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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 4 sept. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU
04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00649 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQIM
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
S.A.S. VANS IMPORT
Nature 50F
copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à Me [Localité 3]
copie certifiée conforme
délivrée le 04 septembre 2025
à Me [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Flore GALAMBRUN
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 03 Juillet 2025,
SAISINE : Assignation en date du 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [T] [E]
né le 21 Janvier 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
4 août 2025
représenté par Me Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 765
DEFENDERESSE :
S.A.S. VANS IMPORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2022, Monsieur [T] [E] a fait l’acquisition auprès de la SAS VANS IMPORT d’un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle T5 CALIFORNIA NO-LIMIT immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 37 000 €.
Déplorant le décrochage et la perte de l’auvent le 21 juillet 2023 puis la nécessité de procéder à des réparations telles que le remplacement des batteries, l’installation d’une tresse pour permettre l’utilisation du chauffage, la révision du moteur au bout de 7 000km parcourus depuis son acquisition, M. [E] s’est rapproché du vendeur pour obtenir la prise en charge des réparations par courriel du 21 juillet 2023.
Puis la Protection juridique de M. [E] a adressé deux courriers les 5 septembre 2023 et 27 octobre 2023 mais la SAS VANS IMPORT a refusé de donner une suite favorable à la réclamation.
M. [E] a ensuite fait réaliser une expertise amiable le 22 février 2024, le vendeur bien qu’absent avait été préalablement convoqué aux opérations d’expertise par courrier recommandé distribué le 2 février 2024.
N’obtenant aucune solution amiable et après une tentative de conciliation qui s’est soldée par un constat de carence le 26 août 2024, M. [E] a, par acte du 5 mai 2025, assigné la SAS VANS IMPORT devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE.
Dans son assignation, M. [E] demande au Tribunal, de :
A titre principal au titre de la garantie légale de conformité,
Condamner la SAS VANS IMPORT à lui payer à titre de réduction de prix, et subsidiairement titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :■ Pour l’auvent : 3 196 €
■ Pour la révision : 418 €
■ Pour les problématiques affectant la batterie : 1 183,21 €
A titre subsidiaire concernant l’auvent au titre de la garantie des vices cachés,
■ Condamner la SAS VANS IMPORT à lui payer à titre de réduction de prix pour l’auvent : 3 196 €
A titre subsidiaire concernant la révision et la batterie, et à titre plus subsidiaire concernant l’auvent, en application de la responsabilité contractuelle,
Condamner la SAS VANS IMPORT à lui payer à titre de réduction de prix, et subsidiairement titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :■ Pour l’auvent : 3 196 €
■ Pour la révision : 418 €
■ Pour les problématiques affectant la batterie : 1 183,21 €
Condamner la SAS VANS IMPORT aux dépens,Condamner la SAS VANS IMPORT à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que la SAS VANS IMPORT lui a cédé un véhicule non conforme, que le vendeur avait préalablement fait réparer l’auvent mais que ces réparations n’ont pas été faites correctement et conformément aux règles de l’art, il ajoute que le bon de commande avait précisé que le véhicule ferait l’objet d’une préparation contenant « révision à jour : vidange moteur et tous filtres et test des batteries » mais que tel n’a manifestement pas été le cas puisque le voyant révision s’est allumé au bout de 7 000 kms environ, qu’il a ensuite dû remplacer les batteries accessoires car elles n’étaient plus fonctionnelles et faire installer une tresse de malle pour permettre au chauffage de se lancer.
Pour ce motif, il demande la restitution d’une partie du prix de vente à hauteur des frais de remise en état sur la base des factures présentées par des garagistes.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SAS VANS IMPORT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
La procédure sans audience a été fixée au 3 juillet 2025.
La procédure s’est déroulée sans audience et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté.
Dès lors, seule la motivation au fond sera développée aux termes du présent jugement.
Sur l’obligation légale de conformité
En application de l’article L.217-4 du Code de la consommation, modifié par ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 entré en vigueur le 1er octobre 2021, ces dispositions s’appliquant aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 : le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat../…
L’article L.217-5 du même code précise qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
L’article L.217-7 du même code ajoute : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
L’article L.217-8 du même code indique en outre : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du Code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts »
Selon l’article 217-9 de ce Code : « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur »
Enfin l’article L.217-14 prévoit : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix ».
Tout d’abord, il y a lieu d’indiquer que la vente objet de la présente instance a eu lieu le 3 novembre 2022 entre un vendeur professionnel et un acquéreur non professionnel, dès lors les articles du code susvisés sont applicables au présent litige.
Ensuite il sera rappelé que la SAS VANS IMPORT n’a pas cédé à M. [E] un véhicule neuf mais un véhicule d’occasion.
Sur le bon de commande du 3 novembre 2022 est précisé : « Préparation du véhicule :
— contrôle technique & éventuel défaillance Majeur pris en charge par Vansimport a 100%
— révision a jours : Vidange moteur + tous les filtres
— les différentes batteries tester (Principal, Auxiliaire sous le siège conducteur et auxiliaire sous le meuble)
— installation du auvent sur le véhicule »
Puis sur la facture du 6 décembre 2022 est indiqué :
« GARANTIE MECANIQUE LABELGARANTIE OFFERTE 12 MOIS
CONTROLE TECHNIQUE
VIDANGE AVEC REMPLACEMENT : FILTRE A GAZOLE, FILTRE A HUILE, FILTRE A AIR, FILTRE A HABITACLE
INSTALLATION AUVENT
TEST BATTERIE EFFECTUE (RAS)
REMPLACEMENT POMPE A EAU
REMPLACEMENT TRIANGLE DROIT
REFIXER : TRIANGLE GAUCHE
REMPLACEMENT 4 AMPOULES »
M. [E] fait valoir que le véhicule a rencontré des dysfonctionnements rapidement après l’achat. Toutefois la SAS VANS IMPORT, malgré les demandes à titre amiable formées par courriel du 21 juillet 2023, puis par courriers des 5 septembre 2023 et 27 octobre 2023, a refusé de procéder aux réparations par courriers des 18 septembre 2023 et 6 novembre 2023. Si dans ses deux courriers la SAS VANS IMPORT fait valoir que M. [E] aurait acquis le véhicule en connaissant l’état du bien et spécialement celui de l’auvent et qu’une remise commerciale lui aurait été accordée en contrepartie, aucun document ou aucune réserve écrite ne permet de valider cette position.
Aux termes du rapport d’expertise amiable du 22 février 2024, Monsieur [O] [N] du cabinet IDEA EXPERTISE a conclu aux constatations suivantes :
— le rail de maintien de l’auvent extérieur est déformé sans trace de choc apparent et dégradation et ses supports sont dégradés,
— des traces de collage du rail avec dégradation de la peinture sur le haut de caisse droit sont présentes,
— les supports de maintien fixés sur le rail de la tôle d’auvent présentés ne comportent pas leur système d’accroche originel,
— le défaut de montage de l’ensemble n’est pas de nature à permettre un maintien et un usage fonctionnel pérenne de la toile d’auvent,
En conclusion, compte tenu de tout ce qui précède, l’expert considère que lors de l’acquisition du véhicule, celui-ci présentait des anomalies en germe non décelables par M. [E] et de nature à rendre impropres à l’utilisation de l’auvent.
Dès lors il est établi que ces défauts afférant à l’auvent préexistaient à la vente.
Les conditions posées par les articles susvisés du Code de la consommation étant réunies, la demande de M. [E] tendant à la mise en œuvre de la garantie au titre de l’obligation légale de conformité à l’encontre de son vendeur, la SAS VANS IMPORT, apparaît bien fondée.
En sa qualité de vendeur professionnel, la SAS VANS IMPORT sera condamnée à restituer une partie du prix de vente qui correspond aux frais de remise en état du véhicule que M. [E] est contraint d’exposer à savoir :
— 2 056 € pour l’installation d’un nouvel auvent sur la base du devis établi par [J] [Z] SAS le 11 août 2023,
— 418 € pour la révision sur la base du devis établi par MGP AUTOMOBILES le 29 août 2023,
— 533,21 € pour le changement de la batterie sur la base du devis établi par MGP AUTOMOBILES le 29 août 2023.
Toutefois faute de justificatifs, le Tribunal ne fera pas droit à la demande d’indemnisation pour les réparations alléguées suivantes : 650 € pour l’installation d’une masse, 490 € pour le remplacement de la baguette et 650 € de retouche carrosserie.
Aussi la SAS VANS IMPORT sera condamnée à lui restituer une partie du prix de vente, soit la somme totale de 3 007,21€.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance
Partie perdante, la SAS VANS IMPORT supportera les dépens de la présente instance.
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SAS VANS IMPORT sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demandeur a été contraint d’exposer à l’occasion de ce procès.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— condamne la SAS VANS IMPORT à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 3007,21 €,
— condamne la SAS VANS IMPORT aux dépens,
— condamne la SAS VANS IMPORT à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 04 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Flore GALAMBRUN Valérie BOURZAI
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