Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 22 mai 2025, n° 19/11203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 19/11203
N° Portalis 352J-W-B7D-CQYCT
N° PARQUET : 19.862
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Septembre 2019
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6] (INDE)
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 22 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/11203
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 27 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 septembre 2019 par Mme [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er février 2024 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 15 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] notifiées par la voie électronique le 29 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 22 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/11203
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 août 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [O], se disant née le 12 juin 1996 à [Localité 3] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [I] [B], est né le 28 septembre 1969 à [Localité 4] (Inde), de [B] [P], né le 18 février 1921 à [Localité 9] (ex Inde anglaise), lequel est français pour être né d’un père français, [L], et ne pas avoir été saisi par les dispositions du traité de cession franco-indien.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [O], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales des actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, Mme [O] produit son acte de naissance en simple photocopie (pièce n°5 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [O] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [O], se disant née le 12 juin 1996 à [Localité 3] (Inde), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 22 mai 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Société par actions ·
- Connexité ·
- Juridiction
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Abandon ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Lot ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Marc ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Indivision ·
- Meubles ·
- Ressort ·
- Préjudice moral
- Imagerie médicale ·
- Médecin ·
- Équité ·
- Déficit ·
- Santé publique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Hors de cause ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Cause ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Protection ·
- Commission
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Contrats
- Fondation ·
- Extensions ·
- Dalle ·
- Service ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Responsabilité
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Décès ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Pays ·
- Surendettement ·
- Région ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.