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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 oct. 2025, n° 19/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par [16] aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître COLMET DAAGE le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00071 – N° Portalis 352J-W-B7D-COT6U
N° MINUTE :
2
Requête du :
21 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 19][1][Localité 15] [17]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [O] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 22 octobre 2025
PS ctx technique
N°RG 19/00071 – N°Portalis : 352J-W-B7D-COT6U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BARLET, Assesseure
Madame LEMIERE, Assesseure
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [D], né le 11 novembre 1965, salarié de la société [7] en qualité de réceptionniste a été victime d’un accident du travail le 27 décembre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 28 décembre 2016 indiquait qu'« il était entrain de redresser la barre du rideau de la réserve, il a ressenti une douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial du 28 décembre 2016 mentionnait une « lombosciatique ».
L’état de santé de Monsieur [F] [D] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 13 juillet 2018.
Par décision du 22 novembre 2018, la [10] ci-après reprise sous l’abréviation [12]) de [Localité 19][2] a fixé à 30% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP), pour des « séquelles d’un traumatisme indirect du rachis lombaire traité médicalement et par kinésithérapie chez un homme réceptionniste, qui consistent en la persistance de lombocruralgies responsables d’une importante gêne fonctionnelle ».
Par courrier du 21 décembre 2018, reçue le 26 décembre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS, la société [7] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [14][2], elle a entendu s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 septembre 2025.
La société [7], représentée par son conseil a présenté ses observations et maintenu son recours. Le requérant conteste le taux d’IPP de 30% fixé par la [10] [Localité 19][2].
Le requérant sollicite à titre principal, l’inopposabilité de la décision de la [13] [Localité 19][1][Localité 15] [17] du 22 novembre 2018, à titre subsidiaire, la réalisation d’une mesure d’instruction.
La société fait valoir l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles qui entraîne une impossibilité d’appréciation des séquelles.
La [11] [Localité 19][1][Localité 15] [17], dûment représentée, indique que les certificats médicaux de prolongation ont été transmis à l’employeur. Elle considère que le taux d’IPP de 30% est justifié au regard des séquelles de Monsieur [F] [D]. La Caisse s’oppose à la réalisation de l’expertise médicale judiciaire.
Les prétentions des parties
Par conclusions reçues au greffe le 03 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [7] sollicite du tribunal de céans :
— Déclarer la société [7] recevable en son recours,
L’y déclarer bien fondée,
À titre principal,
Vu l’article R143-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des faits,
— Juger que la [13] [Localité 19][2] n’a communiqué qu’une partie des pièces médico-administratives constituant le dossier de Monsieur [D], et s’est abstenue de communiquer les certificats médicaux de prolongation,
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [7] la décision de la [13] [Localité 19][1][Localité 15] [17] attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 30% à Monsieur [D] au titre des séquelles en lien avec l’accident du travail survenu le 27 décembre 2016.
À défaut,
— Fixer à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] à la date de consolidation, le 13 juillet 2018.
À titre subsidiaire,
Vu l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale,
— Ordonner à la [13] [Localité 19][2] de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles concernant Monsieur [D] au Docteur [N] [M], médecin conseil désigné par la requérante,
— Designer tel expert qu’il plaira au Tribunal en lui confiant la mission ci-après définie :
o Recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [M],
o Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [D] constitué par la [12] [Localité 19][1][Localité 15] [17],
o Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [D] a été correctement évalué,
o Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de Monsieur [D] en date du 27 décembre 2016.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la [13] [Localité 19][1][Localité 15] [17] aux entiers dépens de l’instance,
Par conclusions reçues au greffe le 11 août 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [13] ROUEN-ELBEUF[2] sollicite du tribunal de céans :
À titre principal :
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 30%, dont 10% à titre professionnel,
— Rejeter le recours et les demandes de la société [7].
À titre subsidiaire :
— Si le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical : ordonner une mesure de consultation sur pièces avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D], la mesure ordonnée ne devant se baser que sur la situation de l’assuré à la date de sa consolidation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
1. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [7] a exercé son recours le 21 décembre 2018, en prenant soin d’indiquer le nom de son médecin-conseil, le docteur [N] [M], afin que lui soit adressé les pièces confidentielles du dossier médical, elle soutient n’avoir pas reçu communication du rapport d’évaluation des séquelles et qu’elle n’a donc pas été en mesure d’analyser les éléments médicaux sur lesquels la Caisse s’est fondée pour fixer le taux de 30% d’IPP de Monsieur [F] [D] consécutivement à son accident du travail du 27 décembre 2016 que, en conséquence, l’attribution de ce taux ne saurait lui être opposable.
Il ressort des pièces produites par la société [7] qu’elle a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) le 21 décembre 2018, sollicitant expressément à cette occasion la transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil, le Docteur [N] [M] .
En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir que le droit au recours effectif de l’employeur n’est pas un droit absolu : il trouve sa limite dans le droit au secret médical (CEDH arrêt ETERNIT du 27/03/2012).
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : »Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le teux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA [Localité 18] 26/04/2024, n°23/05460).
L’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précités, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
De surcroît la société [7] soulève l’inopposabilité de la décision attributive de la rente allouée à Monsieur [D] au motif que la Caisse ne lui aurait pas transmis les certificats médicaux de prolongation. Or, la Caisse établit qu’elle les a versés aux débats.
Par conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [7] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles ainsi que la non transmission des certificats médicaux de prolongation au médecin mandaté par la société [7].
2. Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 28 décembre 2016 indiquait qu'« il était entrain de redresser la barre du rideau de la réserve, il a ressenti une douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial du 28 décembre 2016 mentionnait une « lombosciatique ».
Le taux d’IPP de 30% est motivé pour des « séquelles d’un traumatisme indirect du rachis lombaire traité médicalement et par kinésithérapie chez un homme réceptionniste, qui consistent en la persistance de lombocruralgies responsables d’une importante gêne fonctionnelle ».
L’affirmation de l’employeur selon laquelle ce taux semble surévalué ne constitue pas une critique sérieuse de l’appréciation faite par le médecin de la caisse, qui n’est pas tenue lors de la notification de la décision à l’employeur de décrire les facultés physiques et mentales de la salariée, ses aptitudes, éléments relevant du secret professionnel.
Quant à l’indication de la référence au barème, elle n’est pas davantage prescrite.
À l’inverse, la caisse l’a rappelée dans ses conclusions, notamment en visant, le chapitre 3.2 « rachis dorso lombaire » avec persistance des douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15%
— Importantes 15 à 25%
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40%
Monsieur [D] a été déclaré inapte par avis du 17 juillet 2018 et licencié au titre de cette inaptitude avec impossibilité de reclassement le 31 octobre 2018.
La Caisse considère que le retentissement professionnel subi est en lien direct avec les séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [D] a été victime le 27 décembre 2016 a justifié que le taux d’incapacité permanente partielle soit majoré de 10 points, pour finalement être porté à 30%.
L’employeur n’opère aucune critique circonstanciée de l’application du barème par le médecin de la caisse qui a retenu un taux de 30% pour traumatisme indirect du rachis lombaire et une persistance de lombocruralgies responsables d’une importante gêne fonctionnelle. Il n’apporte aucun liminaire de preuve pour justifier de l’utilité de la mesure d’instruction, laquelle n’a pas pour fonction de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société [7] et de confirmer le taux d’IPP de 30% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail de Monsieur [D].
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [7], partie succombant, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [7].
REJETTE la demande d’inopposabilité à l’encontre de la société [8] de la décision de la [13] [Localité 19][2] ayant fixé à 30% le taux d’IPP de Monsieur [D].
DECLARE que le taux de 30% attribué à Monsieur [D] est donc opposable à la société [7].
DEBOUTE la société [7] de sa demande d’expertise.
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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