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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 24/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE SEINE - [ Localité 3 ], S.A.R.L. [ 1 ] - MR [ 2 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01923 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6MK
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01923 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6MK
N° de MINUTE : 26/00505
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence BOURGOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 95
DEFENDEURS
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,D2104
S.A.R.L. [1] – MR [2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Florence BOURGOIS, Me Kamel YAHMI
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [1] a pour objet la construction de bâtiments.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2018, elle a embauché M. [T] [B] en qualité d’électricien/chef d’équipe.
Le 7 janvier 2019, M. [T] [B] a déclaré la maladie professionnelles syndrome canal carpien droit, avec une première constatation médicale au 22 novembre 2018, laquelle a été prise en charge, par décision du 22 novembre 2019, par la caisse primaire d’assurances maladie de la Seine-[Localité 3] (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 24 février 2020, la CPAM a informé l’assuré de sa consolidation, s’agissant du côté droit, au 26 février 2020, sans séquelles indemnisables.
Par ailleurs, il a été reconnu à M. [B] une la maladie professionnelle pour un syndrome canal carpien gauche, en date du 6 juillet 2009, déclaré consolidée par courrier du 29 mars 2024 à effet du 15 avril 2024.
Par requête expédiée le 17 août 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience de mise en état du 2 décembre 2024, à laquelle, un calendrier de procédure a été fixé aux parties. Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal :
— in limine litis, de dire irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [B],
Subsidiairement,
— de juger que la société [1] n’a commis aucune faute inexcusable,
— par conséquent débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine Saint Denis demande au tribunal :
A titre principal, in limine litis, s’agissant du côté droit, déclarer la demande de M. [B] prescrite,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— donner acte à la CPAM qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
Pour le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable :
— débouter M. [B] de sa demande de provision, en l’état, à hauteur de 4000 euros,
— donner acte à la CPAM qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise, qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [B] demande au tribunal :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande,
— juger que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine des maladies professionnelles des 6 juillet 2029 et 22 novembre 2018,
— réserver les demandes relatives à la majoration de l’indemnité en capital due à son maximum en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale avec mission couvrant les postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et les suivants : déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, tierce personne avant consolidation, pretium doloris avant consolidation,
— allouer à M. [B] une provision d’un montant de 4000 euros laquelle devra être avancée par la CPAM,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 3600 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire.
Oralement, le conseil de M. [B] a maintenu sa demande pour les deux maladies professionnelles, soutenant que l’action n’est pas prescrite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du chef de la maladie professionnel « syndrome canal carpien droit »
Aux termes de l’Article L431-2 du code de la sécurité sociale :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
M. [B] devait engager une demande de reconnaissance de la faute inexcusable au plus tard dans les deux ans de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit, s’agissant du syndrome canal carpien droit, au plus tard le 12 juillet 2021, la dernière indemnité payée à l’assuré de ce chef datant du 12 juillet 2019.
M. [B] a saisi la juridiction de sa demande de ce chef, le 17 août 2024, elle est en conséquence irrecevable, l’action de l’intéressé étant prescrite.
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du chef de la maladie professionnel « syndrome canal carpien gauche »
M. [B] a perçu sa dernière indemnité journalière de ce chef le 13 mai 2024. Ayant saisi la juridiction le 17 août 2024, sa demande n’est pas prescrite. Elle est recevable.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] du chef de la maladie professionnel « syndrome canal carpien gauche »
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203).
Pour que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l’accident ou la maladie (Cass. 2e civ., 14 sept. 2004, no 03- 15.280 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, no 02-31.003 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2015, no 14- 11.742).
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
Au soutien de sa demande, M. [B] fait valoir qu’il n’a jamais passé de visite d’embauche, qu’il n’a jamais bénéficié des outils adéquats alors même qu’il a interrogé plusieurs fois son employeur sur les commandes du matériel obligatoire ou les équipements de protection individuelle. Il souligne qu’après la prise en charge de ses maladies professionnelles, il n’a pas bénéficié d’une attention particulière de la part de son employeur puisque les EPI demandés ne lui ont jamais été fournis. Il souligne qu’il a travaillé sans gants, sans casque, sans bleu de travail, sans lunettes de protection ni chaussures de sécurité. M. [B] souligne qu’il n’avait pas à disposition des outils isolé ou non isolé, propres à l’emploi et qu’il a dû faire un travail de maçon, qui n’est pas le sien, consistant à ouvrir des saignées pour passer des gaines électriques dans des murs au marteau et au burin, lors de la première quinzaine de septembre 2018, ce qui l’a amené à consulter aux urgences pour des douleurs aux mains.
La société s’oppose à l‘argumentation de M. [B], soulignant qu’il n’a commis aucune faute et que l’intéressé ne rapporte pas la preuve de la réunion des critères constitutifs de la faute inexcusable.
Au cas d’espèce, la lésion « syndrome canal carpien gauche » résulte bien d’une maladie professionnelle.
M. [B] n’explique pas en quoi, l’absence de visite d’embauche peut avoir un lien causal avec sa maladie professionnelle.
Pour le surplus, M. [B] procède par simples affirmations relativement à l’absence de matériel adéquat, sans établir en quoi l’absence de lunettes de protection ou de chaussures de sécurité aurait pu avoir un impact sur le syndrome canal carpien droit. Il n’établit pas plus qu’il a été exposé à des travaux ne relevant pas de son activité professionnelle et qui, sur une durée de 15 jours, auraient participer à sa maladie professionnelle.
M. [B] ne caractérise pas de danger dont son l’employeur avait ou aurait du avoir conscience.
Il s’en déduit que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes afférentes, relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices, à la majoration de la rente et à l’octroi d’une provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les mesures accessoires
M. [B] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est condamné à payer à la SARL [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit irrecevable comme prescrite la demande de M. [T] [B] en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la SARL [1], en lien avec sa maladie professionnelle « syndrome canal carpien droit »
Déboute M. [T] [B] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la SARL [1], en lien avec sa maladie professionnelle « syndrome canal carpien gauche » et de l’ensemble de ses demandes afférentes,
Déboute M. [T] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [B] à payer la SARL [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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