Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 avr. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00899 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7UF
le 14 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [B] [U] [K], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 13 Avril 2025 à 14 heures 20, concernant :Monsieur [U] [Z], né le 12 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 mars 2025 à 18h25 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 mars 2025 à 15h00 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[U] [Z], né le 12 janvier 2002 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a été condamné le 9 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants (transport, détention, offre ou cession, acquisition) à la peine de 6 mois d’emprisonnement. Il avait déjà été condamné le 3 octobre 2024 pour des faits de vols aggravés en récidive à 6 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à une peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 1]-[Localité 3] en exécution de sa deuxième peine de 6 mois, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2025, en exécution de la mesure d’éloignement judiciaire d’ITF, complétée par un arrêté fixant le pays de renvoi daté du 13 février 2025, le tout régulièrement notifié le 14 février 2025 à 8h56, à sa levée d’écrou. A noter que l’intéressé avait également fait l’objet antérieurement d’une mesure d’éloignement administrative sous la forme d’une OQTF le 22 juillet 2024.
Par une première ordonnance du 18 février 2025 à 16h52, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 19 février 2025 à 17h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18h25, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 mars 2025 à 15h00.
Par requête datée du 13 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h20, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [U] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 14 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [U] [Z] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public en raison des quantums restreints des condamnations prononcées en CRPC pour des infractions de droit commun.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir les relations diplomatiques complexes entre la France et l’Algérie.
Objectivement, sans parler de considérations politiques et diplomatiques, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement dès le 14 février 2025, et que des relances sont régulièrement intervenues de l’administration, la première du 13 mars 2025 sur le temps de la première prolongation, la seconde du 11 avril 2025 sur le temps de la deuxième prolongation.
Il s’en déduit que malgré les démarches utiles et pertinentes de l’administration, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et [U] [Z] n’est toujours pas reconnu comme ressortissant algérien, alors que cette étape de l’identification est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que [U] [Z] ne présente pas un comportement susceptible de menacer l’ordre public puisqu’il a certes été condamné à des quantums restreints seulement deux fois, en CRPC, et pour des infractions de droit commun.
Il ressort de l’examen des pièces versées que l’administration verse trois pièces au soutien de ses allégations sur le fait que l’intéressé par son comportement constituerait une menace à l’ordre public, il s’agit :
— premièrement d’une ordonnance d’homologation en CRPC daté du 3 octobre 2024 prononçant une peine de 6 mois d’emprisonnement (et l’IDF de 3 ans) pour des faits de vols aggravés commis le 1er octobre 2024 (donc en déferrement), en récidive (premier terme visé du 23 août 2024).
— deuxièmement une fiche pénale éditée le 13 février 2025 dont il ressort une seconde condamnation du 9 novembre 2024 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants (transport, détention, offre ou cession, acquisition) et rébellion à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
— troisièmement du casier judiciaire (numéro 2) sur lequel figure la condamnation du 3 octobre 2024.
Ces éléments sont en l’état suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature et la diversité des infractions pour lesquelles [U] [Z] a été condamné (des atteintes aux biens, des infractions à la législation sur les stupéfiants), leur réitération sur une courte période de temps (3 condamnations entre août 2024 et novembre 2024), au préjudice de plusieurs victimes concernant les vols, au préjudice de la population entière vu les enjeux en termes de santé publique concernant les infractions à la législation sur les stupéfiants (4 infractions visées), qui ne sont pas des infractions de droit commun, la lutte contre le trafic de stupéfiants étant une priorité accrue des pouvoirs publics, les passages à l’acte n’ayant été stoppés que par l’incarcération de l’intéressé à partir du 8 novembre 2024, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [U] [Z] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 15 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 17 mars 2025.
Le greffier
Le 14 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
signature de l’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Diligences
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Activité ·
- Copropriété
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge de proximité ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- Tiers ·
- Créance ·
- Fonction publique ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Non avenu
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Rhin ·
- Certificat ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Cadre ·
- Avocat ·
- Aval ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Défaillant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Demande ·
- Jugement de divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Organisation judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Personne morale ·
- Contentieux ·
- Tribunal compétent ·
- Personnes ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- État de santé, ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Demande
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Provision ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Indivision ·
- Partage ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Prescription
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.