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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 23/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00766 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-[K]
N° MINUTE : 25/00
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
Madame [B] [M] Née [G] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie IEVE de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [C] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 1er septembre 2023 devant ce tribunal par Madame [M] [G] épouse [Y] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] saisie, par courrier du 1er juin 2023, dont il a été accusé réception le 19 juillet 2023, d’une contestation de la décision, datée du 11 avril 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 17 septembre 2020 (épuisement professionnel), après avis défavorable du [8] ([10]) de la Réunion ;
Vu l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle Madame [M] [G] épouse [Y], représentée par son conseil, et la [6] se sont accordées sur la désignation d’un second [10] ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 29 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [12], qui avait été saisi par la caisse, la maladie n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles (cet avis s’imposant à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), et que l’assurée conteste la décision de refus de prise en charge.
Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [10] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [M] [G] épouse [Y].
Les autres demandes seront dans l’attente réservées. L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
DESIGNE le [9] [Adresse 1], avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [M] [G] épouse [Y] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées.
— dire si la pathologie présentée par Madame [M] [G] épouse [Y] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Madame [M] [G] épouse [Y], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [7], en précisant "pour transmission au [11] suite au jugement du 29 janvier 2025" ;
SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [M] [G] épouse [Y] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception de l’avis du [10] ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 janvier 2025.
La greffière La présidente
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