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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 mai 2025, n° 23/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01247 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJ3R
AFFAIRE : [T] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] épouse [O]
née le 10 Août 1985 à LYON 4ÈME
de nationalité Française
3 rue des albizias
38280 VILLETTE D’ANTHON
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2859 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le 26 Décembre 1986 à CHALONS SUR SAONE
de nationalité Française
9 chemin de la Cornatière
01800 SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS
représenté par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 11 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [X] [T] et M. [Y] [O] ont contracté mariage le 22 juillet 2011, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Villieu-Loyes-Mollon (Ain) .Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 9 juin 2011, dressé par M° [I] [D], Notaire à Meximieux (Ain), et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus cette union :
[U], né le 19 février 2016 à Bron (Rhône)
[E], né le 31 mars 2019 à Bron (Rhône)
Par Exploit d’Huissier en date du 17 avril 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 21 avril 2023, Mme [X] [T] a assigné M. [Y] [O] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 20 septembre 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux vivaient séparément depuis le 15 décembre 2021
Attribué provisoirement à M. [Y] [O] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit ;
Dit que M. [Y] [O] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier, à charge de comptes ultérieurs
Dit que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [X] [T]
Dit que M. [Y] [O] disposera à l’égard des enfants d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi 18 heures au dimanche soir 19 heures,
ainsi que le dimanche de la première semaine paire du mois de 9h00 à 18h00,
— pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Fixé la contribution de M. [Y] [O] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 400 Euros par mois, avec effet rétroactif à la date de l’assignation, soit le 17 avril 2023.
Un Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 3 avril 2024, a intégralement confirmé les dispositions de l’Ordonnance de mesures provisoires, sauf à dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera en périodes scolaires, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école.
M. [Y] [O] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 18 octobre 2024 pour le demandeur et le 14 octobre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
L’accord des parties pour que Mme [X] [T] puisse conserver le droit d’usage de son nom marital après le dIvorce, jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants, soit le 31 mars 2037, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée conjointement par les parties de voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 15 décembre 2021 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa « ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera rappelé que :
Célébré en 2011, le mariage aura duré 13 années ; les époux sont âgés respectivement de 39 et 38 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Mme [X] [T] exerce l’activité professionnelle d’assistante administrative ; elle a déclaré pour l’année 2022, des revenus annuels de 22 420 Euros, soit une moyenne mensuelle de 1800 Euros ; elle vit en couple et partage ses charges, dont un loyer de 1450 Euros par mois ;
M. [Y] [O] est gérant d’une société SAS qui a dégagé un bénéfice de 250 000 Euros, en augmentation par rapport à 2021 (200 000 Euros) ; cette société a cependant diminué nettement ses charges de rémunération du personnel (de 441 358 Euros en 2021, à 281 728 Euros en 2022) ; la société holding qui détient cette SAS rembourse 20 000 Euros par mois d’emprunt ;
M. [Y] [O] perçoit une indemnité de gestion de 18 000 Euros par an, soit 1 500 Euros par mois ; il s’est engagé à rembourser seul le crédit immobilier (1100 Euros par mois), à charge de comptes ultérieurs ;
L’Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 3 avril 2024, donc très récent, a retenu les éléments suivants :
Mme [X] [T] " expose, pour sa part, qu’ elle occupe un poste sans perspectives d’évolution, et sans avantages notables, précisant régler un loyer de 1450 euros, et vivre desormais seule.
M. [O] communique une attestation de son comptable du 27 juin 2023, qui porte uniquement sur le chiffre d’affaires de la société Sas Solsn et n’est de fait guère exploitable pour apprécier la situation financière de celle-ci ; il peut simplement en être retiré que le chiffre d’affaires est fluctuant sur ces dernières années, avec une nouvelle hausse en 2021, avant une diminution en 2022, puis désormais en 2023 une nette diminution.
Le bilan comptable de cette société, pour l’exercice 2022, fait ressortir un résultat supérieur à celui des années précédentes, malgré un endettement en cours d’année et un chiffre d’affaires de 3 15? 946 euros ; il n’est pas produit de pièces plus récentes sur cette societe.
La seconde attestation du comptable, datée également du 27juin 2023, permet de retenir que M. a vu sa rémunération de gérance de l’Eurl AVMH progressivement diminuer depuis 2019, pour se stabiliser en 2022 et 2023 à la somme annuelle de 18 000 euros.
Le bilan comptable de cette dernière entreprise, pour l’année 2021/2022, fait ressortir malgré un chiffre d’affaires moins important, une augmentation des réserves de 30 000 euros ; le dernier bilan, partiellement communiqué, portant sur l’exercice 2022/2023 fait ressortir un résultat certes inférieur à celui de l’exercice précédent (261 464 euros/333 083 euros) mais une progression du 'chiffre d’affaires, et une très nette progression des réserves.
Au titre des revenus perçus en 2022, M. [O] a déclaré la somme de 18 000 euros en qualité de gérant ; il est à noter que, tout en étant appelant, et malgré une cloture en mars 2024, il n’actualise nullement ses revenus.
M. [O] continue à occuper le domicile conjugal, et justifie rembourser le prêt immobilier avec mensualités de 1105 euros, ce à charge de compte, justifiant par ailleurs de dépenses usuelles liees au logement ou a l 'habitation . .
Mme [T], qui a déclaré pour 2022 un revenu annuel de 22 420 euros, justifie d’un salaire mensuel moyen, en novembre 2023, de 2002 euros, sans pour autant communiquer la fiche de salaire du mois de décembre, permettant d’obtenir la moyenne annuelle ; elle perçoit par ailleurs des prestations de la caisse d’allocations familiales constituées d’une prime d’activités pour 215 euros et des allocations familiales pour 142 euros.
Elle justifie un loyer de 1450 euros, outre charges usuelles liées au logement et à la vie courante, et établit s’être séparée de son nouveau compagnon, de sorte qu’elle assume désormais seule I’ensemble de ses charges."
Selon l’attestation de son expert-comptable en date du 16 octobre 2023, la rémunération de M. [Y] [O] au titre de ses fonctions de gérant de sociétés, s’est établie à 7 500 Euros pour la période d’avril à septembre 2023, soit une moyenne mensuelle de 1250 Euros ;
En conséquence, la disparité dans les conditions respectives des époux consécutive au mariage, apparait insuffisamment caractérisée et la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [X] [T] sera donc rejetée ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
En l’espèce, l’Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 3 avril 2024 est très récent, et les parties n’apportent aucun élément nouveau permettant d’en modifier les dispositions relatives aux enfants ; ces dispositiosnseront donc retranscrites au dispositif du présent Jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [X] [T], née le 10 août 1985 à Lyon 4° (Rhône)
et de
Monsieur [Y] [J] [N] [O], né le 26 décembre 1986 à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Villieu-Loyes-Mollon (Ain), le 22 juillet 2011.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 15 décembre 2021,
AUTORISE Mme [X] [T] à conserver le droit d’usage du nom de son conjoint après le divorce, jusqu’au 31 mars 2037,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [U] et [E] [O] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [X] [T],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [Y] [O] à l’égard des enfants, s’exercera, à défaut d’accord amiable, de la façon suivante :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi 18 heures au lundi matin retour à l’école,
ainsi que le dimanche de la première semaine paire du mois de 9h00 à 18h00,
— pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
CONDAMNE M. [Y] [O] à verser à Mme [X] [T] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, d’un montant de 150 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 Euros par mois,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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