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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/193
RG n° : N° RG 24/00842 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMVF
Etablissement [8] anciennement dénommé [11]
C/
[M]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
[7] anciennement dénommé [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [M]
née le 27 Août 1981 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25
à : Me Mathieu SERVAGI
EXPOSÉ DES FAITS
Le 17 mai 2024, [9] anciennement [12] a délivré une contrainte référencée [Numéro identifiant 13] à Madame [K] [M] pour les sommes de :
3327,24 euros pour activité non déclarée du 1er mars 2021 au 07 mai 2021,11,32 euros de frais de recommandé, soit le montant total de 3338,56 euros.
La contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [M], l’accusé de réception a été signée sans précision de la date de signature.
Par courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 27 mai 2025 et reçu au greffe le 29 mai 2025, Madame [K] [M] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
À l’appui de son opposition, elle indique être mère célibataire et avoir travaillé pendant 16 ans dans une boutique qui a fait faillite en décembre 2020. Elle ajoute qu’elle a perçu des indemnités chômage à partir de février 2021 et qu’elle les a stoppées dès qu’elle a repris une activité salariée en décembre 2021. Elle fait valoir qu’elle a reçu sans justificatifs qu’elle aurait perçu des indemnités du 1er mars 2021 au 07 mai 2021.
***
Par conclusions prises pour l’audience du 11 mars 2025 signifiées par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2024 à Madame [K] [M], [9] anciennement [12] devenu [9] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter Madame [K] [M] de son opposition comme étant non-fondéeconstater la validité et le bien-fondé de la contrainte [Numéro identifiant 13] du 17 mai 2024,condamner Madame [K] [M] à lui rembourser la somme indûment de 3327,24 euros en principal, outre 11,32 euros de frais de recommandé, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeurecondamner Madame [K] [M] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [9] anciennement [12] expose que Madame [M] a bénéficié à tort des allocations d’aide de retour à l’emploi dans la mesure où elle a continué à percevoir des allocations alors qu’elle a exercé une activité salariée de janvier à avril 2021. Elle ajoute avoir envoyé une notification de trop perçu à Madame [M], ainsi qu’un courrier de relance resté sans réponse. Elle indique avoir mis en demeure Madame [K] [M] de lui régler les sommes dues avant l’émission de la contrainte. Elle fait valoir que Madame [K] [M] a retourné la notification de trop perçu en indiquant qu’elle n’avait pas travaillé les périodes indiquées.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024 par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’accusé de réception de Madame [K] [M] étant revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », [9] a été invitée à citer la défenderesse.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Lors cette audience, [9] s’est fait représenter par son conseil et a justifié de la signification de ses conclusions et de la date d’audience à Madame [M].
L’adresse de Madame [K] [M] étant inconnue et les recherches de l’huissier instrumentaire étant demeurées infructueuses, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article R.5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
L’article R.5426-22 du même code ajoute que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition doit être motivée, et une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la contrainte litigieuse a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [M], l’accusé de réception a été signée sans précision de la date de signature..
Madame [K] [M] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mai 2025 et reçue le 29 mai 2025, soit dans un délai requis de 15 jours à compter de la signification. Par ailleurs, son opposition est motivée.
En conséquence, elle sera déclarée recevable en son opposition.
Sur la validité de la contrainte
Suivant l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à restituer à celui de qui il l’a reçu.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article R.5426-23 du code du travail précise que le secrétariat du tribunal informe le directeur général de [11] dans les huit jours de la réception de l’opposition. Dès qu’il a connaissance de l’opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
L’article 25 paragraphe 1er du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’assurance chômage dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger.
Il est constant que lors de son inscription pour une demande d’allocation, le demandeur d’emploi s’est engagé à aviser immédiatement [11] d’un retour à l’emploi.
En l’espèce, au soutien de sa demande, [9] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— la contrainte [Numéro identifiant 13] émise le 17 mai 2024,
— le courrier de d’ouverture de droit à l’allocation retour à l’emploi du 05 février 2021 mentionnant que Madame [K] [M] était indemnisable à partir du 1er mars 2021 pendant 730 jours calendaires maximum avec des indemnités journalières d’un montant de 48,93 euros
— l’attestation U1 délivrée par l’ADEM mentionnant les périodes à prendre en compte pour l’octroi de prestations de chômage
— les relevés de situation des prestations versées de mars à avril 2021 par le [11] datés des 13 avril 2021 et 17 mai 2021
— un courrier d’information de trop perçu daté du 02 février 2024 envoyé à Madame [K] [M]
— une mise en demeure envoyée à Madame [K] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 avril 2024 concernant la somme de 3327,24 euros (accusé de réception signé le 18 avril 2024)
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que Madame [K] [M] a été indemnisée par [9] anciennement [12] du 1er mars 2021 au 07 mai 2021, alors qu’il est établi par l’attestation U1 produite aux débats que Madame [M] a travaillé du 1er mars au 30 avril 2021 au [Localité 10] Duché du Luxembourg. Ainsi, elle a donc continué à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi alors qu’elle travaillait durant la période du 1er mars 2021 au 30 avril 2021.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [9] anciennement [12] à hauteur de 3338,56 euros, en ce incluant les frais de recommandé dès lors qu’il en justifie.
Madame [K] [M] sera donc condamnée à payer à [9] anciennement [12] la somme de 3327,24 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment versées pour la période du 1er mars 2021 au 07 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024, date de la mise en demeure outre 11,32 euros au titre des frais de recommandé ;
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [K] [M], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à [9] anciennement [12] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [K] [M] à la contrainte [Numéro identifiant 13] émise par [9] anciennement [12] le 17 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à [9] anciennement [12] la somme de 3327,24 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment versées pour la période du 1er mars 2021 au 07 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à [9] anciennement [12] la somme de 11,32 euros au titre des frais de recommandé ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à [9] anciennement [12] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 14], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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