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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01340 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HC5W
NAC : 50A
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [L] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PERGOLAS DES ILES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 878 231 125
domiciliée : chez LA SEMIR
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée à Maître Céline CABAUD le :
CCC délivrée le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par Madame [R] [L] épouse [E] le 24 avril 2025 ;
Vu la non comparution de la SARL PERGOLAS DES ILES à l’audience d’orientation du 2 juin 2025 ;
Vu la clôture de l’affaire prononcée le 2 juin 2025 et la date de mise à disposition fixée au 29 aout 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
En l’espèce, la SARL PERGOLAS DES ILES a été assignée selon un acte remis à l’étude. L’acte révèle que le commissaire de justice s’est transporté au siège de la défenderesse et a vérifié l’adresse auprès de la secrétaire de la SEMIR, centre de domiciliation, et auprès de PAPPERS ; il révèle également que les dirigeants étaient absents et un avis de passage a été laissé au domicile de la société.
Vu ces éléments, le tribunal s’estime valablement saisi.
Sur les demandes de Madame [E]
Il ressort des explications et des pièces fournies que Madame [E] a signé un devis le 17 avril 2024 prévoyant la livraison par la SARL PERGOLAS DES ILES d’une pergola au prix de 33.907,90 € hors pose ; que le délai de livraison contractuellement prévu était fixée entre 90 et 120 jours ouvrés, hors fermeture annuelle de l’usine, à compter de la signature du devis et réception de l’acompte de 50 % ; que Madame [E] a réglé le 04 mai suivant l’acompte de 50 % à la SARL PERGOLAS DES ILES qui en a accusé réception ; que la livraison était donc initialement prévue autour du 18 novembre 2024 ; que le 9 décembre 2024, la SARL PERGOLAS DES ILES a informée la requérante que le fournisseur avait modifié ses conditions de paiement et qu’il exigeait désormais le paiement intégral des travaux avant l’expédition des pergolas ; qu’elle a refusé en invoquant le non respect des délais de livraison et des conditions de paiement dès le lendemain ; qu’ensuite, malgré une tentative de conciliation menée par ses soins en janvier 2025, à laquelle ne s’est pas rendue la SARL PERGOLAS DES ILES, sa commande a été bloquée ; qu’elle a vainement mis en demeure la défenderesse de lui rembourser l’acompte versé par courriers des 7 et 27 février 2025, qu’en réponse, la SARL PERGOLAS DES ILES s’est bornée à lui proposer le déblocage de sa commande avec un règlement direct à l’usine.
Il ressort de ce qui précède que la SARL PERGOLAS DES ILES n’a respecté ni les conditions de paiement, ni les délais de livraison prévus au contrat et que le motif tiré des changements imposés, en cours d’exécution, par son fournisseur sont inopérantes et inopposables à Madame [E] qui est ainsi fondée à demander , au visa de l’article 1217 du code civil, la résolution du contrat aux torts de la SARL PERGOLAS DES ILES qui n’a pas respecté les termes du contrat.
La résolution de la commande sera ainsi prononcée et la SARL PERGOLAS DES ILES sera condamnée à rembourser à la requérante l’acompte versé, soit la somme de 16.953,95 €, qui produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 7 février 2025.
Madame [E], qui a attendu patiemment la livraison de sa commande qui n’est finalement jamais arrivée en dépit du versement d’un acompte d’un montant non négligeable, et qui a vainement recherché une solution amiable au litige, justifie d’un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts.
Sur les autres demandes :
La SARL PERGOLAS DES ILES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de la condamner à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 17 avril 2024 entre Madame [E] et la SARL PERGOLAS DES ILES ;
CONDAMNE la SARL PERGOLAS DES ILES à payer à Madame [R] [L] épouse [E] les sommes suivantes :
16.953,95 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 ,1.000 € à titre de dommages intérêts ;2.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SARL PERGOLAS DES ILES aux dépens.
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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