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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 29 avr. 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00445 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XAG
Le 29 avril 2025
DEMANDEURS
Mme [X] [T]
née le 13 Octobre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
M. [Z] [Y], représenté par sa mère, Mme [X] [T]
né le 19 Avril 2006 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [Y], représentée par sa mère, Mme [X] [T]
née le 17 Septembre 2008 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
tous trois représentés par Me Clement HUTIN, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [V] [R]
né le 1er Janvier 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. ARNAUD DEPANN’ SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 489 318 097 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 1er avril 2025 et prorogé au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 24 mai 2018, Mme [X] [T] a acheté une maison à usage d’habitation située à [Localité 6] [Adresse 3].
Elle a contacté la SARL Arnaud Dépann’services en mars 2018 pour installer et fournir une chaudière haute performance énergétique et des radiateurs dans la chambre, le salon et le séjour. Elle lui a également confié la réalisation d’une extension bois pour un prix de 16 514 euros hors-taxes.
Indiquant que les travaux avaient débuté en mai 2018 et en juillet 2018 ; qu’elle avait versé un acompte de 11 414,70 euros ; que, plusieurs mois plus tard, les travaux n’étaient pas achevés et présentaient de nombreuses malfaçons et non-conformités outre des problèmes d’étanchéité et d’isolation ; qu’elle a fait constater ces désordres par procès-verbal de constat d’huissier du 19 mars 2019, Mme [T] a fait assigner, par acte d’huissier du 17 septembre 2019, la SARL Arnaud Dépann’services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par ordonnance du 30 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [A] pour y procéder.
Le rapport a été déposé le 5 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, Mme [X] [T] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Z] [Y] et [W] [Y], a fait assigner la SARL Arnaud Dépann’services et M. [U] [R] en sa qualité de gérant de la SARL Arnaud Dépann’services devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 92 250,47 euros au titre des travaux de reprise avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par son fils et par sa fille, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et ceux relatifs à la procédure de référé et aux frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, elle maintient ses demandes portant celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 6 000 euros.
Elle fait valoir que la demande d’annulation du rapport d’expertise doit être rejetée ; que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile ; qu’il convient donc, pour celui qui l’invoque, de prouver un grief ; que les défendeurs se plaignent de la longueur des opérations d’expertise sans justifier d’un tel grief ; que la demande de nullité ne pourrait concerner que le deuxième accedit pour lequel la SARL Arnaud Dépann’services et M. [R] ont été dûment convoqués ; qu’elle-même était présente puisque les opérations se déroulaient à son domicile ; que cet accedit a uniquement été technique pour réaliser les sondages de fondation ; qu’il n’existe donc aucune violation du principe du contradictoire ; que la référence au DTU ne peut être critiquée puisque ces règles sont élaborées par des professionnels du secteur et sont validées par l’organisme de normalisation français, l’AFNOR ; que les critiques sont malvenues dès lors que la SARL Arnaud Dépann’services est intervenue sur un chantier sans maîtriser aucune des compétences requises et sans être assurée malgré l’obligation légale lui incombant.
Elle estime que la responsabilité contractuelle de la SARL Arnaud Dépann’services est engagée sur le fondement de l’ancien article 1217 du code civil applicable au litige. Elle précise que le chantier a été abandonné, de sorte qu’aucune réception n’est intervenue ; que la solidité générale de l’ouvrage n’est pas garantie ; que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Arnaud Dépann’services sont réunies ; que les travaux n’ont pas été faits conformément aux DTU relatif au bardage extérieur en bois ; qu’il y a un non-respect des pentes des canalisations enterrées sous dallage ; qu’au moins deux murs à ossature bois reposent sur les tubes de canalisations, ce qui est préjudiciable à la solidité de l’ouvrage ; que l’extension ne présente aucune fondation ; que la dalle béton est discontinue et est interrompue par le tube d’eau pluviale.
Elle demande la condamnation du gérant de la société à défaut de souscription d’une assurance concernant les travaux réalisés qui la privent d’une chance d’obtenir réparation auprès d’une assurance ; que l’assurance était pourtant obligatoire ; que la SARL Arnaud Dépann’services a agit hors de son champ de compétence.
Elle relève que les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert qui a tenu compte d’un devis de la société BTM qu’elle a produit ; qu’elle verse également aux débats un devis actualisé et qu’il conviendra de tenir compte des frais de maîtrise d’œuvre et d’étude de sol. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice de jouissance puisqu’elle vit dans le logement avec ses enfants âgés de 14 et 17 ans qui sont à sa charge. Elle ajoute un préjudice moral tant pour elle que pour les enfants, précisant être extrêmement angoissée par la situation, la longueur de la procédure et la découverte de l’absence d’assurance ; qu’elle devra quitter son logement se reloger près de huit mois avec ses enfants.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SARL Arnaud Dépann’services et M. [V] [R] demandent au tribunal de prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par M. [S] [A] et l’écarter des débats, de débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, en application de l’article 1231-3 du code civil, de dire que le dommage indemnisable doit être limité à ce qui était prévisible, en tout état de cause, de mettre hors de cause M. [R] et de condamner Mme [T] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Ils font valoir que le rapport d’expertise est hautement contestable ; que l’expert judiciaire a utilisé un temps anormalement long pour ses opérations ; qu’il n’a pas respecté le contradictoire ; qu’il a fait deux réunions dont une réunion technique le 4 octobre 2021 plus d’un an après la première réunion ; qu’il a refusé de décaler la réunion technique anormalement alors même que le gérant de l’entreprise n’était pas disponible ; que l’avocat de l’entreprise ne pouvait la représenter utilement s’agissant d’une expertise technique ou la connaissance de la construction est nécessaire ; que cette expertise n’est, en outre, pas claire et qu’elle montre un expert hésitant sans maîtrise des éléments nécessaires à la compréhension du litige ; que l’expert a abusé de l’indication de non-respect du DTU ; que le coût chiffré des travaux de reprise dépasse la valeur de l’immeuble en entier ; que le non-respect du DTU n’induit pas nécessairement une faute de construction ; que l’expert confond désordres et défauts de conformité ; que l’expert n’est pas à jour dans la gestion des numéros de DTU ; qu’il conclut de façon simpliste à la démolition et la reconstruction de l’extension ; qu’il n’affirme cependant pas un défaut de solidité mais uniquement que celle-ci ne serait pas garantie ; qu’il s’agit d’une construction légère de 14 m² avec des matériaux légers et une toiture simple ; que la dalle béton réalisée repose sur une dalle préexistante laquelle repose sur une fondation ; qu’il n’y avait aucune nécessité de réaliser des fondations au regard de la légèreté de l’ouvrage ; que Mme [T] n’avait pas choisi de maître d’œuvre extérieur à l’entreprise pour limiter le coût de sa construction et n’avait pas fait d’étude de sol laquelle n’était nullement prévue au devis ; que ces postes ne peuvent être mis à sa charge ; que le coût d’une reconstruction totale au regard des normes visées ne relève pas du contrat ; que si le chantier n’a pas été terminé, c’est parce que l’entreprise n’y avait plus accès et qu’elle n’avait pas été payée par rapport aux travaux réalisés ; que, pendant les travaux d’extension, Mme [T] a toujours occupé les lieux et que l’on ne voit pas en quoi ça ne pourrait être le cas lors de la reconstruction.
Ils ajoutent que l’expert a outrepassé sa mission en ce qui n’a pas déterminé les pourcentages de responsabilité alors qu’il retient de façon incohérente 100 % de la responsabilité de l’entreprise même pour les éléments posés qui ne faisaient pas l’objet de réclamation.
La SARL Arnaud Dépann’services fait valoir qu’elle n’a pas abandonné le chantier mais que c’est Mme [T] qui a stoppé son intervention ; que lorsque Mme [T] a demandé la reprise des travaux, elle a indiqué être dans l’attente de l’acompte sur le devis chauffage pour cette reprise ; que le chantier n’a donc pas pu être terminé du fait de Mme [T].
M. [R] relève que l’entreprise était assurée en 2018 pour les activités de construction ; que s’il est invoqué que certaines activités ne le seraient pas, le fait est indifférent, aucun bénéfice d’assurance n’étant acquis ni à Mme [T] ni à l’entreprise puisque le chantier a été stoppé alors qu’il était loin d’être terminé ; que la demande de condamnation solidaire du gérant de la SARL doit donc être rejetée.
La SARL Arnaud Dépann’services affirme, s’agissant du fond de l’expertise, que l’expert a confondu des défauts de conformité DTU et l’existence de désordres ; qu’il s’agissait de la construction de l’extension accolée à une dépendance existant en construction dure, reposant sur la même dalle, c’est-à-dire sans fondation ; que celle-ci ne présente aucun désordre et on ne comprend pas pourquoi l’extension qui relierait la maison principale à la dépendance devrait avoir des fondations particulières puisqu’elle repose sur une dalle ; que le chantier n’était pas terminé.
S’agissant des préjudices, elle relève que le relogement de Mme [T] n’avait pas été prévu pendant ces travaux de même que la réalisation d’une étude de sol ou d’un ouvrage de protection à l’intérieur de l’immeuble ou encore la réalisation de fondations ; qu’un dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat et qu’il constitue une suite immédiate et directe de l’exécution du celui-ci ; que le devis pour l’extension était de 18 195,10 euros, seul un acompte ayant été réglé ; que la réparation doit être limitée aux suites immédiates et directes de l’inexécution, c’est-à-dire sans prendre en compte des prestations non envisagées et encore moins facturées.
Elle conteste le préjudice de jouissance réclamé et souligne, s’agissant du préjudice moral, que Mme [T] a décidé de stopper le chantier et n’a pas payé sa dernière facture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise :
La SARL Depann’services et M. [R] demandent l’annulation du rapport d’expertise au motif que les opérations ont été anormalement longues, que le rapport a été bâclé et que le contradictoire n’a pas été respecté.
Il y a lieu de relever que l’expert a organisé une première réunion le 4 mars 2020 puis une réunion technique le 4 octobre 2021. La société Depann’services était présente lors de la première réunion mais absente lors de la seconde. M. [R] avait sollicité le report de cette dernière réunion. L’expert a refusé ce report. Cependant, M. [R] a été convoqué pour cette réunion. il ne s’est pas fait représenté, étant ajouté que l’expert précise que les investigations faites ont été techniques pour réaliser des sondages au niveau des fondations.
Les défendeurs ne peuvent dans ces conditions prétendre à un défaut de respect du contradictoire puisqu’ils ont été convoqués et qu’ils ont pu, en tout état de cause, faire leurs observations après les investigations purement techniques faites lors de cette deuxième réunion.
La demande d’annulation du rapport d’expertise sera donc rejetée étant rappelé que si le contenu du rapport d’expertise et l’avis de l’expert peuvent être critiqués, de tels critiques ne justifient pas l’annulation d’un rapport d’expertise.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Depann’services :
Mme [T] invoque la responsabilité contractuelle de la société et les dispositions de l’article 1217 du code civil selon lesquelles "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il sera, en effet, rappelé que les travaux n’ont pas été terminés ni réceptionnés, de sorte que la garantie décennale n’est pas applicable.
Mme [T] doit donc rapporter la preuve d’une faute de la société Depann’services, d’un préjudice subi et du lien de causalité entre faute et préjudice.
Cependant, il convient de rappeler que l’entrepreneur doit édifier un ouvrage exempt de vices et le résultat doit être conforme à la prestation commandée. Le fait que les normes prévues par les DTU n’aient pas été respectées ne constitue pas en soi un désordre mais encore faut il que l’ouvrage soit conforme à la commande et ne soit pas affecté de vices.
En l’espèce, Mme [T] a commandé à la société Depann’services des travaux pour la réalisation d’une extension bois. Le devis prévoit une ossature bois et un bardage bois, de l’isolant, une fenêtre et une porte d’entrée, une arrivée d’eau froide – eau chaude pour une nouvelle cuisine, la création d’une dalle et la pose de carrelage, le percement d’un mur et la pose de tôles, bac acier. Il ressort du rapport d’expertise que l’immeuble de Mme [T] est en fait constitué d’une maison et d’une dépendance non chauffée et que l’extension devait permettre une continuité entre ces deux éléments.
Le rapport d’expertise de M. [A] fait état de ce que :
— depuis le salon – séjour, l’extension permet de réaliser une continuité spaciale sans dénivellation entre l’immeuble principal et la dépendance du jardin ; un grand percement a été réalisé pour permettre l’accès à l’extension et la pose d’une baie vitrée pour accéder au jardin,
— l’extension est construite sur 13 m² environ et est pourvue d’une baie vitrée coulissante ; les sols sont bruts, les murs et plafonds sont prépeints, les installations électriques sont en attente, les matériaux stockés au sol (travaux non terminés) ; les parois verticales sont à ossature bois, l’embase de la construction est en béton, la couverture en bacs acier ; l’isolation au sol est sous le dallage, l’isolation des élévations sont en remplissage entre les murs porteurs celle de la couverture est intérieure et des plaques de plâtre sur ossature métallique viennent habiller les murs et le plafond,
— des auréoles sont présentes à différents endroits au sol au niveau des pieds de murs ; il existe des infiltrations en périphérie de la baie vitrée,
— les murs à ossature bois de l’extension ont été revêtus d’un bardage horizontal en lames composites à emboîtement jusqu’au niveau du sol de la terrasse,
— la descente d’eau de l’immeuble a été dévoyée sur la toiture de l’extension dont le chêneau s’évacue en extérieur dans un tube qui pénètre dans l’épaisseur de la dalle de l’extension ; le tube est posé à l’horizontal et a été disposé dans l’épaisseur de la dalle pour rejoindre le regard de récolte des eaux pluviales situé contre la façade de l’immeuble principal,
— la toiture en bacs acier est dépourvue de cache moineaux,
— le bardage est divisé en trois entités ce qui génère des jonctions verticales qui ont été comblées par du silicone ; ce silicone s’est rétracté et peut laisser l’eau s’infiltrer derrière le bardage,
— pour reprendre les eaux de ruissellement de la façade arrière, une tôle en aluminium recouvrant la tête de mur a été posée ; cette tôle est collée au bardage en applique extérieure, ce qui peut laisser l’eau s’infiltrer ; par ailleurs, de l’eau stagne, la pente étant trop faible,
— après réalisation de sondages, il a été constaté que l’extension ne repose sur aucune fondation ; que l’ouvrage est posé directement sur la dalle béton de l’extension ; qu’il n’y a aucune matière stabilisée pouvant s’apparenter à une assise porteuse, sur une distance de 25 cm à l’aplomb des murs porteurs ; par ailleurs, la dalle béton est discontinue et elle est interrompue par le tube d’eau pluviale ; des traces d’humidité ont été relevées au coeur du mur.
Il découle de ces éléments que non seulement les travaux de la société Depann’services n’ont pas été terminés mais qu’en outre, ils présentent des désordres. Ainsi, l’expert a pu constater des auréoles qui témoignent d’infiltrations d’eau autour de la baie vitrée, au pied des murs mais également au coeur du mur (humidité). Ainsi, il convient de constater que la société Depann’services n’a pas correctement exécuté les prestations qui lui ont été confiées, et ce, indépendamment du fait de savoir si les normes DTU ont été ou non respectées. Il sera ajouté que le non respect de ces normes (le DTU ou document technique unifié qui est un cahier des charges qui détermine les normes françaises à respecter pour l’exécution et la mise en oeuvre des travaux de bâtiment en France) pose question notamment lorsqu’il s’agit du respect des règles relatives aux constructions à ossatures bois (pour lesquels une barrière anti-capillarité entre le bois et son support doit être prévue pour assurer la pérennité de l’ouvrage), au bardage extérieur (normes imposant la circulation d’une lame d’air entre la paroi porteuse et le bardage) aux pentes des canalisations puisque ces normes ont pour objet d’assurer la solidité et l’absence de désordres sur l’immeuble à long terme. Si le devis régularisé entre les parties ne fait pas référence au DTU, il n’en demeure pas moins que Mme [T] était en droit d’attendre de son entrepreneur qu’il fasse application de technique de construction pour réaliser un ouvrage pérenne, ce qui n’est pas le cas compte tenu des désordres déjà existant et ceux en germe compte tenu des défauts constatés par l’expert.
La société Depann’services reproche à l’expert d’avoir critiqué l’absence de fondations, estimant que celles-ci n’étaient pas nécessaires. Ainsi, l’expert a pu constater que la dalle avait été coulée directement sur la dalle de la terrasse qui existait et qui n’a aucune fondation. Il convient de rappeler que la profondeur des fondations est partie prenante de la solidité de la construction finale à venir. Si les maisons à ossature bois sont généralement plus légères que les constructions en béton ou en maçonnerie et que cette légèreté réduit la pression exercée sur les fondations, permettant parfois l’utilisation de fondations moins profondes ou moins coûteuses, il est nécessaire de bien calculer la répartition des charges pour éviter tout risque de déformation avant de définir quelles fondations sont adaptées. Or, la société Depann’services se contente d’affirmer l’absence de nécessité de fondations, alors même qu’une terrasse n’est pas adaptée pour recevoir une construction même légère ; la société ne prétend même pas avoir vérifié la stabilité de la terrasse sur laquelle elle a coulé sa dalle et alors qu’au surplus, cette dalle n’est pas continue, de sorte que l’expert, technicien s’est nécessairement interrogé sur la stabilité de l’ouvrage construit. Elle affirme, sans aucun élément que la dépendance est construite sur la même dalle et sans fondations.
En conséquence, alors que la société Depann’services est un professionnel et que, contactée par Mme [T], elle devait construire un ouvrage exempt de vices et pérenne, elle a manqué à ses obligations et sa responsabilité est engagée. La société n’explique pas en quoi sa responsabilité ne pourrait être que partiellement engagée (et non à 100% comme l’indique l’expert) alors qu’elle a seule effectué les travaux et qu’elle n’invoque aucune immixtion de Mme [T] dans la réalisation desdits travaux. Il ne peut être reproché à Mme [T] d’avoir demandé l’arrêt des travaux au regard des désordres qu’elle avait déjà constatés notamment les infiltrations d’eau, comme relevé par le procès verbal de constat d’huissier de mars 2019.
Au regard de l’importance des désordres et des problèmes de solidité de l’ouvrage en l’absence de fondations et d’une dalle continue, l’expert a estimé que seule le démolition et la reconstruction de l’extension était envisageable.
L’expert a chiffré les travaux de reprise de la manière suivante :
— frais de relogement de Mme [T] pendant 8 mois ; il sera cependant relevé qu’il n’est pas expliqué en quoi, au regard de la configuration des lieux, l’immeuble en entier sera impropre à sa destination pendant toute la durée des travaux ; ainsi, la société Depann’services avait quant à elle pu effectuer les travaux sans que Mme [T] n’ait à quitter son logement (même si ces travaux se sont avérés insuffisants et mal exécutés) ; Mme [T] a acheté un immeuble avec une cuisine même si cette pièce devait être déplacée dans l’extension et elle n’explique pas l’impossibilité de rester dans l’immeuble pendant les reprises qui seront effectuées,
— mission de maîtrise d’oeuvre et étude de sol : ces postes n’étaient pas prévus au devis initial et Mme [T] a fait le choix, à l’origine, de ne pas recourir aux services d’un maître d’oeuvre ; dès lors, de tels frais, s’ils peuvent apparaître nécessaires, n’ont pas à être mis à la charge de la société Depann’services,
— protection de l’immeuble, déconstruction de l’extension, reconstruction (avec fondations, dalle, ossature bois, menuiseries extérieures, bardage, revêtement de sol, aménagement intérieur, peinture, électricité, plomberie, chauffage, ventilation, remise en état du rez de chaussée de l’immeuble principal (revêtements de sol, peinture, plafonds) : 65 588,09 euros ; le devis produit devant l’expert a été réactualisé et s’élève désormais à 78 610,47 euros ; cependant, l’augmentation conséquente au regard du délai restreint qui s’est écoulé entre les deux devis n’est expliqué par aucun élément ; dans ces conditions, c’est le devis sousmis à l’expert judiciaire qui sera retenu mais avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et celle du présent jugement.
En conséquence, la société Depann’services doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des travaux de reprise nécessaires consécutivement aux désordres affectant l’ouvrage qu’elle a construit. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Depann’services ne peut prétendre que ce préjudice n’était pas prévisible ni même qu’il n’est pas la conséquence directe et immédiate de ses fautes ; en effet, en l’absence de toute qualification particulière de la société (au surplus non assurée), le dommage ne pouvait être envisagé et ce dommage est directement consécutif au non respect des règles de l’art en matière de construction lesquelles impliquent une destruction de ce qui a été construit avant de pouvoir édifier un nouvel ouvrage pérenne.
Mme [T] verse aux débats de nombreuses attestations de sa famille faisant état de son préjudice moral alors qu’elle pensait pouvoir vivre dans une maison rénovée mais que la cuisine n’a pas encore pu être installée dans l’extension au regard des désordres alors même qu’elle souhaitait pouvoir faire de la pâtisserie, activité qu’elle apprécie. Au regard de l’importance des travaux et des désordres, de la durée de son préjudice, celui-ci sera fixé à 2 500 euros.
La société Depann’services sera également condamnée au paiement de cette somme.
Elle invoque également le préjudice de ses enfants dont il est indiqué qu’ils ne peuvent inviter leurs amis et se sentir bien dans leur habitation. Le préjudice moral n’est cependant pas suffisamment caractérisé ; en effet, le fait pour des adolescents de ne pas pouvoir bénéficier d’une cuisine terminée ne suffit pas à caractériser pour eux et sauf élément particulier, un préjudice moral. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [R] :
Mme [T] demande la condamnation solidaire de M. [R] avec sa société au paiement des condamnations tant au titre du préjudice matériel que moral à défaut pour lui d’avoir souscrit une assurance responsabilité civile décennale et professionnelle.
L’article L. 241-1 du code des assurances prévoit que "toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance".
Le gérant d’une société, qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l’assurance de responsabilité décennale obligatoire, commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l’article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice.
La société Depann’services n’a pas déclaré, dans le cadre de son assurance, l’intégralité des activités qu’elle a effectuées puisqu’elle n’était assurée qu’au titre des travaux de plomberie, chauffage et ventilation et qu’elle a, en outre, effectué des travaux de gros oeuvre, toiture, structure bois, étanchéité, bardage,…
Cependant, la responsabilité personnelle du mandataire social ne peut être engagée que si le maître de l’ouvrage peut se prévaloir d’un préjudice en lien de cause à effet avec la faute détachable que ledit mandataire a commise en s’abstenant de souscrire l’assurance obligatoire. Or, dans la mesure où les désordres constatés ne sont pas de nature décennale (puisque les travaux n’étaient pas terminés et qu’aucune réception n’est intervenue), Mme [T] ne peut soutenir que la faute du mandataire social est à l’origine du préjudice qu’elle subit. Si une assurance de responsabilité décennale avait été souscrite, l’assureur n’aurait pas couvert ce type de désordres.
La faute du dirigeant est certes constituée, mais elle est sans lien de cause à effet avec le défaut d’indemnisation.
De même, l’assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire n’a pas vocation à couvrir les travaux de reprise nécessaires à des malfaçons ou non façons si ces derniers n’ont pas de caractère décennale. De plus, l’absence d’une telle assurance de responsabilité civile professionnelle n’est pas pénalement sanctionnée et il ne peut être considéré que l’absence d’assurance de responsabilité professionnelle de la société Depann’services pour les activités de construction non déclarées constitue, pour son gérant, une faute personnelle séparable de ses fonctions.
En conséquence, les demandes de Mme [T] à l’encontre de M. [R] seront rejetées.
Sur les mesures accessoires :
La SARL Depann’services succombant, elle sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T], les frais exposés et non compris dans les dépens. La société Depann’services sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise ;
Condamne la société Depann’services à payer à Mme [X] [T] la somme de 65 588,09 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 5 mai 2023 et la date du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Depann’services à payer à Mme [X] [T] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Déboute Mme [X] [T] de ses demandes à l’encontre de M. [V] [R] ;
Déboute Mme [X] [T] de ses demandes au titre du préjudice moral de ses enfants ;
Condamne la société Depann’services aux dépens, en ce compris les dépens liés à l’instance de référé et aux frais d’expertise ;
Condamne la société Depann’services à payer à Mme [X] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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