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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 7 mai 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 282/26JCP
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CO7B
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Entre :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-René CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS,
Et :
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CABINET LIGNEUL, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 05 Mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me CATE et à la selarl CABINET LIGNEUL le
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CO7B – jugement du 07 Mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat en date du 16 octobre 2020, la SA CREDIT DU NORD a consenti à Mme [O] [L] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du crédit, pour une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximal autorisé de 10 000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIT DU NORD a délivré à Mme [O] [L], par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2024, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 050 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par acte de fusion-absorption en date du 7 mai 2024, la SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SA CREDIT DU NORD.
Par courrier du 6 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a réclamé à Mme [O] [L] la somme de 12 551,52 euros.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne afin de voir :
A titre principal, constater la déchéance du terme de plein droit du contrat de crédit,A titre subsidiaire, prononcer sa résiliation, En tout état de cause :Condamner Mme [O] [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme principale de 12 412,64 euros avec intérêts au taux de 5,01% l’an sur la somme de 11 493,19 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 20 septembre 2024, Condamner Mme [O] [L] aux dépens ainsi qu’au paiement à la SA FRANFINANCE de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et s’oppose à la demande de déchéance du droit aux intérêts de Mme [O] [L]. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la demande d’octroi d’un délai de grâce formée par cette dernière.
Mme [O] [L], représentée par son conseil, demande, aux termes de ses conclusions développées oralement et visées à l’audience, à titre principal, le rejet des demandes formées par la SA FRANFINANCE et le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, outre sa condamnation au paiement de la somme de 9 680 euros au titre des intérêts et frais indûment perçus.
A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de grâce de 24 mois.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SA FRANFINANCE aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées par la SA FRANFINANCE, Mme [O] [L] fait valoir le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en raison de l’absence de délai raisonnable laissé pour régulariser les échéances impayées et le défaut de production aux débats d’une lettre de déchéance du terme.
Au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, s’appuyant sur les articles L312-12, L. 312-75 et L. 312-16 du code de la consommation, Mme [O] [L] affirme que la SA FRANFINANCE a manqué à ses obligations légales puisqu’elle ne démontre pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement préalablement à la conclusion du prêt et postérieurement à celui-ci et ne produit pas de fiche d’information précontratuelle. Elle invoque également l’absence d’information sur le renouvellement du contrat avant chaque échéance annuelle.
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à l’octroi d’un échéancier, sur le fondement de l’article L. 412-20 du code de la consommation, Mme [O] [L] fait valoir qu’elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail et a perdu son emploi. Elle précise qu’elle n’a pas retrouvé un travail malgré ses recherches.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
L’article R. 312 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA FRANFINANCE que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2024, soit moins de deux ans avant l’introduction de l’action par assignation en date du 6 décembre 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
II – SUR LA DECHEANCE DU TERME
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
L’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit renouvelable produite par la SA FRANFINANCE comporte une clause intitulée « défaillance de l’emprunteur » pages 3 et 4 stipulant que : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ».
Cette clause ne mentionne pas l’obligation pour l’établissement de crédit de délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et ne fixe aucun délai afin de permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation.
Il s’ensuit que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les droits aux obligations des parties, la SA FRANFINANCE ayant la possibilité de contraindre l’emprunteur à rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt sans respecter un délai de préavis d’une durée raisonnable.
La SA FRANFINANCE justifie avoir délivré à Mme [O] [L] le 24 juillet 2024 par lettre recommandée avec avis de réception signée le 27 juillet 2024 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 050 euros sous 15 jours précisant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée et l’avoir informée de la déchéance du terme par lettre recommandée du 6 septembre 2024.
Néanmoins, ces éléments sont sans incidence sur le caractère abusif de la clause qui doit être apprécié in abstracto sans considération des conditions de sa mise en œuvre. Il s’ensuit que la clause, qui doit être réputée non écrite, n’a pu fonder la déchéance du terme du crédit.
Par conséquent, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande de constat de la déchéance du terme.
III – SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RESILIATION JUDICIAIRE
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit par cette dernière que les échéances du crédit sont demeurées impayées depuis le mois de mars 2024 malgré la délivrance d’une mise en demeure et l’assignation alors que le remboursement du crédit constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur.
Il s’ensuit que les manquements de Mme [O] [L] à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves et justifient la résiliation judiciaire du contrat.
IV – SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 312-16 de ce même code précise en outre qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1.
L’article L. 312-65 du code de la consommation applicable aux crédits renouvelables prévoit par ailleurs que le contrat de crédit précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Aux termes des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-5 de ce code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 et qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-65 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
A l’appui de ses demandes, la SA FRANFINANCE produit l’offre de contrat de crédit acceptée le 16 octobre 2020 et ses annexes légales comprenant le formulaire détachable de rétractation, la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse mentionnant ses ressources et charges et le contrat d’assurance souscrit le même jour.
Or, la SA FRANFINANCE ne justifie pas de la consultation préalable du FICP, ni de la remise à Mme [I] [L] de la fiche d’information précontractuelle et de l’accomplissement trois mois avant l’échéance du crédit renouvelable de son devoir d’information relatif aux conditions de sa reconduction.
En conséquence, il y a lieu de prononce la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA FRANFINANCE.
V – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE sollicite la condamnation de Mme [O] [L] au paiement de la somme de 12 412,64 euros. Il ressort du décompte en date du 4 mars 2026 qu’elle produit que sa créance s’établit comme suit :
Echéances impayées : 2 870 eurosCapital restant dû : 8 623,19 eurosPénalité légale : 919,45 euros
Cependant, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA FRANFINANCE, il convient de déduire de cette somme les intérêts versés par Mme [O] [L] en exécution du crédit renouvelable et la pénalité légale de 919,45 euros.
Madame [O] [L] sollicite la condamnation de la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 9 680 euros correspondant au différentiel entre la somme de 19 680 euros payée en exécution du crédit et la somme de 10 000 euros correspondant au capital emprunté.
La SA FRANFINANCE ne conteste pas le montant des sommes réclamées par Madame [O] [L].
Par conséquent, il convient de condamner Madame [O] [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 813,19 euros au titre de la restitution du capital emprunté (12 412,64 – 919,45 – 9 680).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d’intérêt de 5,01% lorsque le montant utilisé est compris entre 6 000 et 22 000 euros.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de dire que cette somme ne produira pas intérêt au taux légal et d’écarter la majoration prévue à l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
VI – SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [O] [L] sollicite l’octroi d’un échéancier sur 24 mois. Au soutien de sa demande, elle produit plusieurs arrêts de travail entre les mois d’avril 2023 et octobre 2025 ainsi qu’un justificatif de fin de droits d’assurance chômage en date du 27 octobre 2025.
La SA FRANFINANCE indique se rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Dès lors, eu égard à la situation de Mme [O] [L], il y a lieu de l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 75,54 euros selon les modalités fixées dans le présent dispositif.
VII – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité eu égard à la situation économique des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA FRANFINANCE qui sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient également de débouter Mme [O] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de constat de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 16 octobre 2020 entre la SA CREDIT DU NORD aux droits de laquelle est venue la SA FRANFINANCE et Mme [O] [L] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de crédit de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE Mme [O] [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 813,19 euros ;
AUTORISE Mme [O] [L] à s’acquitter de sa dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 24 mensualités de 75,54 euros ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
ECARTE la majoration prévue à l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Mme [O] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [O] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 mai 2026.
La greffière, Le Président
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