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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00500 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLYK
N° minute :
Copie conforme délivrée
le : 01/09/2025
à :
parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
né le 18 Juin 2000 à [Localité 7] (BRESIL), domicilié : chez M. [K] et Mme [E], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Monsieur [Z] [U], responsable administratif et financier, selon pouvoir signé le 18 juin 2025 par Mme [O] [Y], présidente de la SA [2]
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 novembre 2024, M. [F] [P] a saisi la [4] de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 4 février 2025, la commission a déclaré la demande de M. [F] [P] recevable.
Le 27 mars 2025, la commission a transmis aux parties l’état détaillé des dettes.
Par courrier en date du 17 avril 2025, M. [F] [P] a sollicité la vérification de la créance de 11 954,07 € déclarée par la SA [2].
La [5] a transmis la demande de vérification de créance au juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
M. [F] [P] et la SA [2] ont été invités, par lettres recommandées avec avis de réception, à justifier, dans un délai de 20 jours, du caractère liquide et certain de la créance et du montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, et à présenter par écrit leurs pièces et observations sur les moyens relevés d’office tirés de l’article R 312-35 du Code de la consommation (forclusion) et des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation ( déchéance du droit aux intérêts).
Aucune réponse n’a été apportée par M. [F] [P] à cette demande.
À l’audience, la SA [2] a indiqué que sa créance est relative à des travaux qui ont été réalisés sur le véhicule de M. [P], lequel leur a fourni, en contrepartie, un chèque qui est revenu impayé.
MOTIFS DE LA DECISION
• Sur la recevabilité de la demande
En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, M. [F] [P] a contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 17 avril 2025, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 3 avril 2025. Sa demande est donc recevable.
Toutefois la présente procédure est régie par les dispositions des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 et suivants du code de procédure civile.
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le juge des contentieux de la protection est orale. Par exception, en matière de surendettement, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit, mais seulement en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [P], régulièrement convoqué par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est pas présent ni représenté à l’audience du 23 juin 2025 et n’a pas justifié avoir adressé à ses créanciers les motifs de sa contestation avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Force est dès lors de constater que Monsieur [P], d’une part n’a pas porté les motifs de sa demande de de vérification de créance à la connaissance de ses créanciers avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, outre le fait qu’il n’a exposé les motifs de sa contestation dans son courrier en date du 17 avril 2025, et d’autre part n’a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.
En conséquence de quoi, la demande de vérification de créance formée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 avril 2025 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
• Sur les dépens
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la demande de vérification de créances formée par Monsieur [P] relatif à l’état des créances en date du 27 mars 2025 ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens éventuellement engagés par lui ;
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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