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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/03106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : Monsieur [S] [L], Madame [Z] [B] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03106 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OKZ
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDEUR
La Société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Madame [Z] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03106 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OKZ
Par assignation du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SAS EOS France, venant au droit de la société BNP Paribas Personal Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [S] [L] et Mme [Z] [Y], épouse [L], portant sur 12 096,99 €, avec intérêts au taux nominal de 5,56 % l’an à compter du 31 juillet 2024, dont une indemnité de résiliation de 761,31 € et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 25 mars 2020, par les époux [L], qui portait sur 20 500 €, remboursable en une première mensualité de 345,62 €, puis 83 mensualités consécutives de 358,11 € au taux nominal de 5,56 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte (pièce n°11), que les débiteurs restent devoir 10 977,57 € du capital restant dû et 358,11 € d’échéances impayées, soit 11 335,68 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 761,31 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
Les époux [L] sont condamnés solidairement à payer 11 336,68 €, à la société EOS France, au titre du solde de crédit de 20 500 €, conclu le 25 mars 2020, outre intérêts au taux de 5,56 % l’an, à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement les époux [L] à payer 11 336,68 € à la société EOS France, au titre du solde du crédit de 20 500 €, conclu le 25 mars 2020, avec intérêts au taux de 5,56 % l’an à compter du 7 mars 2025 ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société EOS France la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société EOS France de ses autres demandes ;
Condamne solidairement les époux [L] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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