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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 mars 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 8 ] c/ S.A [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00470 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5GN
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 17/03/25
à :
M. [U]
S.A [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.C.I. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [T]
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [U] a saisi la Commission de surendettement de la Réunion (ci-après « la Commission ») le 13 février 2024.
Par décision en date du 29 février 2024, la Commission l’a déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers, décision notifiée à la SCI [8] le 8 mars 2024.
Le 25 avril 2024, considérant que la situation de Monsieur [E] [U] était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la SCI [8] le 7 mai 2024.
Par courrier reçu au guichet de la Commission le 16 octobre 2024, le gérant de la SCI [8] a formé un recours contre la décision de la Commission en date du 25 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 3 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, audience à laquelle le gérant de la SCI [8] a comparu. A cette audience, le juge a relevé d’office le caractère hors délai du recours formé par la SCI [8]. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni fait parvenir d’observations écrites conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation. Monsieur [E] [U] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la décision de la Commission de surendettement relative aux mesures imposées peut faire l’objet d’un recours devant le Juge des contentieux de la protection dans le délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours contre la décision de recevabilité, qui avait été notifiée à la SCI [8] le 7 mai 2024 par lettre recommandé avec accusé de réception, non réclamée par son gérant, a été reçu au guichet de la commission le 16 octobre 2024, soit plus de 30 jours après la notification de la décision de la Commission sur les mesures imposées.
Le recours de la SCI [8] sera donc déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délai.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable le recours formé par la SCI [8] contre la décision sur les mesures imposées rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 25 avril 2024 concernant la situation de Monsieur [E] [U] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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