Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 févr. 2025, n° 23/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Février 2025
N° RG 23/00193 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUV2
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 392 640 090
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au barreau du MANS
DEFENDERESSES
DOMAINE PRIS EN LA PERSONNE DU DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION DES PAYS DE LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE-pôle gestion des patrimoines privés,
dont le siège social est situé [Adresse 5]
Madame [M] [Y] épouse [F] prise en sa qualité de représentant légal de sa fille [O] [W] née le [Date naissance 1] 2009 au [Localité 9] (72), unique héritière de Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 2] 1984 au [Localité 9] (72) décédé le [Date décès 6] 2021 au [Localité 9] (72)
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 8]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 26 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Février 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Virginie CONTE – 15 le
N° RG 23/00193 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUV2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé accepté le 29 septembre 2012, la CAISSE D’EPARGNE consent à Monsieur [D] [W] deux prêts immobiliers :
— un prêt PRIMO REPORT n° 8239019 d’un montant de 17 500,00 euros remboursable en 12 mensualités au taux T.E.G. de 4,22% (taux conventionnel de 3,27%)
— un prêt PH PRIMOLIS n° 8239020 d’un montant de 70487,00 euros remboursable en 240 mensualités au taux T.E.G. de 4,48% (taux conventionnel de 3,99%),
avec assurance décès et prêt garanti par un privilège de prêt sur deniers et une hypothèque conventionnelle non rechargeable prise sur le logement.
Monsieur [D] [W] voit déclarer recevable un premier dossier de surendettement le 28 aôut 2014, puis un second le 21 septembre 2017 avec moratoire de 24 mois, autorisation donnée à chaque fois dans l’attente de la vente de son bien immobilier.
Par acte du 13 janvier 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE assigne Mme [M] [Y] épouse [F], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [W], seule héritière de M. [D] [W] décédé le [Date décès 6] 2021, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme restant due par ce dernier suite à la déchéance du terme des prêts immobiliers.
Mme [M] [Y] épouse [F], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [W], n’a pas constitué avocat.
Suite à décision du Juge des tutelles mineurs autorisant la représentante légale de [O] [W] à renoncer à la succession de son père, par décision du 23 mai 2023, le Président du tribunal judiciaire du Mans déclare la succession de M. [W] vacante, et, désigne le Directeur régional des finances publiques de la région des pays de la Loire, en tant que curateur de ladite succession, suite à la renonciation de l’unique héritière.
Suite à jugement de rabat de clôture aux fins de justification de la communication des conclusions et pièces de la demanderesse au Directeur régional des finances publiques en sa qualité de curateur de la succession vacante, par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées au défendeur, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE demande de voir condamner le Directeur Régional des finances publiques à lui payer:
— la somme totale de 108 476,20 euros au titre des prêts n° 8239019 et 8239020,
— une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’établissement bancaire fait valoir que l’assignation fait suite à une non reprise du paiement des mensualités au 9 décembre 2020, et, que suite à mise en demeure restée infructueuse, il a été prononcé la déchéance du terme par LRAR du 14 janvier 2021.
Monsieur [W] décède le [Date décès 6] 2021 et le [Date décès 7] 2022, il est demandé au notaire en charge de la succession la position de l’héritière mineure. Sans réponse, une sommation d’opter est alors délivrée le 30 décembre 2022 et après renonciation à succession, le Directeur Régional des finances publiques est désigné.
La CAISSE D’EPARGNE excipe du fait que la créance ne serait pas prescrite dans la mesure où les deux surendettements ont interrompu la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation, et, le décès de Monsieur [W] a ensuite suspendu le délai jusqu’à la connaissance de l’identité des héritiers, en application de l’article 2234 du code civil.
La demanderesse termine en précisant que le montant de sa créance serait justifié par la production de décomptes.
Monsieur le Directeur régional des finances publiques de la région des pays de la Loire, curateur de la succession de Monsieur [D] [W] indique qu’il s’en remet à justice et qu’il ne sera ni présent, ni représenté.
La clôture est prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024.
N° RG 23/00193 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUV2
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur les demandes en paiement
Selon l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et en vertu de l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur qui faillit à ses engagements peut être tenu au paiements de dommages et intérêts.
En outre, l’ancien article L137-2 du code de la consommation (devenu article L218-2 du code de la consommation), l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Dans cette affaire, à l’appui de ses prétentions, la banque verse aux débats :
— la copie de l’offre de crédit signée de l’emprunteur et le plan de remboursement, ce qui établit l’existence des relations contractuelles entre les parties,
— le bulletin de décès de monsieur ainsi que les pièces ayant abouti à la désignation du Directeur Régional des Finances publiques, ce qui démontre la régularité de cette procédure et la suspension de la prescription biennale,
— les plans de surendettement qui inclut le montant des impayés lors du dépôt des demandes, documents justifiant l’interruption de la prescription biennale,
— la copie de la LRAR de déchéance du terme du 14 janvier 2021 visant la LRAR de mise en demeure du 9 décembre 2020 (AR signé le 20 janvier 2021) accompagnée d’un décompte des sommes dues, prouvant les démarches de la banque pour recouvrer son dû,
— un décompte des sommes dues arrêté au 11 janvier 2023, démontrant l’existence de la créance actualisée de la banque.
— En l’espèce, il apparaît au vu des relevés de compte du 14 janvier 2021 que le premier impayé non régularisé date du 15 octobre 2014 pour le premier crédit et du 15 janvier 2015 pour le second crédit, alors que les échéances impayées postérieures jusqu’au 15 décembre 2020 ont bénéficié des reports liés aux deux dossiers de surendettement, puis d’une suspension lors du décès de l’emprunteur, conformément à l’article 2234 du code civil.
En outre, le plan de surendettement accepté le 29 août 2014 fait état d’une dette immobilière au dépôt de la demande au 24 juin 2014 correspondant à environ deux mensualités de remboursement. Il s’ensuit donc qu’aucune prescription n’existait lors de la mise en place de la première procédure de surendettement.
Enfin, le second plan avec moratoire de 24 mois a donc permis la reprise de la prescription biennale à compter de son expiration au 22 septembre 2019, et, la déchéance du terme prononcée par LRAR du laquelle courrait jusqu’au 22 septembre 2021. La déchéance du terme ayant été prononcée le 14 janvier 2021 suivie d’une suspension au décès de l’emprunteur du [Date décès 6] 2021, il s’ensuit que la prescription n’est pas acquise et que la présente procédure a été diligentée dans le délai légal de prescription.
— Quant au montant de la créance de la banque, il résulte du décompte actualisé du 11 janvier 2023 que la somme totale due s’élève à 108 476,20 euros au titre des prêts n° 8239019 et 8239020. Cette seule somme sera donc octroyée à la demanderesse, et, ce, conformément à l’article 18 du contrat de prêt, étant précisé la demande de paiement des intérêts au taux contractuels n’est d’ailleurs pas reprise dans le dispositif des conclusions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, partie succombante, sera tenu aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, sera condamné à payer une somme de 1 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 23/00193 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUV2
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur le Directeur régional des finances publiques de la région des pays de la Loire en tant que curateur de la succession de Monsieur [D] [W] à payer à SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE la somme de la somme totale due s’élève à 108 476,20 euros au titre des prêts n° 8239019 et 8239020 ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur régional des finances publiques de la région des pays de la Loire en tant que curateur de la succession de Monsieur [D] [W] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur régional des finances publiques de la région des pays de la Loire en tant que curateur de la succession de Monsieur [D] [W] aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Indivision ·
- Meubles ·
- Ressort ·
- Préjudice moral
- Imagerie médicale ·
- Médecin ·
- Équité ·
- Déficit ·
- Santé publique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Hors de cause ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Cause ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Concept ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Porte-fort ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Protocole d'accord ·
- Code civil ·
- Prêt
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Patrimoine ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Société par actions ·
- Connexité ·
- Juridiction
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Abandon ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Lot ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Marc ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Protection ·
- Commission
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.