Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux general, 1er septembre 2025, n° 24/02222
TJ Boulogne-sur-Mer 1 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que la défenderesse a effectivement manqué à ses obligations contractuelles, rendant la clause pénale applicable.

  • Rejeté
    Faute de l'acquéreur ayant causé la perte de chance

    Le tribunal a estimé que la faute de la défenderesse n'était pas en lien de causalité avec l'absence de perception de la commission, car la vente n'aurait pas pu être conclue de toute façon.

  • Accepté
    Inéquité de la charge des frais

    Le tribunal a jugé qu'il était juste de condamner la défenderesse à verser des frais irrépétibles à la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI AAI 2017 et la SASU Agence Immouest Marquise demandent la condamnation de Mme [E] [R] [U] à verser des sommes au titre d'une clause pénale et d'une perte de chance de commission suite à l'absence de régularisation d'un acte de vente. Les questions juridiques portent sur la réalisation d'une condition suspensive d'obtention de prêt et la responsabilité de Mme [R] pour manquement à ses obligations contractuelles. Le tribunal déclare la condition suspensive réalisée en raison de la carence de Mme [R] et la condamne à verser 17 350 euros à la SCI AAI 2017. En revanche, il rejette la demande d'indemnisation pour perte de chance de commission, considérant qu'il n'y a pas de lien de causalité. Mme [R] est également condamnée à payer des frais irrépétibles et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er sept. 2025, n° 24/02222
Numéro(s) : 24/02222
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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