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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 23/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01158 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSET
N° MINUTE 25/00579
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [10]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [N], Agent audiencier
EN DEFENSE
[6]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 22 décembre 2023 devant ce tribunal par la [6] à l’encontre de la contrainte décernée le 4 décembre 2023 et signifiée le 8 décembre 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 124 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général des mois de janvier et juillet 2023 ;
Vu l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle la [4] [Localité 7] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en l’absence de l’opposante ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 7] ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01158 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [4] [Localité 7] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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