Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er avr. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. RP REALISATION
exerçant sous le nom commercial REGARD PLURIEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par Maître Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
ET:
S.N.C. RMCL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défenderesse représentée par Maître Patricia LE GALL, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. SIKOA AGENCEMENT
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [C] GOIC ET ASSOCIES, représentée par Maître [D] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Février 2024
date des débats : 28 Janvier 2025
délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXFC
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 20 septembre 2021, la SNC RMCL a chargé la société CALME INTERIEUR devenue la SARL SIKOA Aménagement de la réfection complète (tout corps d’état et agencement) des locaux du tabac-presse Le Supporter situé à [Localité 10].
Le 29 mars 2022, la SARL SIKOA Agencement a conclu un contrat de sous-traitance pour les lots sol et peinture du chantier avec la SAS RP REALISATION exerçant sous le nom commercial Regard Pluriel donnant lieu à la facture n°20220384 le 13 juin 2022 à hauteur de 4 964,78 euros TTC.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc en date du 4 janvier 2023, la SARL SIKOA Agencement a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la SELARL [C]-GOÏC et Associés prise en la personne de Maître [D] [C], a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 11 janvier 2023, le mandataire judiciaire de la SARL SIKOA Agencement a indiqué à la SNC RMCL qu’elle restait redevable de la somme de 5 110,16 euros suivant la facture n°FA1511 du 19 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2023, la SAS RP REALISATION a mis en demeure la SNC RMCL de ne pas payer les sommes restant dues à la SARL SIKOA Agencement compte-tenu du montant lui restant dû par cette dernière au titre du contrat de sous-traitance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 novembre 2023, la SAS RP REALISATION a fait assigner la SNC RMCL et la SARL SIKOA Agencement devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par décision en date du 13 décembre 2023 et par application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant la chambre compétente du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS RP REALISATION demande au tribunal de :
Débouter le société RMCL de toutes ses demandes, fins et conclusions
Déclarer le jugement commun à la SARL SIKOA Agencement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [C]-GOÏC et Associés, représentée par Maître [D] [C]
Condamner la société RMCL à payer les sommes de 4 964,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 date de la mise en demeure au titre de l’article 1231-6 du code civil, de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour résistance abusive outre les dépens
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la SAS RP REALISATION soutient qu’elle dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage aux termes de l’article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Elle ajoute qu’il ne lui incombe pas de s’assurer, avant de débuter les travaux en sous-traitance, qu’elle avait été acceptée par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement agrées.
S’agissant de la facture, la SAS RP REALISATION fait valoir que la prestation relative à la réserve (cloison et peinture) lui a été confiée intégralement ainsi qu’une reprise de peinture suite à une erreur de cote sur la porte blindée qui ne lui est pas imputable. Elle considère que la SNC RMCL n’a pas déjà payé l’intégralité de la somme relative à ce lot contrairement à ce qu’elle indique.
Subsidiairement, la SAS RP REALISATION soutient que la SNC RMCL est tenue au paiement de la somme sollicitée même si elle s’en est déjà acquittée auprès de la SARL SIKOA Agencement au titre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Elle fait valoir que la SARL SIKOA Agencement a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de son sous-traitant et du maître de l’ouvrage lequel est tenu d’une obligation de vigilance génératrice de responsabilité extracontractuelle s’il n’a pas fait en sorte que l’entrepreneur principal s’acquitte de ses obligations envers le sous-traitant alors qu’il avait connaissance de l’intervention de ce dernier.
A ce titre, la SAS RP REALISATION souligne que la SNC RMCL ne pouvait ignorer son intervention puisqu’elle a été convoquée aux réunions de chantier, qu’elles ont participé ensemble auxdites réunions et que son nom apparaît sur les comptes-rendus dont toutes les parties ont été rendues destinataires.
Elle ajoute que la SNC RMCL n’a pas mis en demeure la SARL SIKOA Agencement de s’acquitter de ses obligations.
La SAS RP REALISATION conteste avoir commis une quelconque faute.
Suivant ses dernières, la SNC RMCL demande au tribunal de :
Déclarer le jugement commun à la SARL SIKOA Agencement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [C]-GOÏC et Associés, représentée par Maître [C]
Débouter la SAS RP REALISATION de l’ensemble de ses demandes
Si la SNC RMCL est condamnée au paiement de la somme de 4 964,78 euros à la SAS RP REALISATION, condamner celle-ci à payer à la SNC RMCL la somme de 4 964,78 euros sur le fondement des articles 1112-1 et 1240 du code civil
Condamner la SAS RP REALISATION à payer à la SNC RMCL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SNC RMCL fait valoir que la SARL SIKOA Agencement a commis une faute en ne soumettant pas à son acceptation l’intervention de la SAS RP REALISATION en qualité de sous-traitant ni les conditions de paiement. Elle formule ce grief également à l’encontre de la SAS RP REALISATION qui n’a pas fait elle-même le nécessaire à cette fin et en ne sollicitant pas la caution solidaire et personnelle de la SARL SIKOA Agencement. Elle en déduit que la SAS RP REALISATION doit être déboutée de sa demande en paiement portée directement contre elle sur le fondement de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975.
Elle soutient que la demande de la SAS RP REALISATION ne peut pas non plus prospérer sur le fondement de l’article 14-1 de la même loi dès lors qu’elle a elle-même d’ores et déjà payé à la SARL SIKOA Agencement les sommes liées au lot confié à la SAS RP REALISATION. Elle fait valoir que la présence du gérant de la SNC RMCL lors des réunions de chantier n’est pas certaine ni qu’il ait eu connaissance des courriers visés par la SAS RP REALISATION. La SNC RMCL conteste avoir été informée d’une quelconque manière de l’intervention de la SAS RP REALISATION en qualité de sous-traitant.
La SNC RMCL fait valoir que la SAS RP REALISATION a commis une faute sur le fondement des articles 1240 et 1112-1 du code civil en ne mettant pas en demeure la SARL SIKOA Agencement de respecter ses obligations découlant des articles 3 et 14 de la loi du 31 décembre 1975. Elle estime que la SAS RP REALISATION lui a sciemment caché que la SARL SIKOA Agencement et elle n’avaient pas respecté lesdites obligations. La SNC RMCL estime que cette faute a généré un préjudice qui sera indemnisé à hauteur du montant de la facture dont il est demandé le paiement.
La SNC RMCL estime que sa faute et sa mauvaise foi ne sont pas démontrées de sorte que la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de la SAS RP REALISATION ne peut pas prospérer.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors des débats, la SAS RP REALISATION et la SNC RMCL ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, la SELARL [C]-GOIC et Associés représentants de la SARL SIKOA Agencement, n’a pas comparu bien que convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 janvier 2022, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale en paiement
L’article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
1-1 Sur la connaissance de la sous-traitance par le maître de l’ouvrage
Il est constant que la SAS RP REALISATION n’a pas été acceptée comme sous-traitant par la SNC RMCL ni les conditions de paiement agréées conformément à l’article 3 de ladite loi de sorte que l’action directe de la SAS RP REALISATION n’est recevable que sous réserve que sa qualité de sous-traitante était connue de la SNC RMCL, maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la SAS RP REALISATION produit aux débats :
un courriel en date du 6 mai 2022 émanant de la SARL SIKOA Agencement dont la SAS RP REALISATION (sous le nom commercial de Regard Pluriel) est en destinataire et la SNC RMCL est en copie (adresse mail de [U] [T], gérant associé de la SNC). Ce courriel transmet le compte-rendu de chantier n°3
le compte-rendu de chantier n°4 qui mentionne que le gérant associé de la SNC RMCL est présent et que la SAS RP REALISATION est conviée à la prochaine réunion. En page 2 du compte-rendu figurent des notes aux entreprises parmi lesquelles l’entreprise Regard Pluriel relativement à ce qui a été fait et ce qui reste à faire
un courriel en date du 12 mai 2022 adressé notamment à la SAS RP REALISATION et dont la SNC RMCL est en copie qui liste les travaux restant à réaliser pour chacune des entreprises qui interviennent sur le chantier dont la SAS RP REALISATION.
Il découle de ces éléments que la SNC RMCL ne pouvait pas ignorer que la SAS RP REALISATION agissait en qualité de sous-traitant sur le chantier confié à la SARL SIKOA Agencement sauf à ignorer également l’intervention de toutes les autres sociétés mentionnées (RC SOLUTIONS, INK PUBLICITES, FB ALUMINIUM) tant dans les courriels que le compte-rendu de chantier.
La SAS RP REALISATION est ainsi parfaitement fondée à exercer une action directe en paiement contre la SNC RMCL.
1-2 Sur le paiement de la facture par le maître de l’ouvrage
En l’espèce, la facture n°20220384 du 13 juin 2022 dont la SAS RP REALISATION demande le paiement porte sur le revêtement de sol de l’espace vente sauf l’estrade et les réserves et sur les travaux de peinture des réserves, cloison et plafond de l’espace de vente.
Suivant le courrier du mandataire judiciaire en date du 11 janvier 2023, la SNC RMCL doit encore une somme à la SARL SIKOA Agencement au titre de la facture n°FA01511 du 19 juillet 2022 laquelle concerne les travaux relatifs à la porte blindée et à la création d’une réserve.
De la comparaison entre les différentes factures produites aux débats par les parties, il apparaît que les travaux facturés par la SAS RP REALISATION à la SARL SIKOA Agencement relèvent de la facture [Localité 9] n°01458 du 17 mai 2022.
Suivant courriel en date du 10 novembre 2023 adressé par l’établissement bancaire Crédit Agricole Atlantique Vendée à la SNC RMCL, la facture [Localité 9] n°01458 a été payée intégralement (19 578.91 euros) par virement en date du 18 juin 2022.
Il s’ensuit que la SNC RMCL a déjà payé la facture dont la SAS RP REALISATION réclame le paiement.
1-3 Sur la faute extra-contractuelle du maître de l’ouvrage
L’article 14-1, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1975 dispose que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
En l’espèce, il est établi que la SNC RMCL avait connaissance de l’intervention de la SAS RP REALISATION en qualité de sous-traitante sur le chantier. Elle n’a cependant pas mis en demeure la SARL SIKOA Agencement de satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de cette même loi.
Il est constant que cela constitue une faute extra-contractuelle génératrice de responsabilité. Le préjudice de la SAS RP REALISATION correspond à ce qui lui reste dû dès lors que l’entrepreneur principal ne l’a pas payé lui-même.
Par conséquent, la SNC RMCL sera condamnée à payer à la SAS RP REALISATION la somme de 4 964.78 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement dès lors que la mise en demeure du 22 mars 2023 ne porte pas sur une obligation de payer.
La capitalisation des intérêts sera due conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter du présent jugement.
2- Sur la demande principale de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS RP REALISATION ne développe pas les moyens à l’appui de sa prétention aux fins d’indemnisation de la résistance abusive.
A titre surabondant, il convient de relever qu’elle ne démontre pas de faute délictuelle de la SNC RMCL qui soit à l’origine d’un dommage qui doit nécessairement différer de celui qui a été indemnisé précédemment.
Par conséquent, la SAS RP REALISATION sera déboutée de sa demande indemnitaire.
3- Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
La SNC RMCL se prévaut également des dispositions de l’article 1240 du code civil susmentionné.
En l’espèce, il ne pèse aucune obligation légale, réglementaire ou contractuelle sur le sous-traitant à faire connaître sa qualité au maître de l’ouvrage. La SAS RP REALISATION n’a donc pas commis de faute délictuelle génératrice de responsabilité à l’égard de la SNC RMCL.
Au surplus, aucun élément de la procédure ne démontre que l’intervention d’un sous-traitant pour le lot sol et peinture et plus spécifiquement l’intervention de la SAS RP REALISATION était déterminante de son consentement au contrat caractérisant un manquement de la SAS RP REALISATION lequel n’est pas le cocontractant de la SNC RMCL.
Par conséquent, la SNC RMCL sera déboutée de sa demande.
4- Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, le jugement sera déclaré commun à la SELARL [C]-GOÏC et Associés en qualité de représentant de la SARL SIKOA Agencement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SNC RMCL qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la SAS RP REALISATION la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La SNC RMCL sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SNC RMCL à payer à la SAS RP REALISATION la somme de 4 964.78 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS RP REALISATION de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SNC RMCL de sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la SNC RMCL à payer à la SAS RP REALISATION la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SNC RMCL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC RMCL aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DECLARE le présent jugement commun à la SELARL [C]-GOÏC prise en la personne de Maître [D] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SIKOA Agencement.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Message ·
- Écrit ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts ·
- Prêt ·
- Dette
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Étude économique ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Identifiants ·
- Allocation ·
- Lettre recommandee ·
- Emploi ·
- Jugement par défaut ·
- Trop perçu ·
- Tribunal judiciaire
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Courriel ·
- Albanie ·
- Téléphone ·
- Justification ·
- Irrégularité ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation
- Ouvrage ·
- Administrateur ·
- Livraison ·
- Ad hoc ·
- Maître d'oeuvre ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Acquéreur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.