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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/51339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51339
N° Portalis 352J-W-B7J-C7B3Z
N°: 2
Assignation du :
21 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
1 copie pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 Octobre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS – #E803
DEFENDERESSE
S.A.S. PFIZER
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS – #K0151
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier
Soutenant qu’il existe un lien entre les injections du vaccin Comirnaty® de la société Pfizer reçues les 26 juin et 26 juillet 2021 sans évaluation médicale ni information préalable claire et détaillée, et les troubles ou pathologies diagnostiqués – à savoir un cancer de la prostate, des troubles neuro encéphaliques, douleurs articulaires et musculaires, troubles cognitifs,… – apparus après les vaccins, M. [F] [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, assigné en référé la société PFIZER aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec la mission détaillée dans le dispositif de son assignation, et de faire réserver les dépens.
A la suite de l’audience de plaidoirie du 23 mai 2025 au cours de laquelle les parties s’opposaient sur la demande de renvoi présentée par le demandeur et la demande de communication de pièces présentée par le défendeur, le juge des référés a ordonné, par décision du 6 juin 2025,la réouverture des débats à l’audience du 11 juillet 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juillet 2025.
M. [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions de référé n°2 de mandé au juge des référés de :
En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile,
Nommer un expert en pharmacovigilance ou en pharmacologie clinique lequel pourra s’adjoindre un interniste compétent pour des types de pathologie multisystémiques (fatigue chronique, neuropathie, etc…), tous deux compétents pour apprécier les effets secondaires potentiels d’un vaccin à ARNm contre la Covid-19 avec mission de :
— Apprécier, à la lumière de l’état actuel de la littérature scientifique nationale et internationale, notamment les rapports de pharmacovigilance (ANSM, EMA, FDA) et les études de disproportionnalité, la plausibilité d’un lien de causalité entre les troubles décrits par le demandeur et les injections du vaccin Comirnaty® à ARNm reçues les 26 juin et 20 juillet 2021 ;
— Prendre connaissance des pièces médicales communiquées par le demandeur ;
— Se faire communiquer, si besoin, toute information utile par les autorités sanitaires (notamment ANSM, CRPV, HAS ou ARS), par le biais de la juridiction, sur les signalements pharmacovigilance relatifs au vaccin Comirnaty® sur les pathologies invoquées (neuropathies, fatigue chronique, troubles cognitifs, cancers, etc…) ;
— Convoquer et entendre le demandeur ;
— Se faire transmettre les pièces du dossier médical, notamment le dossier du patient auprès de son médecin traitant reprenant l’ensemble des consultations antérieures et postérieures à la vaccination ainsi que les antécédents ;
— Préciser :
1/ les dates de vaccinations, le type de produit, le numéro de lot et l’âge du demandeur à la date de la vaccination ;
2/ les manifestations antérieures de la pathologie sur le plan personnel et antécédents généraux du demandeur ;
3/ les dates d’apparition des premiers symptômes médicalement constatés ou rapportés lors de la première consultation et les dates des premières consultations ;
4/ les facteurs de susceptibilité individuels et les éventuels autres facteurs déclenchants possibles de la pathologie dans l’histoire médicale du demandeur (outre la vaccination). Indiquer notamment si la victime a présenté une infection par la covid-19 ou toute autre infection dans les semaines précédant la survenue des troubles évoqués.
— Examiner le demandeur et décrire son état et les troubles dont il est atteint ;
— Fournir les informations médicales et les données actuellement disponibles dans la littérature scientifique concernant le lien entre la vaccination contre la covid-19 et les troubles constatés
En particulier s’agissant du cancer de la prostate et de la perte de cheveux,
Mais aussi des manifestations de type migraines chroniques ; douleurs articulaires aux poignets, aux coudes et aux épaules, fortes palpitations, dyspnée, douleurs thoraciques, malaises, fatigues chroniques, insomnies, neuropathie,…) notamment les articles incluant les études de disproportionnalité ;
— Dire si l’état de santé du demandeur est consolidé ou stabilisé sans amélioration possible et, dans l’affirmative, préciser la date correspondante ;
— Procéder à l’évaluation des préjudices, au regard de la nomenclature Dintilhac, en indiquant, le cas échéant, la part imputable à la pathologie invoquée comme résultant de la vaccination contre la covid-19 :
• Avant consolidation ou stabilisation :
o Les gênes temporaires, totales ou partielles, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ;
En préciser la nature, la durée et la quantifier.
o La durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles : En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle.
o Les souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées de la date de survenue du dommage au jour de la consolidation (ou stabilisation) ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
o L’éventuel dommage esthétique temporaire : Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation ou stabilisation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
o Les aides qui ont permis de pallier les gènes dans la réalisation des activités habituelles : Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à la pathologie en cause.
o Les soins médicaux avant consolidation ou stabilisation : Préciser quels sont les soins consécutifs à la pathologie en cause.
• Après consolidation ou stabilisation, s’il y a lieu :
o L’atteinte l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent :
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au “barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infection nosocomiales”, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte pas de référence, indiquer les références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du CSP).
o Les répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle : Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à la pathologie en cause sur les activités professionnelles antérieurement exercées.
o Le dommage esthétique permanent : Évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés.
o Les répercussions éventuelles sur la vie sexuelle : Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient.
o Les répercussions sur les activités d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles pour la victime de se livrer à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement.
o Les soins médicaux après consolidation ou stabilisation : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation ou stabilisation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins ä la pathologie en cause, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
o En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
.dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h) ;
.préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
.indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
.dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…) ;
.décrire les gènes engendrés par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
.Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves : Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés d’adaptation à la vie quotidienne et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique.
.Si besoin est, compléter cet examen par tout moyen technique nécessaire ; Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine de troubles du comportement.
— Apporter toute autre observation qui pourrait être utile à la juridiction éventuellement saisie.
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par le demandeur.
— Prendre en compte les observations des parties.
Dire que la mission devra exécutée de manière contradictoire, conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, et que l’expert devra joindre l’intégralité des dires des parties à son rapport ;
Réserver tous droits du demandeur à voir solliciter toute mesure complémentaire ou substitution d’expert si la mission ne permettait pas d’éclairer utilement la juridiction .
Dire qu’à défaut de conciliation des parties, l’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ;
Dire qu’avant de déposer son rapport, il soumettra aux parties un projet de rapport sur lequel il recueillera leurs dires et observations.
Dire que les frais d’expertise seront avancés par la société Pfizer, eu égard à sa contestation systématique du lien de causalité, à la légèreté de ses productions scientifiques et à la nécessité pour le demandeur d’apporter la preuve de ses allégations médicales ;
Réserver les dépens (articles 695 et suivants du Code de procédure civile) et les frais exposés non compris dans les dépens (article 700 du Code de procédure civile).
A l’audience, le conseil de M. [G] expose que ce dernier a présenté, après les deux injections de juin et juillet 2021 réalisées dans un “vaccinodrome” dans le [Localité 4], des troubles divers (neurologiques, fatigue,…), et que dès septembre 2021 il a eu des rendez-vous médicaux et une déclaration d’effets secondaires a été adressée à l’ANSM en décembre 2021; en outre il a été victime d’un cancer de la prostate ; il souligne qu’il n’avait aucun antécédant médical aupraravant. Il insiste sur le fait qu’il produit aux débats de nombreux articles publiés dans des revues scientifiques qui mettent en lumière que des questions se posent sur le plan médical concernant les effets de ce vaccin ; il soutient que les défauts du vaccin ont été reconnus aux Etats-Unis ; c’est pourquoi il sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société Pfizer, ou à titre subsidiaire soient partagés entre les parties.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Pfizer demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
• JUGER n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
• REJETER la demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la société Pfizer.
A titre subsidiaire, si Madame ou Monsieur le Président venait à faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [G] :
• DONNER ACTE à la société Pfizer de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause et de ce qu’elle se réserve le droit d’invoquer ultérieurement tous moyens d’irrecevabilité et de défense,
• DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, lequel pourra se faire assister d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec pour mission de :
➢ Convoquer toutes les parties en cause et leurs conseils.
➢ Se faire communiquer par Monsieur [G] ou tout tiers détenteur, y compris l’ONIAM, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse être opposé, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de sa mission et en particulier son dossier médical complet relatant les examens et soins dont il a fait l’objet et les documents médicaux relatifs à son état antérieur. ➢ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [G] ; son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact, etc.
➢ Interroger Monsieur [G] ou tout tiers susceptible de détenir ce type d’informations sur les antécédents médicaux de Monsieur [G], les rapporter et les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
Dans l’hypothèse où :
▪ L’état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable
▪ Il n’y aurait pas de déficit antérieur, dire si l’éventuel déficit fonctionnel se serait de toute façon manifesté spontanément indépendamment du fait dommageable.
➢ A partir des déclarations recueillies et des documents médicaux fournis ; relater les circonstances de la survenance des lésions de Monsieur [G], décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
➢ Préciser les facteurs de susceptibilité et les facteurs déclenchants possibles de la/les pathologie(s) dans l’histoire médicale de Monsieur [G]. Indiquer notamment si le demandeur a présenté une infection par le Covid-19 ou toute autre infection dans les semaines précédant la survenue des troubles évoqués.
➢ Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [G].
➢ Après avoir procédé à cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire,
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
➢ Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
➢ Rechercher si les soins prodigués par les différents professionnels de santé ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science :
o Lors de l’établissement du diagnostic,
o Dans le choix du traitement et sa réalisation,
o Au cours de la surveillance du patient et de son suivi.
➢ Dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées et le cas échéant préciser à quels intervenants elles sont imputables.
➢ Dire également si les soins s’avéraient nécessaires, en indiquer les raisons, donner son avis sur le choix thérapeutique.
➢ Dire si l’état de Monsieur [G] est directement imputable aux soins et traitements critiqués, et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, dans ce cas, la chiffrer (en pourcentage).
➢ Fournir tous les éléments permettant de se prononcer sur l’imputabilité des pathologies développées par Monsieur [G] dans son assignation à l’administration de Comirnaty®, se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité, et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
➢ Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel que le traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
➢ Donner son avis sur la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles ;
o Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux et la durée,
o Préciser la durée des arrêts maladie au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
➢ Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent éventuel de Monsieur [G] en lien direct et certain avec les pathologies qu’il a développées et, le cas échéant, en fixer le taux.
➢ Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées aux lésions s’étendant de la date de celles-ci à la date de consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle des sept degrés.
➢ Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel.
➢ Si Monsieur [G] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir dont il est avéré qu’il les pratiquait régulièrement avant l’apparition des lésions, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
➢ Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel à proprement dit et la fertilité.
➢ Indiquer le cas échéant :
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne, etc.),
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier de l’imputabilité des soins aux lésions en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
➢ Etablir un pré-rapport qui pourra être commenté par les parties avant la remise du rapport définitif.
• RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• DIRE QUE la provision éventuelle pour les frais d’expertise sera mise à la charge exclusive
du demandeur à la présente instance.
La société Pfizer, qui relève que M. [G] ne précise pas le fondement de l’éventuelle action qu’il intenterait au fond et rappelle qu’elle n’est pas le fabricant du vaccin en cause, souligne, à l’audience par le biais de son conseil que :
— sans méconnaître les pathologies de M. [G] et des graves complications survenues, elle insiste sur le fait que, selon elle, le lien temporel entre les vaccinations et les troubles n’est pas établi, en particulier au regard de ce que les pièces médicales produites sont postérieures de cinq mois des injections de vaccin et concernent d’abord son cancer de la prostate,
— elle ajoute que s’agissant du syndrome de fatigue chronique, la littérature scientifique le met en relation avec le virus du Covid et non avec la vaccination ; quant à la neuropathie, des cas ont été effectivement déclarés en lien avec le vaccin mais dans des situations qui n’est pas celle de M. [G] ; ces différents troubles pourraient enfin, selon elle, être en lien avec le cancer de M. [G];
— elle s’oppose à la mise à sa charge des frais d’expertise qui doivent incomber au demandeur.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 prorogé au 3 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [G] attestent de la réalité des injections reçues par l’intéressé les 26 juin et 20 juillet 2020 de doses de vaccin Comirnaty® .
M. [G] soutient qu’il a présenté diverses pathologies à la suite de ces injections (migraine, fièvre, palpitations, essoufflements, douleurs au dos, épuisement continu) et verse aux débats différentes pièces à ce propos, en particulier les signalements de pharmacovigilance effectués, à compter de décembre 2021, sur le site de l’ANSM et les courriels échangés avec le service de pharmacovigilance de l’hôpital européen Georges Pompidou, ainsi que des pièces médicales relatives à ces pathologies, notamment le cancer de la prostate.
Il estime qu’aucune information préalable ne lui a été donnée, nécessaire à un consentement libre et éclairé et soutient qu’un défaut d’information peut être imputé à la société Pfizer ; il considère, pour sa part, que le lien de causalité entre les injections et l’apparition des symptômes ne fait aucun doute.
M. [G] justifie ainsi d’un motif légitime à bénéficier d’une expertise judiciaire afin d’examiner les questions posées par ce vaccin et le lien possible avec les pathologies qu’il a présentées, au contradictoire de la société Pfizer dans la mesure où il estime en particulier qu’un défaut d’information pourrait être reproché à la défenderesse ; il est donc fait état d’un litige potentiel sur la recevabilité duquel le juge des référés ne peut pas se prononcer. S’agissant de l’action éventuelle au titre des défauts qui pourraient être mis à jour concernant ce produit, il appartiendra au demandeur d’apprécier la nécessité d’attraire à la présente expertise d’autres sociétés dans la mesure où la société Pfizer soutient qu’elle n’a pas la qualité de fabriquant du produit incriminé.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu, en l’état, de désigner un collège d’experts, étant rappelé que le technicien commis dispose de la faculté de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [G] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. La demande présentée par M. [G] tendant à faire supporter ces frais par la société défenderesse ne peut qu’être écartée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [G], demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, la partie défenderesse ne pouvant pas être considérée, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé. Il en est de même pour les frais irrépétibles visés dans l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [Z] [E],
Hôpital [10]
[Adresse 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les injections de vaccin critiquées et consigner ses doléances ;
— préciser notamment, au vu des documents médicaux fournis et des déclarations recueillies :
1. La ou les dates de vaccinations, le type de produit, le numéro de lot et l’âge du demandeur à la date de la vaccination.
2. Les manifestations antérieures de la pathologie sur le plan personnel et antécédents généraux du demandeur.
3. Les dates d’apparition des premiers symptômes médicalement constatés ou rapportés lors de la première consultation et les dates des premières consultations, des différentes
4. Les facteurs de susceptibilité individuels et les éventuels autres facteurs déclenchant possibles de la pathologie dans l’histoire médicale du demandeur (outre la vaccination). Indiquer notamment si la victime a présenté une infection par la Covid-19 ou toute autre infection dans les semaines précédant la survenue des troubles évoqués.
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué, et en particulier sur les effets indésirables, connus à l’époque, du vaccin Comirnaty, au regard du contenu de la notice du dit produit ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
— rechercher, au vu des informations médicales et les données actuellement disponibles dans la littérature scientifique sur ce sujet, si les lésions et/ou séquelles constatées – notamment s’agissant du cancer de la prostate et de la perte de cheveux – peuvent être liés aux effets secondaires du vaccin injecté en juin et juillet 2020, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; à ce propos, dans l’hypothèse où :
* l’état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable
* en l’absence de déficit antérieur, rechercher si l’éventuel déficit fonctionnel se serait de toute façon manifesté spontanément indépendamment des effets secondaires présentés par le demandeur à la suite des injections de vaccin Comirnaty ;
— préciser les facteurs de susceptibilité et les facteurs déclenchants possibles de la/les pathologie(s) dans l’histoire médicale de M. [G].
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [G] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité) ;
— le préjudice d’établissement : dire si M. [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [G] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12] au plus tard le 8 décembre 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
REJETONS toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNONS M. [F] [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 12], le 03 Octobre 2025
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 14]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [Z] [E]
Consignation : 2000 € par Monsieur [F] [G]
le 08 Décembre 2025
Rapport à déposer le :
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 14]
[Localité 9].
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