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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. cab 5 "rj lj", 18 déc. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - conversion en régime général |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ Minute n° 121/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
Chambre Civile / R.J.C. – L.J.C.
N° RG I. 25/00796 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXJB
CK/AR
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN LA CAUSE DE :
Madame [X] [N] [F] épouse [K]
née le 20 Octobre 1993 à SAINT-AVOLD (57500), militaire, demeurant actuellement 8b rue des Prés – 57230 REYERSVILLER
comparante en personne
Mandataire : Maître Arnaud MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG
EN PRÉSENCE DE :
la S.A.S. [J] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [O] [J], demeurant 18 A rue Chamborand – Boîte Postale 70519 – 57205 SARREGUEMINES CEDEX, Mandataire Judiciaire
comparante en la personne de Maître [T] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Céline KNAFF
Juge : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Juge : Monsieur Franck DE PEYRONNET
Greffière : Madame Aline REBMEISTER, Greffier,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire
Non susceptible de recours
Prononcé publiquement,
le 18 Décembre 2025
par Madame Céline KNAFF, Vice-Présidente
Signé par Madame Céline KNAFF, Vice-Présidente
et par Madame Aline REBMEISTER, Greffière
— : - : - : - : - : - : -
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 10 juillet 2025, une procédure de liquidation judiciaire civile simplifiée a été ouverte au profit de Mme [X] [F] épouse [K]. La SAS [J] ET ASSOCIES a été désignée mandataire judiciaire et la date d’insolvabilité a été fixée au 10 juillet 2024. L’affaire a été renvoyée au 18 décembre 2025 en vue de la clôture de la procédure.
Par requête reçue au greffe le 08 décembre 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure simplifiée en procédure générale en faisant valoir que le recouvrement d’une somme de 10.000 euros est en cours, ce montant correspondant à un versement préférentiel effectué au profit des parents de la débitrice à la suite de la vente de la maison d’habitation des époux [K] en 2024. Il a par ailleurs demandé la fixation d’un délai de huit mois pour la vérification des créances.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SAS [J] ET ASSOCIES, représentée par Maître [T] [Y], a maintenu sa demande.
M. le procureur de la République et Mme la juge commissaire ont donné un avis favorable à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire générale.
Mme [X] [F] épouse [K] était assistée de son avocat, Maître Arnaud MULLER, lequel a repris ses écritures du 17 décembre 2025 en indiquant essentiellement que la somme de 10.000 euros versée aux parents de Mme [K] ne devrait pas faire l’objet d’un remboursement car les conditions de l’article L.632-2 du code de commerce ne sont pas remplies ; que cette demande de remboursement a des conséquences sur le maintien de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et, partant, sur la situation du couple [K] ; qu’en effet, compte tenu de la contribution mensuelle de 950 euros sollicitée de leur part, les époux [K] ne disposent plus que d’un disponible mensuel d’un peu plus de 150 euros pour faire face aux imprévus et frais exceptionnels, alors que leurs véhicules sont anciens et qu’ils doivent penser à remplacer au moins d’un des deux ; qu’ainsi, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire générale laisserait les époux [K] encore pendant de longs mois dans une situation très difficile et dans une inquiétude permanente.
Mme [X] [F] épouse [K] a ajouté que la somme de 10.000 euros versée à ses parents correspondait à un remboursement de prêt ; que ses parents, qui n’ont pas cette somme sur leur compte bancaire, n’ont rien à voir dans cette affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L.644-5 du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée doit être clôturée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné l’application de la procédure simplifiée.
Aux termes de l’article L.644-6 de ce code, à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.
En l’espèce, le mandataire liquidateur projetant d’intenter une action judiciaire sur le fondement de l’article L.632-2 du code de commerce aux fins d’obtenir l’annulation du paiement de la somme de 10.000 euros effectué au profit des parents de Mme [X] [F] épouse [K], la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’égard de Mme [X] [F] épouse [K] ne pourra pas être clôturée dans les délais.
Il convient en conséquence de convertir la procédure de liquidation judiciaire civile simplifiée en une procédure de liquidation judiciaire civile générale. La date d’insolvabilité au 10 juillet 2024 est maintenue.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer le délai de vérification des créances à six mois à compter de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, non susceptible de recours,
CONVERTIT la procédure de liquidation judiciaire civile simplifiée ouverte au profit de Mme [X] [F] épouse [K] par jugement du 10 juillet 2025 en procédure de liquidation judiciaire civile générale;
MAINTIENT la date de l’insolvabilité au10 juillet 2024 ;
MAINTIENT Madame [B] [G] en qualité de Juge Commissaire ;
MAINTIENT la SAS [J] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [J] en qualité de mandataire liquidateur ;
FIXE le délai de vérification des créances à six mois à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE l’exécution des mesures de publicité prévues par la loi ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du 17 septembre 2026 à 15 heures à la Bibliothèque – Salle 216 – Niveau 2 du tribunal judiciaire de Sarreguemines, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;
ORDONNE l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
Aline REBMEISTER Céline KNAFF
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