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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00405
N° Portalis DBY2-W-B7I-HTG3
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
[T] [I] [R]
C/
[Adresse 12]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [I] [R]
CC [13]
CC Me Mélanie CHATELAIS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I] [R]
[19]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie CHATELAIS, avocat au barreau d’ANGERS substituant Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
[Adresse 12]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [V], Responsable des affaires juridiques et du Contentieux, Muni d’un Pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, M. [T] [I] [R] (le requérant) a adressé à la [13] (la [14]) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 5 mars 2024, la [6] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que si le taux d’incapacité présenté est compris entre 50 et 79%, elle ne reconnait pas la Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 2 avril 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], qui a confirmé sa décision de refus le 28 mai 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier reçu du greffe le 1er juillet 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [5].
Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui octroyer l’AAH, motif pris de ce que son handicap constituait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [14] demande au tribunal de débouter le requérant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le requérant est âgé de 50 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([8]) de la [14].
Originaire du [Localité 20], il est arrivé en France le 01/12/2017 et était précédemment domicilié dans le département du Lot-et-Garonne. La [5] de ce département lui a accordé l’AAH du 01/06/2021 au 30/11/2022 sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% couplé avec une RSDAE. A l’échéance du droit, elle a rejeté la demande de renouvellement du droit.
Sur le plan de la santé, le requérant porte une prothèse à l’avant-pied gauche suite à une amputation qu’il a subie en 2013 et présente une boiterie à la marche. Une maladie endocrinienne a également été diagnostiquée. ll ne bénéficie actuellement pas d’un suivi spécialisé.
La marche est douloureuse. Le périmètre pédestre est estimé à 100 mètres avec utilisation d’une canne mais sans aide humaine. La station debout est pénible en raison de douleurs ressenties à l’appui.
Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans les deux certificats fournis par le requérant qu’il accomplit seul les actes essentiels de la vie quotidienne en référence au guide-barème. Le requérant a besoin de l’aide de son épouse pour effectuer les courses et le ménage. Son autonomie est conservée pour les autres actes de la vie quotidienne, notamment ceux liés à l’entretien personnel (s’habiller, se laver, préparer les repas).
Les certificats datés du 22/05/2023 et 09/04/2024 ont été établis par le médecin traitant qui ne signale aucun acte comme étant irréalisable et ne mentionne pas de suivi spécialisé.
Au vu du dossier médical fourni, l’EPE a évalué :
— que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% en référence au guide-barème réglementaire ;
— que la station debout présente un caractère de pénibilité ;
— que le périmètre de marche est réduit.
Sur le plan de l’insertion, le requérant est sans emploi et n’est pas inscrit comme demandeur d’emploi à [9]. ll indique que sa situation de santé ne lui permet pas de travailler.
S’agissant du parcours professionnel du requérant, la [14] indique que la seule information dont elle dispose consiste dans une expérience dans le domaine commercial et marketing. Elle est mentionnée dans le formulaire de demande reçu le 10/07/2023, ainsi que dans le formulaire de demande reçu le 22/07/2022 par la [15].
Afin d’avoir plus d’informations, l’EPE a contacté l’assistante de service social qui assure l’accompagnement du requérant, ainsi que le Secours Catholique auprès duquel il est domicilié, en vain. Le Secours Catholique a précisé ne pas connaître le requérant, son siège n’étant qu’une adresse de rattachement pour recevoir son courrier.
L’EPE a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle. Cependant, elle estime que l’évaluation de la situation ne permet pas de conclure que le requérant rencontre une RSDAE après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée).
Se basant sur cette évaluation, la [5] a refusé d’attribuer l’AAH et a octroyé la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée. Ce droit permet au requérant de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [4] dans la mise en place d’un projet professionnel adapté à sa situation de santé et d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
Si le requérant rencontre une limitation d’activité dans le cadre professionnel du fait de ses difficultés liées à son état de santé (elles ont motivé la [17] et l’orientation professionnelle), il n’est pas établi sur le plan médical et professionnel que cette limitation obère toute possibilité d’activité professionnelle et qu’elle ne peut pas être compensée par les droits accordés par la [5] ([17] et Orientation professionnelle en l’occurrence).
A l’audience, le requérant fait valoir qu’il n’a pas accès à des emplois.
Toutefois, le requérant ne justifie d’aucune démarche pour trouver un emploi.
En l’absence d’inscription à [16], l’aptitude ou non à l’emploi du requérant en milieu ordinaire sur poste adapté, voire en entreprise adaptée ne peut être évaluée. Une éventuelle [18] ne peut être reconnue avant cette évaluation par les services d’aide à l’emploi qui doit être effectuée dans le cadre de son statut de travailleur handicapé.
Les conditions pour l’attribution de la [18] définies à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies.
A l’appui de son recours, le requérant ne produit aucun justificatif nouveau médical ou professionnel attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, d’une inaptitude à tout travail ou d’une capacité de travail inférieure à un mi-temps.
L’impossibilité d’accès à l’emploi pour des raisons de santé n’est pas démontrée. Le fait que les conséquences du handicap ne peuvent pas être surmontées par les droits accordés par la [5] et les aménagements du poste de travail, n’est pas établi.
Par ailleurs, la maitrise de la langue n’est pas un facteur pouvant être pris en compte dans l’estimation du taux d’incapacité car il n’est pas lié à une situation de handicap.
Dès lors, en l’absence de justificatifs établissant que le requérant est à la recherche d’un emploi, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En fonction de l’évolution de ses pathologies et des difficultés rencontrées dans sa recherche d’emploi, il appartiendra au requérant de saisir à nouveau la [Adresse 11] d’une nouvelle demande.
Le requérant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE M. [T] [I] [R] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
— CONDAMNE M. [T] [I] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Jean-Yves EGAL
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