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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 janv. 2026, n° 18/12876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de la résidence LE BRELIN sise [ 5 ] [ Localité 6 ] c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. RÉGIE DE VENDIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 18/12876 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TNZD
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS – 1313
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON – 938
+
Expédition en LRAR aux parties
ORDONNANCE
Le 12 janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de la résidence LE BRELIN sise [5] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société LCM CONSEIL
domicilié : chez LCM CONSEIL dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, et Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Julie VERDON du CABINET H & A, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. RÉGIE DE VENDIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DE L’INCIDENT
L’ensemble immobilier « LE BRELIN » situé à [Localité 6], au sein de la station des [5] (SAVOIE) est composé de quatorze bâtiments à usage d’habitation, de commerce et d’hôtel, et est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis selon règlement de copropriété établi le 8 octobre 1973 publié au Bureau des hypothèques de CHAMBÉRY le 18 octobre 1973 (VOLUME 1187 N°2).
La société par actions simplifiée RÉGIE DE VENDIN, assurée par la compagnie GENERALI IARD, a été désignée en qualité de syndic en 2010 et ce jusqu’au 13 juillet 2017, date à laquelle elle a démissionné.
La société civile immobilière PIERRE BLANCHE, copropriétaire des unités hôtelières dites “PIERRE BLANCHE” et “CRÊT VOLANT” dépendant des bâtiments A, B, F et G, a sollicité au cours de l’année 2011 l’autorisation du syndicat des copropriétaires en vue de la réalisation de travaux affectant les parties communes de l’immeuble.
Cette demande d’autorisation a été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 décembre 2011, à l’issue de laquelle il y a été fait droit sous conditions.
Il a ensuite été procédé à une modification de l’état descriptif de division le 29 novembre 2012 par devant Maître [Z] [UO], Notaire à [Localité 4], à la requête de la société PIERRE BLANCHE.
Une procédure de référé-expertise portant sur les travaux réalisés par la société PIERRE BLANCHE ainsi que sur l’appropriation possiblement illégale de parties communes et le changement de destination de l’hôtel en résidence de tourisme a été initiée en parallèle par le Président du Conseil syndical par exploit du 6 novembre 2012.
Estimant qu’elle ne pouvait valablement être introduite sans l’intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence LE BRELIN (ci-après “SCOP DE LA RÉSIDENCE LE BRELIN”), la société RÉGIE DE VENDIN le lui a signalé.
Un projet de protocole prévoyant un désistement de la procédure de référé irrégulièrement initiée a conséquemment été soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 27 décembre 2013.
Déplorant des irrégularités, plusieurs copropriétaires ont engagé des procédures judiciaires devant le Tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE, visant à obtenir l’annulation de certaines assemblées générales.
A la suite de la démission du syndic, plusieurs membres du Conseil syndical ont sollicité en conséquence la désignation de la société RÉGIE DE VENDIN en qualité d’administrateur provisoire par requête du 12 juillet 2017.
Le Président du Tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE a fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire par ordonnance du 13 juillet 2017, aux termes de laquelle il a désigné Monsieur [K] [Y].
* * *
A l’appui d’un audit comptable, le SCOP DE LA RÉSIDENCE LE BRELIN, représenté par la société par actions simplifiée GESTION ET SERVICES EN IMMOBILIER en qualité de syndic, a ensuite fait assigner la société RÉGIE DE VENDIN devant le Tribunal de grande instance de LYON par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2018 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la restitution de sommes qu’il estime avoir indûment versées et l’indemnisation des préjudices allégués tenant à la gestion défaillante de la copropriété.
La compagnie GENERALI IARD a ensuite été assignée en intervention forcée, la procédure afférente ayant été jointe sous le numéro de répertoire général 18-12876.
* * *
Parallèlement, une procédure de référé-expertise a été initiée devant le Président du Tribunal de
grande instance d’ALBERTVILLE à l’encontre de cent-seize parties, dont LA RÉGIE DE VENDIN et son assureur la compagnie GENERALI IARD.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE a désigné monsieur [U] [D] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé un rapport définitif le 15 juillet 2022.
Le SCOP DE LA RÉSIDENCE LE BRELIN a alors attrait la société HLBC PROMOTION, la société GEXPERTISE, Maître [Z] [UO], Monsieur [OT] [O], Monsieur [M] [X], la SARL CAP SUD, Madame [H] [R], Monsieur [W] [I], Monsieur [F] [B], Monsieur [A] [V], Monsieur [JH] [T], Madame [YF] [T], Monsieur [C] [NN], Madame [G] [NN], Monsieur [S] [TJ], Monsieur [P] [ZS], Madame [CZ] [ZS], Monsieur [L] [UW], Madame [N] [UW], Monsieur [E] [J] et Madame [IW] [J] devant le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, par actes de commissaire de justice signifiés les 13, 14 15, 16, 19, 22, 23, 29 et 30 décembre 2022, afin de solliciter la remise en état des lieux, l’indemnisation des préjudices qu’il considère avoir subis et le remboursement des frais de justice engagés.
L’instance est toujours pendante devant le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE.
* * *
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 8 juillet 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP DE LA RÉSIDENCE LE BRELIN demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 101 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 6-1 du Décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
recevoir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE BRELIN en ses demandes, fins et conclusions,constater l’existence d’un lien de connexité entre la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE sous le numéro RG 23/00093 et la présente procédure,se dessaisir de la présente procédure au profit du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE et de renvoyer les parties devant cette juridiction,réserver les dépens du présent incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de :
se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE compte tenu du lien de connexité existant entre la présente instance et celle introduite devant le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE (RG n°23/00093),réserver les dépens.
Par message RPVA du 28 novembre 2025, Maître CHAZELLE, conseil de la société RÉGIE DE VENDIN, indique qu’elle “s’en remet à justice” s’agissant de la demande de dessaisissement de la juridiction de LYON.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’exception de connexité
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant
fin à l’instance ; (…)."
L’article 101 du Code de procédure civile énonce que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
En l’espèce, il ressort de la lecture croisée des assignations au fond délivrées à l’initiative du SCOP DE LA RÉSIDENCE LE BRELIN, l’une les 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 29 et 30 décembre 2022 et l’autre le 26 novembre 2018, que les deux affaires présentent un lien requérant de les faire instruire et juger ensemble, en ce que la décision qui sera rendue par le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE aura nécessairement des conséquences sur les manquements qui pourront être retenus à l’encontre de la société RÉGIE DE VENDIN, syndic en exercice au moment de la réalisation des travaux litigieux.
Par suite, il convient d’ordonner le dessaisissement du Tribunal judiciaire de LYON au profit du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE (procédure numérotée 23/00093 au répertoire général).
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Les dépens de l’incident seront réservés à l’examen de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons recevable et bien fondée l’exception de connexité soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE BRELIN, représenté par la société par actions simplifiée LCM CONSEIL en qualité de syndic ;
Ordonnons le dessaisissement du Tribunal judiciaire de LYON sur l’assignation au fond du 26 novembre 2018 au profit du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE saisi d’un litige connexe ;
Ordonnons, en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d’appel dans les délais, la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction ;
Disons que l’ensemble des demandes, en ce compris celles concernant les dépens, seront tranchées par la juridiction de renvoi et les réservons en conséquence.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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