pas formulées à titre provisionnel.
Il n’y a donc pas lieu à référé, sur aucune demande.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
La SCI EUROPEENNE succombe à l’instance. Elle supportera la charge des dépens.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI EUROPEENNE est condamnée aux dépens. Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre de part et d’autre seront donc rejetées.
2.2 Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par la SCI EUROPEENNE au titre de l’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par la SAS ICI C’EST LE BON CHOIX au titre des frais ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI EUROPEENNE aux entiers dépens.
RAPPELLE qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Acte authentique ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort ·
- Domicile ·
- Conforme ·
- Jugement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Délais
- Curatelle ·
- Majeur protégé ·
- Mesure de protection ·
- Juge des tutelles ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Compte ·
- Dépense ·
- Préjudice moral ·
- Gestion
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Atteinte ·
- Nullité ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vérification ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Clôture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Facture ·
- Demande
- Batterie ·
- Consommateur ·
- Vendeur ·
- Filtre ·
- Biens ·
- Révision ·
- Prix ·
- Véhicule ·
- Mise en conformite ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.