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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [P] c/ Compagnie d’assurance PROBUS INSURANCE COMPAGNY, Organisme ASCOMA JUTHEAU HUSSON, Organisme Les Caisses Sociales de [Localité 13]
MINUTE N° 25/
Du 20 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01158 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSI3
Grosse délivrée à
, Me Cyril OFFENBACH
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [B] [P]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance PROBUS INSURANCE COMPAGNY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Organisme ASCOMA JUTHEAU HUSSON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Organisme Les Caisses Sociales de [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société GENERALI VIE es qualité d’assureur loi,
Représentée par la Société JUTHEAU HUSSON, prise en la personne de son
représentant légal domicilié de droit au siège social sis [Adresse 7]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Exposé des faits et de la procédure
Mme [B] [P] expose que le 20 juillet 2021, elle pilotait son scooter lorsqu’elle a été percutée par un véhicule conduit par Mme [M], propriété de la société Hertz, assuré auprès de la société Probus insurance company (la société Probus).
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 septembre 2022, a désigné le docteur [V] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 juin 2022 en concluant notamment l’existence d’un préjudice fonctionnel permanent de 6 %.
En l’absence de proposition complète et suffisante Mme [P] saisi le tribunal judiciaire
Par actes des 11 mars 2024 et 20 mars 2024, Mme [P] a fait assigner la société Probus et la société Jutheau Husson, courtier, devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la société Generali Vie en sa qualité d’assureur loi, et organisme social servant des prestations ainsi que les Caisses sociales de [Localité 13].
La procédure a été clôturée le 14 octobre 2024. .
Par conclusions du 9 avril 2025, Mme [P] demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2024 pour voir déclarer recevables ces dernières conclusions. Elle présente les observations suivantes :
— à l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 14 octobre 2024 pour permettre aux défendeurs de conclure,
— la société Probus a notifié ses conclusions le 10 octobre 2024, c’est pourquoi elle entend répondre à ces écritures et considère que l’opposition de la société Probus à cette révocation ne repose sur aucun grief et alors que cette mesure répondrait à une bonne administration de la justice. Dans l’hypothèse où le tribunal devait rejeter cette demande de rabat de l’ordonnance de clôture il conviendra de rejeter les conclusions en défense.
Par conclusions du 30 mai 2025, la société Probus demande au tribunal de la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée et de débouter Mme [B] [P] et la société Generali Vie de leurs demandes de rabat de l’ordonnance de clôture en ce qu’elles sont infondées et injustifiées. Elle expose que par courrier dématérialisé du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au 14 octobre 2024 pour les conclusions des défendeurs. C’est ainsi que la société Generali Vie a déposé ses conclusions le 9 août 2024 et la société Probus Insurance Company le 10 octobre 2024. A réception des conclusions de la société Probus, la société Generali Vie a sollicité la fixation de l’affaire à l’instar de Madame [B] [P]. Le juge de la mise en état a donc clôturé l’instruction du dossier et a fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 24 février 2025 à 14h00. Contre toute attente, et en dépit de leurs demandes de fixation des 10 et 11 octobre 2024 Mme [P] et la société Generali Vie ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture par conclusions déposées les 22 et 30 octobre 2024. Les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture par Mme [P] et la société Generali Vie ne sauraient aboutir dès lors qu’elles avaient expressément formulé une demande de fixation les 10 et 11 octobre 2024. Si Mme [P] et la société Generali Vie souhaitaient répondre aux dernières conclusions de la société Probus, elles pouvaient solliciter un renvoi à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024. Ce qu’elles n’ont pas fait. Les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture de Mme [P] et la société Generali Vie seront donc rejetées.
Par conclusions du 4 mars 2025 la société Jutheau Husson demande au tribunal :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 14 octobre 2024,
— de déclarer ses présentes conclusions recevables.
— de la mettre hors de cause,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Generali Vie en qualité d’assureur-loi, représentée par la société Jutheau Husson.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est constant à l’audience de la mise en état du 27 mai 2024, l’affaire et les parties ont été renvoyées à l’audience de la mise en état du 14 octobre 2024 de façon à permettre aux défendeurs, la société Probus, de faire signifier ses premières conclusions, de clôturer l’affaire en cette date du 14 octobre et de la fixer pour plaidoirie au 24 février 2025. La société Jutheau Husson ainsi que la société Generali Vie, représentée par la société Jutheau Husson d’une part et Mme [P] d’autre part ont acquiescé le 27 mai 2024 à cette clôture envisagée le 14 octobre 2024 avec date de plaidoirie.
Toutefois, la société Probus a attendu le 10 octobre 2024 soit quatre jours avant cette clôture pour faire signifier ses premières conclusions. Mais le juge de la mise en état a maintenu l’ordonnance de clôture au 14 octobre 2024 et la date de plaidoirie.
En vertu du principe du contradictoire, et de son respect absolu, la partie requérante à l’instance à savoir Mme [P] et la société Jutheau Husson ainsi que la société Generali Vie, intervenante volontaire, représentée par la société Jutheau Husson sont fondées à solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture pour voir admettre leurs conclusions signifiées postérieurement à la date de clôture. Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 et de fixer la date de la nouvelle clôture à l’audience des plaidoiries du 23 juin 2025 avant l’ouverture des débats.
En cours de délibéré, le tribunal a sollicité du conseil de Mme [P] la production de deux factures dans une présentation lisible, à savoir une facture pour l’achat d’une robe Ba&sh pour la somme de 216€, et une facture pour l’achat d’un sac pour la somme de 584€, et ce avant le mardi 14 octobre 2025 à 17h. Les deux pièces ont été transmises avant l’échéance de ce délai.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 9 avril 2025, Mme [P] demande au tribunal de :
➜ condamner la société Probus à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 57 940,13€ ;
➜ condamner la société Probus à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer le jugement à intervenir commun à la société d’assurances Generali Vie, es qualité d’assureur loi et aux caisses sociales de [Localité 13] ;
➜ condamner la société Probus aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Après avoir souligné que la société Probus ne conteste pas son obligation à l’indemniser de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident dont elle a été victime le 20 juillet 2021, elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3624,26€ pris en charge par la société Generali Vie,
— préjudice matériel, 1796,13€, montant décliné de la façon suivante :
▸ ordinateur portable : 679,63€
▸ robe Ba&sh : 216€
▸ chaussures Ash : 235€
▸ sac à main : 584€
▸ un casque : 81,50€
— incidence professionnelle : 20 000€ au titre de l’accroissement de la pénibilité en termes de port de charges et de limitations fonctionnelles, outre une dévalorisation sur le marché du travail,
— déficit fonctionnel temporaire total d'1 jour : 30€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % sur 438 jours : 1314€
— souffrances endurées 2/7 : 5000€
— préjudice esthétique temporaire, 1,5/7 : 1000€
— déficit fonctionnel permanent 6 % : 16 800€
— préjudice d’agrément : 5000€
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 2000€
— préjudice sexuel : 5000€.
Dans ses dernières conclusions du 30 mai 2025, la société Probus demande au tribunal de :
➜ ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [P], en ce qu’elles sont infondées et disproportionnées,
➜ lui allouer la somme de 17 220€ au titre de ses préjudices patrimoniaux extrapatrimoniaux consécutifs à l’accident du 20 juillet 2021, déduction faite de la provision de 5000€ d’ores et déjà versée,
➜ débouter la société Generali Vie de sa demande de remboursement de créances, en l’absence de toute justification en lien avec le dommage à ce titre,
➜ débouter Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre des préjudices matériels,
➜ débouter Mme [P] et la société Generali Vie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’état d’une proposition amiable restée sans retour,
➜ débouter Mme [P] et la société Generali Vie de leurs demandes plus amples ou contraires,
➜ statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle présente les observations suivantes :
— s’agissant des dépenses de santé, elle considère que la société Generali Vie en sa qualité d’assureur de l’employeur de Mme [P], réclame paiement des frais médicaux à hauteur de 3636,26€, en se fondant sur de simples documents qu’elle a elle-même établis ce qui n’est pas admissible. En effet elle doit justifier de la réalité du lien de ses dépenses avec l’effet accidentel et leur imputabilité. Le tableau fourni par cet organisme social est opaque, c’est pourquoi elle conclut au débouté de la demande de remboursement,
— s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice matériel il s’avère qu’il a déjà été indemnisé par ses soins à hauteur de la somme de 1678€ comme elle en justifie aux débats,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base d’un coût journalier de 25€ soit pour la période considérée la somme de 1120€,
— les souffrances endurées évaluées à 2/7 justifient l’allocation d’une somme de 3000€
— le préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7 du 21 juillet 2021 au 20 juillet 2022 sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 500€,
— elle ne conteste pas que l’accident dont Mme [P] a été victime a eu un impact professionnel au regard du port de charges lourdes, toutefois la demande d’indemnisation à hauteur de 20 000€ est surévaluée en plus d’être infondée. C’est une somme de 5000€ qui sera accordé à la victime,
— le déficit fonctionnel permanent de 6 % justifie l’allocation d’une somme de 11 100€ pour une femme âgée de 38 ans à la consolidation,
— la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément n’est pas justifiée,
— le préjudice sexuel revendiqué par Mme [P] ne relève d’aucune catégorie visée par la nomenclature. Néanmoins si le tribunal devait retenir l’existence de ce préjudice la seule gêne positionnelle ne saurait excéder une indemnisation de plus de 1500€,
— le préjudice esthétique permanent de 1/7 sera indemnisé à hauteur de 1500€.
Par conclusions signifiées le 4 mars 2025, la société Jutheau Husson, assignée à l’instance, et la société Generali Vie, représentée par la société Jutheau Husson, intervenante volontaire demande au tribunal de :
➔ mettre hors de cause la société Jutheau Husson,
➔ prendre acte de l’intervention volontaire de la société Generali Vie en sa qualité d’assureur loi, et représentée par la société Jutheau Husson,
➔ condamner la société Probus à payer à la société Generali vie en sa qualité d’assureur loi représenté par la société Jutheau Husson la somme de 3634,26€ au titre de sa créance définitive,
➔ débouter la société Probus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➔ déclarer le jugement à intervenir opposable à la société Generali Vie en sa qualité d’assureur loi représentée par la société Jutheau Husson,
➔ condamner la société Probus à payer à la société Generali Vie représentée par la société Jutheau Husson la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Jutheau Husson fait valoir que Mme [P] a pour employeur la société monégasque Portdream et qu’elle n’est elle-même qu’un courtier en assurances alors que la société Generali Vie intervient volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur loi de l’employeur, c’est pourquoi elle sollicite sa mise hors de cause.
La société Generali Vie fait état d’une créance à hauteur de 3634,26€ dans tous les éléments justificatifs sont versés en pièce n°2 de son dossier, composé de feuilles de soins et de factures sur lesquels apparaissent clairement, la date de l’acte de soins, la date de l’accident à l’origine des soins, professionnels de santé à l’origine du soin, sans cacher sa signature, le montant des soins, ainsi que les numéros de règlement effectué par virement ou par chèque par l’assureur loi. Ces créances sont parfaitement fondées.
Les Caisses sociales de [Localité 13] ont été assignées par Mme [P], par acte d’un commissaire de justice transmis au procureur général de la principauté de [Localité 13] le 11 mars 2024.
Par courrier parvenu au tribunal judiciaire de Nice le 15 mars 2024, elle a fait savoir que s’agissant d’un accident du travail les conséquences pécuniaires ne sont pas prises en charge par ses services mais par l’assureur loi. Cet organisme tiers payeur a donc indiqué qu’elle n’interviendrait pas aux débats.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la mise hors de cause
Il s’avère, ce qui n’est contesté par aucune des autres parties à l’instance que la société Jutheau Husson, qui a été assignée en qualité de tiers payeur, n’est qu’un courtier en assurances, notamment pour le compte de la société Generali Vie, qui est intervenue volontairement aux débats. Il convient en conséquence de la mettre hors de cause. En revanche, elle apparaît toujours au procès, non pas en qualité de partie, mais en sa simple qualité de représentant de cette société Generali Vie.
La société Jutheau Husson est donc mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire
Aucune des parties à l’instance ne conteste l’intervention volontaire aux débats de la société Generali Vie, en sa qualité d’assureur loi de l’employeur de Mme [P] et pour laquelle elle a exposé des dépenses de santé.
Il convient en conséquence de déclarer cette intervention volontaire recevable.
Sur le droit à indemnisation
La société Probus ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le 20 juillet 2021.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [W] [V], a indiqué que Mme [P] a présenté une contusion à l’épaule, une contusion thoracique, des dermabrasions du membre supérieur gauche, des hématomes aux membres inférieurs, des cervicalgies, céphalées, migraines et troubles du sommeil et qu’elle conserve comme séquelles une disjonction claviculaire gauche, des cervicalgies et un retentissement psychologique
Il a conclu à :
— une absence d’arrêt de travail mais un tel arrêt aurait été justifié pendant trois semaines, imputables à l’accident,
— un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 21 juillet 2021 jusqu’au 1er octobre 2022
— une consolidation au 1er octobre 2022
— des souffrances endurées de 2/7
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 20 juillet 2021 au 20 juillet 2022
— sur le plan professionnel, une possibilité de maintien de la même activité professionnelle avec augmentation de la pénibilité,
— un préjudice sexuel avec une adaptation positionnelle,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7
— un préjudice d’agrément définitif avec une reprise des activités possibles mais sans retour à l’état très traumatique,
— un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1982, de son activité de directrice de développement dans l’hospitalité, âgée de 39 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 3634,26€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par l’organisme social la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Toutefois, la société Probus conteste le montant réclamé par la société Generali Vie à hauteur de 3634,26€.
La société Generali Vie verse aux débats une liste des règlements du sinistre du 28 août 2021 au 13 janvier 2023 ainsi que pour chacune des dépenses la feuille de soins correspondantes du pharmacien au fournisseur, les feuilles de soins du médecin, les feuilles de soins du kinésithérapeute le titre individuel de recette du centre hospitalier princesse Grace à [Localité 13], la facture du docteur [H] [K], médecin-conseil de la victime au cours de l’expertise judiciaire, à notre d’honoraires du sang d’imagerie médicale de [Localité 13] à l’occasion d’une imagerie médicale, la note d’honoraires du centre d’imagerie du sport de [Localité 13] à l’occasion d’un autre examen par imagerie. L’ensemble de ces documents qui font référence à des soins en lien avec l’accident du travail dans Mme [P] été victime le 20 juillet 2021 sont justifiés.
Il convient en conséquence d’évaluer ce poste de dépenses à la somme de 3634,26€.
— Préjudice matériel 1795,13€
Dans ses conclusions, la société Probus soutient avoir déjà indemnisé Mme [P] de son préjudice matériel. Pour en justifier, elle renvoie aux pièces qu’elle a communiquées. Il s’agit de la pièce n° 5 qui correspond à une copie d’écran faisant état d’un règlement par chèque le 5 août 2021 à hauteur de 5286,50€ mais sans aucune référence permettant d’identifier le bénéficiaire.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande indemnitaire formulée par la victime, et il appartiendra par la suite et si la réalité d’une somme versée au titre de l’indemnisation du préjudice matériel, tel qu’elle est revendiquée par la société Probus est démontré, de procéder à un compte entre les parties.
Pour l’heure, et en l’absence de certitude sur la réalité d’un remboursement qui aurait déjà été opéré, le tribunal doit statuer sur la demande.
Le 21 juillet 2021, Mme [P] a adressé à son assureur une déclaration de sinistre en précisant que tous ses effets personnels et accessoires avaient subi des dégâts matériels et elle a précisé qu’il s’agissait d’un ordinateur, d’une robe, de chaussures, d’une montre, de bijoux et d’un sac à main.
Elle produit :
— la facture d’achat de son ordinateur pour 679,63€,
— la facture d’achat le 14 juin 2021 d’une paire de chaussures ASH Pixel pour 235€
— la facture d’achat le 4 juin 2017 d’un casque pour la somme de 80,50€.
Il est fait droit à cette demande soit au total la somme de 995,13€.
Elle produit par ailleurs deux factures orrespondant à une facture pour l’achat d’une robe Ba&sh pour la somme de 216€ du 19 mai 2021, et à une facture pour l’achat d’un sac pour la somme de 584€ du 25 juin 2020 et donc à des dates antérieures à la survenue de l’accident. Il est fait droit à la demande..
Le poste s’établit à la somme de 1795,13€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 7000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert a retenu dans son rapport, qu’elle pouvait être maintenue dans la même activité professionnelle mais avec une augmentation de la pénibilité.
Mme [P] explique qu’elle exerce la profession de responsable de développement dans l’hospitalité de luxe, ce qui engendre pour elle une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail.
On rappelle que les séquelles que Mme [P] conserve correspondent à une disjonction claviculaire gauche, des cervicalgies et un retentissement psychologique, mais qui lui laissent 94 % de sa capacité fonctionnelle physiologique.
Le tiers responsable admet le principe d’une indemnisation qu’il convient d’évaluer à la somme de 7000€, ce montant venant indemniser la légère pénibilité accrue à tout emploi, outre une tout aussi légère dévalorisation sur le marché du travail et prenant en compte l’âge de la victime c’est-à-dire 39 ans à la consolidation.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1254,40€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour : 28€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 438 jours : 1226,40€
et au total la somme de 1254,40€.
— Souffrances endurées 4000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des séances de rééducation fonctionnelle, et d’un syndrome post-traumatique ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€.
— Préjudice esthétique temporaire 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 1,5 /7 par l’expert du 20 juillet 2021 au 20 juillet 2022 il justifie une indemnisation de 1000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 12.210€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une disjonction claviculaire gauche, des cervicalgies et un retentissement psychologique, ce qui conduit à un taux de 6 % justifiant une indemnité de 12 210€ pour une femme âgée de 39 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1/7 au titre de l’état cicatriciel au-dessus de l’humérus correspondant à une dermabrasion de 4cm de grand axe sur 2cm, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€
— Préjudice d’agrément 3000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a considéré qu’une reprise des activités antérieurement pratiquées était possibles mais sans retour à l’état pré traumatique.
Mme [P] justifie que sa pratique antérieure est désormais limitée dans les activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la marche nordique, le yoga, le ski et la natation, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3000€, ce montant venant indemniser non pas une impossibilité définitive mais une gêne.
— Préjudice sexuel 2000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert a retenu que les séquelles nécessitaient une adaptation positionnelle du fait des douleurs résiduelles dont Mme [P] souffre.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [P] s’établit ainsi à la somme de 37 883,79€ soit, après imputation des débours de la société Generali Vie (3634,26€ ), une somme de 34.249,53€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Les demandes de la société Generali Vie
La société Probus devra verser à la société Generali Vie la somme de 3634,26€ correspondant aux prestations en nature qu’elle a acquittée pour le compte de Mme [P].
L’équité justifie d’allouer à la société Generali Vie la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
La société Probus qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à Mme [P] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Révoque l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2024 ;
— Fixe la nouvelle clôture à l’audience des plaidoiries du 23 juin 2025 avant l’ouverture des débats ;
— Déclare recevables toutes les conclusions signifiées postérieurement au 14 octobre 2024 ;
— Met hors de cause la société Jutheau Husson ;
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Generali Vie en sa qualité d’assureur loi de l’employeur de Mme [P] ;
— Dit que la société Probus insurance company doit indemniser Mme [P] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 20 juillet 2021 ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [P] à la somme de 37 667,79€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 34.249,53€;
— Condamne la société Probus insurance company à payer à Mme [P] les sommes de :
* 34.249,53€, répartie comme suit :
— préjudice matériel :1795,13€
— incidence professionnelle : 7000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1254,40€
— souffrances endurées : 4000€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— déficit fonctionnel permanent : 12 210€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
— préjudice d’agrément : 3000€
— préjudice sexuel : 2000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Condamne la société Probus insurance company à payer à la société Generali Vie, les sommes de
* 3634,26€ au titre de ses débours correspondant à des prestations en nature,
* 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Probus insurance company aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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