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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 août 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
JCP Amiens
N° RG 25/00279 – N° Portalis DB26-W-B7J-IITP
JUGEMENT
DU
29 Août 2025
S.A. SIP [Localité 4]
C/
[X] [E]
Expédition délivrée le 29.08.25
— Maître Marc BLONDET
— Maître Florence BROCHARD BEDIER
Exécutoire délivré le 29.08.25
— Maître Marc BLONDET
— Maître Florence BROCHARD BEDIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SIP [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2019, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM a donné à bail à Madame [X] [E] un logement situé au [Adresse 6] à [Localité 4], [Adresse 6], pour un loyer de 365, 83 euros.
Se plaignant de troubles de jouissance occasionnés par des personnes présentes dans le logement du chef de Madame [X] [E], la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM l’a assignée par acte du 07 mars 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir la résiliation du bail.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025. Les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Se référant à son assignation, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM, demande au juge des contentieux de la protection de :
Prononcer la résiliation du bail conclu le 10 décembre 2019 aux torts exclusifs de Madame [X] [E] ;Ordonner la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ;Ordonner l’expulsion de la locataire, et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques de l’expulsée ;Condamner Madame [X] [E] à lui payer une indemnité d’occupation de 703, 98 euros, avec indexation selon termes du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ;Condamner Madame [X] [E] aux dépens comprenant les différents coûts des procès-verbaux de constat et de sommation ;Condamner Madame [X] [E] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision. Au soutien de ses prétentions, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM expose que :
— l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, les articles 1242, 1728 et 1729 du code civil et son règlement intérieur imposent au locataire, et les personnes présentes dans son logement de son chef, de respecter leur obligation de jouissance paisible,
— elle a dû déplorer depuis 2021, de multiples manquements à cette obligation par le concubin et le fils de Madame [X] [E] (incivilités, encombrement des parties communes, dépôt interdit d’ordures, déjections canines et urine dans les parties communes, dégradations dans l’immeuble et dans d’autres immeubles du quartier, vol d’une tonnelle lui appartenant, installation d’un food truck sur le parking sans autorisation, vol d’extincteurs dans le parking souterrain de l’immeuble afin de le vider dans un autre immeuble),
— malgré les multiples avertissements donnés à la locataire par courrier, parfois avec des retenues financières sur son compte locataire, les troubles n’ont pas cessé,
— la commission des faits, même s’ils ont eu lieu dans d’autres immeubles, est constitutif également d’un trouble de jouissance,
— la situation justifie la suppression du délai de 2 mois suivant commandement de quitter les lieux.
A l’audience, Madame [X] [E], représentée par son conseil, a déposé ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
Débouter la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamner la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM aux entiers dépens.Au soutien de sa demande de débouté, Madame [X] [E] fait valoir que les plaintes déposées par la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, que ses griefs ne reposent que sur ses affirmations et que l’une des plaintes concerne un autre individu que son fils. Elle ajoute que les autres faits dénoncés ne se sont pas produits dans l’immeuble litigieux et ne constituent donc pas une faute justifiant la résiliation du contrat de bail. Madame [X] [E] soutient également, à titre reconventionnel, que la procédure engagée est abusive et lui a causé un préjudice.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de contrat de bail et d’expulsion :
L’article 7 alinéa b) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».
L’article 1728 du code civil dispose qu’il incombe au locataire « d’user de la chose louée raisonnablement ». A défaut, en vertu de l’article 1729 du même code, la résolution judiciaire peut être ordonnée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la lecture du contrat de bail conclut le 10 décembre 2019 et du règlement intérieur de l’immeuble annexé permet d’établir l’obligation expresse faite au locataire, de veiller à la tranquillité (I), à la propreté des parties communes (ordures ménagères, déchets, encombrants) et à l’entretien de celles-ci (II).
La SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM produit de nombreuses lettres d’incident dénonçant le comportement inadapté de Madame [X] [E], de son compagnon ou de son fils, [L] [J]. Ces incidents concernent tant l’encombrement des parties communes par des objets volumineux (27 octobre 2022, 17 mars 2023 et 08 février 2024) que des dégradations de portes ou de murs (22 novembre 2021, 05 décembre 2022) ou des actes d’incivilités dans l’immeuble (04 août 2021, 02 juin 2023, 27 février 2024 et 07 juin 2024). Les comportements décrits sont bien contraires à l’obligation du locataire et des occupants de son chef de jouir paisiblement du bien loué. Cependant, les lettres simples ne peuvent suffire, seules, à rapporter la preuve de la réalité de ces comportements. La litanie de ces incidents ne permet pas de caractériser une atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir, dans la mesure où ils ne sont pas justifiés autrement que par des affirmations du bailleur sans être étayés par d’autres éléments (ex : rapports circonstanciés d’un de leurs agents, témoignages de voisins ou de tiers).
La SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM produit plusieurs plaintes, concernant des faits qui auraient été commis par [L] [J], le fils de Madame [X] [E]. Cependant, la plainte de Monsieur [I], du 26 février 2025 concernant un vol d’extincteur et une dégradation de caméra concerne un matériel utilisé dans un autre immeuble que celui occupé par Madame [X] [E] (locaux situés dans le souterrain square de la Martinique). De même, la plainte déposée par Mme [G] le 19 juillet 2023 pour un vol d’extincteur concerne l'[Adresse 7] et non l’immeuble situé [Adresse 6]. Ces comportements n’ont donc pas été réalisés aux abords de l’immeuble mentionné dans le bail.
Par ailleurs, la plainte de Madame [F] du 01 septembre 2023, ne fait pas mention de [L] [J] ou de sa mère et ne peut donc caractériser un comportement suffisamment grave violant l’obligation de jouissance paisible du locataire.
Enfin, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM verse deux procès-verbaux aux débats du 02 septembre 2023 et du 05 septembre 2023 concernant un véhicule de type food-truck stationné sur un parking proche de l’immeuble de Madame [X] [E] et le vol d’une tonnelle. Cependant, le procès-verbal ne fait que mentionner les déclarations de la SIP qui déclare que le véhicule appartient à la défenderesse et que la tonnelle décrite aurait été volée. Il est par ailleurs écrit que le véhicule, mentionné comme étant raccordé à l’appartement de Madame [X] [E] le 05 septembre 2023, a été déplacé du parking de l’immeuble, ce qui est constaté dans la sommation de cesser l’installation d’un food-truck du 11 septembre 2023. Le fait que le véhicule soit stationné sur un parking aux alentours ne constitue pas une violation de l’obligation de jouissance du bien loué, et la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM échoue à démontrer que le fait que le véhicule ait été raccordé à l’appartement de la locataire quelques jours soit constitutif d’une violation grave de ses obligations.
Ainsi, il convient de débouter la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM de sa demande de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes tendant à la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [X] [E]
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, si la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM a été déboutée de ses demandes, il n’en demeure pas moins que Madame [X] [E] échoue à démontrer un abus dans la mise en œuvre de son droit d’action en justice.
L’abus du droit d’agir de la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM n’est donc pas caractérisé. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame [X] [E] sera rejetée.
Sur demandes accessoires
En l’espèce, SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il n’est dès lors pas inéquitable de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats tenus en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM aux dépens ;
DEBOUTE la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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