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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 mai 2025, n° 24/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02217 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4P6D
AFFAIRE : M. [H] [M] (Me Stéphane AUBERT)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. AVANSSUR (Me Yves SOULAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2021, à [Localité 7], M. [H] [M], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise et condamné la SA AVANSSUR à lui payer une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [S], lequel a rendu son rapport le 9 novembre 2023.
En l’absence d’accord avec la SA AVANSSUR sur l’étendue de son droit à indemnisation, M. [H] [M] l’a assignée, par actes de commissaire de justice des 8 et 14 février 2024, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 500 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
* provision à déduire : 1 500 euros,
* total : 9 500 euros,
— condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SA AVANSSUR demande au tribunal de :
— au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, évaluer le préjudice subi par la victime à 6 984,25 euros,
— après déduction de la provision de 1 500 euros déjà versée et nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à M. [H] [M] un solde de 5 484,25 euros,
— débouter M. [H] [M] de ses plus amples demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. [H] [M] aux dépens, distraits au profit de Me Yves Soulas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 juillet 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA AVANSSUR ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [H] [M] du préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 février 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 24 juillet 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 février 2021 au 24 mars 2021 (29 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 mars 2021 jusqu’au 24 juillet 2021 (122 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [H] [M], âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [M] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 29 jours x 30 euros x 0,25 = 217,50 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 122 jours x 30 euros x 0,1 =
366 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en voiture,
— des lésions engendrées : entorse cervicale et douleur de l’avant-bras droit,
— des traitements : port d’un collier cervical pendant 1 mois, ainsi que d’une ceinture lombaire pendant 3 mois, programme de soins de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à hauteur du quantum de la demande soit 3 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une gêne au niveau du trapèze gauche dans les positions extrêmes lors de la moblisation de la tige cervicale dans tous les axes.
M. [H] [M] était âgé de 35 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 25% 217,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 366,00 euros
— souffrances endurées 3 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 7 623,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 6 123,50 euros
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 695 et 696 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [H] [M] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [H] [M], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— déficit fonctionnel temporaire 25% 217,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 366,00 euros
— souffrances endurées 3 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 7 623,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 6 123,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à M. [H] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 123,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 24 février 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
DÉBOUTE M. [H] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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