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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00300 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVDZ
N° MINUTE : 25/00597
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [C], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Mme [X] [M], sa soeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 11 janvier 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 38.969,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 3ème trimestre 2023, et signifiée à Madame [D] [M] le 19 mars 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 26 mars 2024 par Madame [D] [M] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, et Madame [D] [M] a indiqué qu’elle ne contestait plus la créance et qu’elle allait solliciter un échéancier ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [D] [M] ne conteste pas la créance en litige.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
— Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Madame [D] [M] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [D] [M] recevable en son opposition à contrainte ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 38.969,00 euros ; outre la somme de 89,23 euros au titre des frais de signification ;
CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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