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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 avr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société INES.R |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFWS
JUGEMENT
DU
07 Avril 2025
Société INES.R
C/
[Y] [N]
Expédition délivrée aux parties le 07/04/2025 +préfet
Exécutoire délivré le 07/04/2025 à la société INES.R
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société INES.R venant aux droits de Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur [Y] [N]
né le 27 Octobre 1963 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant,
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 juin 2014, Monsieur [O] [Z] aux droits duquel vient désormais la société INES.R, a donné à bail à Monsieur [Y] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 11], pour un loyer mensuel initial de 360 euros et 55 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 10 octobre 2024, la société INES.R a fait signifier à Monsieur [Y] [N] un commandement de payer pour la somme en principal de 8.146,57 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la société INES.R a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [Y] [N] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* le condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 8.120,57 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 à l’occasion de laquelle :
La société INES.R maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa dette à la somme de 8.134,57 euros, quittancement du mois de février inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement et confirme la reprise récente du règlement du loyer courant.
Monsieur [Y] [N] comparaît en personne et sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise avoir été négligent alors qu’il quitte régulièrement son logement pour travailler en qualité de saisonnier et avoir mis en place des virements bancaires.
Il ressort du diagnostic social et financier transmis au greffe avant l’audience que la situation d’impayés manque de clarté, Monsieur [Y] [N] expliquant régler ses dettes en espèce à son retour de son travail saisonnier et ne semblant avoir pris conscience de son endettement que très récemment.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 19 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société INES.R justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 6 juin 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Cependant, le 10 octobre 2024, la société INES.R a fait signifier à son locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 8.146,57 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 décembre 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société INES.R produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [N] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.134,57 euros.
Monsieur [Y] [N] comparant, reconnait le principe et le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la société INES.R cette somme de 8.134,57 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [Y] [N] a repris très récemment le règlement de son loyer courant et a effectué un règlement complémentaire pour diminuer sa dette.
En accord avec son propriétaire, il sera autorisé à s’acquitter de sa dette en versements mensuels de 225 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Faute pour le locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [N] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société INES.R, il sera également condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société INES.R ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2019 entre la société INES.R et Monsieur [Y] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 11], sont réunies à la date du 11 décembre 2024 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] verser à la société INES.R la somme de 8.134,57 euros (décompte arrêté au 24 février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 ;
AUTORISE Monsieur [Y] [N] à se libérer de sa dette au moyen de 35 versements mensuels de 225 euros chacuns et une dernière 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [Y] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société INES.R puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [Y] [N] soit condamné à verser à la société INES.R une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à ses mandataires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à verser à la société INES.R une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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