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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 2 avr. 2025, n° 24/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[N], [R] c/ [Z], [D]
MINUTE N°
DU 02 Avril 2025
N° RG 24/02408 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXXB
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Guillaume CARRE
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [O] [Z]
à Mme [P] [D]
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [B], [M] [N]
né le 06 Mai 1941 à PUY GUILLAUME (63290)
334 avenue de Pessicart
06100 NICE
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
Madame [Y], [E] [R] épouse [N]
née le 05 Mai 1941 à VELLERON (84740)
334 avenue de Pessicart
06100 NICE
représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [O], [C] [Z]
né le 19 Août 1982 à SINTHIOU BANAMB – SENEGAL
37-39 rue Clément Roassal
Bât A
06000 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [P] [D]
née le 03 Juin 1990 à MONACO (98000)
37-39 rue Clément Roassal
Bât A
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sophia TAKLANTI, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date des 21 et 23 septembre 2021, Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] ont loué à Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] un local à usage d’habitation situé 37/39 rue Clément Roassal, Bâtiment A 06000 NICE, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 639,03 euros outre 110 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] ont fait délivrer aux locataires, par acte de commissaires de justice du 21 février 2023, un commandement de payer la somme de 1.763,15 euros reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] ont fait délivrer aux locataires, par acte de commissaires de justice du 20 juillet 2023, un second commandement de payer et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par actes de commissaires de justice en date du 24 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et l’intégralité de leurs prétentions, Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] ont fait assigner Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 10 octobre 2024. A cette audience, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2024 (minute n° 24/239A), une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre la comparution des défendeurs à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes en l’état de l’assignation.
Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 27 mai 2024 au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 21 juillet 2023, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] sollicitent le prononcé de la résiliation judiciaire du bail les liant à Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] pour non-respect de leurs obligations légales et contractuelles.
Il ressort du dossier que si Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] ont en partie réglé les causes du commandement de payer, cependant à la date de l’assignation, la dette locative de Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] s’élève à la somme de 1.762,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2024, loyer de mai 2024 inclus.
En conséquence de cette grave inexécution contractuelle, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z], et d’ordonner leur expulsion.
Les défendeurs, bien que régulièrement convoqués, étaient absents lors de l’audience du 29 janvier 2025. Cependant, les demandeurs produisent à l’audience un décompte actualisé à la baisse, favorable aux défendeurs, pour un montant en principal de 1.219,02 € arrêté au 07 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus, lequel sera retenu. Il convient cependant de déduire la somme de 151,94 euros correspondant au coût du commandement de payer, soit la somme totale de 1.067,08 euros.
Aussi, Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.067,08 euros, selon décompte actualisé au 07 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus.
Par ailleurs, ils seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 817,50 Euros mensuels), à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Sans se fonder sur aucun article, Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] sollicitent la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi, sans plus de précision.
En l’espèce, si la demande de Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait leur être octroyé des dommages et intérêts, en l’absence de démonstration d’un préjudice subi, de simples allégations demeurant insuffisantes.
Par conséquent, Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] seront déboutés de leur demande à cet égard.
IV.Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens incluant le coût des commandements de payer des 21 février 2023 et 20 juillet 2023.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 800 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu les 21 et 23 septembre 2021 concernant le logement situé au 37/39 rue Clément Roassal, Bâtiment A 06000 NICE ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] la somme de 1.067,08 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 7 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] à verser à Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 817,50 Euros mensuels), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 21 février 2023 et 20 juillet 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La juge,
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