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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 févr. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHF4 – M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [L] [C]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Marie DUMORTIER
PARTIES :
M. [L] [C]
Assisté de Maître Mohsen JAIDI, avocat choisi au barreau de PARIS
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né en 1989.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – Pas de motivation au fond de la rétention de Monsieur. Les PROCÈS-VERBAL d’audition n’ont pas été signé par l’OPJ correctement, à savoir il n’y a pas le nom ni le grade.
— absence de garantie de représentation
Le contrôle n’est pas motivé. On ne sait pas quelle est l’infraction de la route qui justifie le contrôle de Monsieur qui est en trottinette. La police dit qu’il n’est pas recherché et la Préfecture dit le contraire. Par ailleurs les droits de Monsieur ne lui ont pas été spécifiés
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur n’avait pas de garantie de représentation, pas de passeport au moment du placement. Il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation. De plus une OQTF était en cours.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : Lors de son arrestation, Monsieur a donné sa vraie adresse, à savoir celle de son beau-frère. Monsieur ne se balade avec ses pièces, son passeport, son contrat de travail…. Monsieur travaille, a un domicile fixe, paie ses impôts. Il n’est pas poursuivi pénalement.
La procédure est mal fondée et a été précipitée.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat: Il n’y a pas d’irrégularité dans le cadre de la procédure de police. Monsieur est contrôlé et n’a pas de papiers sur lui. L’administration n’avait pas connaissance des pièces au moment du contrôle. Monsieur n’a pas de domicile personnel, il vit chez son beau-frère. Le passeport n’a pas été remis à l’administration.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je garde le silence.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHF4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 février 2025 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [L] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07/02/2025 à 19h42 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 février 2025 reçue et enregistrée le 6 février 2025 à 15h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [L] [C]
né le 23 Février 1989 à ZARZIS (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Mohsen JAIDI , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 4 février 2025 notifiée le même jour à 17 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. X se disant [L] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 07/02/2025, reçue le même jour à 19h42, M. X se disant [L] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience le conseil de M. X se disant [L] [C] soutient les moyens suivants :
— pas de motivation au fond ; on ne connaît pas la motivation au code de la route ayant motivé son interpellation ; il fait valoir qu’il existe une contradiction entre l’absence d’inscription au FPR et le fait qu’il figure sur d’autres fichiers consultés par les autorités ;
— sur les garanties de représentation ; M. a donné l’adresse de chez sa sœur au moment de son interpellation et l’administration pouvait récupérer les pièces ainsi que son passeport.
L’administration indique que :
— l’arrêté est motivé en fait et en droit pour un intéressé en situation irrégulière ; on doit apprécier au moment où il a été interpellé, à ce moment il n’avait pas de justificatifs de domicile ou de justificatifs d’identité ;
— sur les garanties de représentation ; l’intéressé ne possède pas de passeport ni d’autres garanties, l’intéressé ayant fait l’objet d’une précédente OQTF qu’il n’a pas exécutée.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 6 février 2025, reçue le même jour à 15 heures 14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. X se disant [L] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— la procédure de retenue a été légère.
L’administration indique que :
— l’intéressé a été contrôlé alors qu’il a commis une infraction à la sécurité routière ;
— il n’y a pas de moyen soulevé quant à la régularité de la procédure de retenue ;
— que pour bénéficier d’une assignation à résidence, il faut préalablement remettre un passeport, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur la motivation en droit et en fait de l’arrêté de placement en rétention :
En l’espèce, l’arrêté plaçant M. X se disant [L] [C] en rétention motive la mesure notamment au regard du fait qu’il serait connu du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour :
— mandat de recherche suite à des faits d’extorsion et de vol aggravé ;
— autres infractions à la police des étrangers ;
— conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ;
— outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— exhibition sexuelle.
Cet élément de motivation est justifié au regard des informations effectivement recueillies lors de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales dont le résultat est produit par la préfecture (pièce n°4 préfecture).
Le fait qu’il ne soit pas inscrit au fichier des personne recherchées est indifférent, la préfecture étant fondée à motiver le critère de la menace à l’ordre public au regard des éléments recueillis par l’intermédiaire du FAED.
Postérieurement à son interpellation pour une infraction au code de la route, contrôle justifié dans le procès-verbal d’interpellation par le visa des articles L.130-4, R.233-1 et R.233-3 du code de la route, M. X se disant [L] [C] a été placé en retenue faute de justifier de documents d’identité pour vérification du droit au séjour.
L’arrêté de placement en rétention est effectivement motivé sur ce point.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation en fait et en droit de l’arrêté de placement est écarté.
— Sur les garanties de représentation :
En l’espèce, il ressort des éléments repris dans le procès-verbal d’interpellation de M. X se disant [L] [C] que celui-ci n’a pas été en mesure de présenter de documents justifiant son identité lors de son interpellation.
Bien qu’ayant déclaré une adresse au 6 rue de Beauton à Soissons lors de son interpellation, M. X se disant [L] [C] ne justifie pas que l’adresse déclarée constituait une adresse effective et stable au moment où l’arrêté de placement en rétention a été prononcé.
L’administration a donc justement motivé sa décision de placement en rétention dès lors que M. X se disant [L] [C] n’a pas été en mesure de justifier de ses allégation à l’occasion de la procédure de retenue judiciaire.
Par conséquent, le moyen d’irrégularité fondé sur les garanties de représentation est rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
— Sur la régularité de la procédure judiciaire :
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; ».
L’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« I. – En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
II. – Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que c’est en raison de la commission d’une infraction au code de la route que les policiers ont interpellé M. X se disant [L] [C], celui-ci ayant été vu en train de circuler sur une trottinette électrique sans système d’éclairage avant et arrière et sans vêtement réfléchissant obligatoire de nuit alors que son interpellation a lieu le 3 février 2025 à 22 heures 15, alors qu’il fait donc effectivement nuit.
C’est sur la base de ses propres déclarations et faute de pouvoir produire de document d’identité que les policiers ont appris que l’intéressé était de nationalité tunisienne et qu’ils ont donc procédé à son contrôle d’identité sur le fondement des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors, la procédure de contrôle d’identité fondée sur les dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas abusive.
C’est en raison du fait qu’il n’était pas en mesure de présenter de justificatifs d’identité que M. X se disant [L] [C] a été placé en retenue judiciaire, et non en garde à vue comme indiqué par son conseil dans ses conclusions, ce placement étant justifié par la nécessité pour les autorités de vérifier les conditions de son droit au séjour vu que l’intéressé s’était déclaré de nationalité tunisienne à l’occasion de son contrôle.
Dès lors les moyens tirés de la régularité de la procédure son rejetés.
— Sur les diligences de l’administration :
Une demande de routing a été faite le 04 février 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 6 février suivant et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/280 au dossier n° N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHF4 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [C] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 08 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHF4 -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [L] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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