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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 25/05918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/05918 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HIL
Minute : 25 /
S.C.I. [Localité 8]
Représentant : Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [X] [G]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
S.C.I. [Localité 8]
Monsieur [X] [G]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Octobre 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Octobre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er juillet 2019, la SCI [Localité 8] a donné à bail à Monsieur [X] [G] un emplacement de véhicule situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Localité 8] a fait signifier par acte d’huissier en date du 24 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 2.434,94 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, la SCI [Localité 8] a fait assigner Monsieur [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer recevable et bien fondée la SCI [Localité 8] en toutes ses demandes,Constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise à la SCI [Localité 8], et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil,Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [G] et de tous les occupants de son chef, de l’emplacement de stationnement occupé,Condamner Monsieur [X] [G] à payer à la SCI [Localité 8], la somme de 3.129,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 à hauteur de 2434,94 euros, et de la date de la délivrance de la présente assignation pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restées impayées,Ordonner que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer mensuel du bail résilié augmenté des charges et des taxes, et condamner Monsieur [X] [G] à régler cette indemnité au profit de la SCI [Localité 8], à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective de l’emplacement de stationnement occupé matérialisé par la restitution des lieux vides et la remise des clés,Condamner Monsieur [X] [G] à payer à la SCI [Localité 8] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [X] [G] au paiement des entiers dépens,Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, la SCI [Localité 8], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette locative à la somme de 3.420,07 euros, échéance du mois de juin 2025 comprise.
Monsieur [X] [G], comparant en personne, indique qu’il perçoit la somme de 500 euros au titre de l’ASS et ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 1er juillet 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 décembre 2024, pour la somme en principal de 2.434,94 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 février 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [X] [G] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La SCI [Localité 8] produit un décompte actualisé au 6 juin 2025, démontrant que Monsieur [X] [G] lui doit la somme de 3420,07 euros, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Monsieur [X] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 3.420,07 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [X] [G] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 7 juin 2025, jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la suspension de la clause résolutoire et sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] ne verse plus aucun loyer depuis le mois d’octobre 2023. Ses ressources, composées de l’ASS, (500 euros) ne lui permettent pas de bénéficier de délais de paiement.
Dans ces conditions et au regard du montant élevé de la dette, il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [X] [G] étant sans droit ni titre depuis le 24 février 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les intérêts n’étant pas dû depuis une année entière, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2019 entre la SCI [Localité 8], et Monsieur [X] [G] concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 février 2025 ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à la SCI [Localité 8], la somme de 3.420,07 euros (décompte incluant la mensualité de juin 2025, correspondant à l’arriéré de loyers en date du 6 juin 2025, charges et indemnités d’occupation), avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à la SCI [Localité 8] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 7 juin 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/05918 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HIL
DÉCISION EN DATE DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE :
S.C.I. [Localité 8]
Représentant : Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [X] [G]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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