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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 oct. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es qualité de, S.A.S. A. INGENIERIE - GROUPE NOX, S.A.R.L. HPL ARCHITECTES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00507 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 02 Octobre 2025
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me LEBRETON
— Me LOUBEYRE
— Me BRUGIERE
— Me MEYNARD
— Me CLERC
— Me CARRE
Copie exécutoire à :
— Me Magalie MEYRAND
— Me Alexandre BRUGIERE
— Me Isabelle LOUBEYRE
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. HPL ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS,
S.A.S. A. INGENIERIE – GROUPE NOX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
placée en liquidation judiciaire, par un jugement en date du 11 juillet 2019,
représentée par ses mandataires désignés, et intervenants volontaires à la présente instance :
SELAFA ASTEREN prise en la personne de Me [X] [W], mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 13]
et Me [I] [K], mandataire judiciaire, sis [Adresse 11],
représentées par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
Maître [Y] [Z], MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES
dont le siège social est situé [Adresse 16]
es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. VIAS ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non constitué
GIP « RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS »
dont le siège social est sis Centre Hospitalier [Adresse 18][Localité 17] [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 20]
représentée par Maître Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocate au barreau de POITIERS,
S.A.S SMAC
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. MANDON FILS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. LARPE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP venant aux droit de la SAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Magalie MEYRAND, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
S.A.S. ALM ALLAIN
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non constituée
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE venant aux droits de FORCLUM VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. ARWYTEC
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS,
SAS SNEE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS,
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocats au barreau de POITIERS,
SELARL LGA venant aux droits de la SCP PIMOUGUET -LEURET-DEVOS BOT
dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 17]
es qualité de liquidateur de la SARL CHAKAR dont le siège social est sis [Adresse 6]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : [I] PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le Groupement d’Intérêt Public “restauration de Langoumois” (GIP) a confié une maîtrise d’oeuvre pour le projet de construction d’une unité centrale de production culinaire, selon acte d’engagement du 02 mai 2007 puis avenants ultérieurs, à un groupement constitué comme suit :
— la SARL HPL ARCHITECTES, architecte mandataire du GIP
— la société A INGENIERIE Bureau d’étude fluides
— la société ESCAIH PEYRE Bureau d’étude structures
— la société ARWYTEC Bureau d’étude cuisine,
tandis qu’une mission de contrôle technique était confiée à la société VERITAS selon acte d’engagement du 12 octobre 2007.
Les actes d’engagement des lots techniques étaient attribués comme suit :
• Lot numéro 1 « gros œuvre » au groupement d’entreprises SAT/ALM Allain
• Lot numéro 2 « couverture/étanchéité » à la société SMAC
• Lot numéro 3 « menuiseries extérieures aluminium » à la société VIAS
• Lot numéro 5 « électricité » à la société SNEE
• Lot numéro 6 « plomberie sanitaire/production d’eau chaude par capteurs solaire » à la société Forclum Val de Loire aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE
• Lot numéro 7 « chauffage/ventilation/rafraîchissement » à la société Forclum Val de
Loire aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE
• Lot numéro 15 « sols et murs scellés » à la société Mandon Fils
• Lot numéro 16 « peinture/sols souples » à la société Larpe
• Lot numéro 18 « mobilier inox et divers équipements de cuisine » à la société CHAKAR.
Les travaux débutés le 8 juillet 2008 ont été réceptionnés le 21 septembre 2009.
Se plaignant de nombreux désordres (fissures dans les maçonneries, de cloquages des peintures et enduits extérieurs, problèmes de condensation, d’infiltrations d’eau avec apparition de moisissures), le GIP a obtenu par ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers rendue le 9 août 2013 la désignation d’un expert judiciaire, confiée à Monsieur [L] [J], lequel a déposé son rapport définitif le 21 août 2017.
Le GIP a saisi par requête enregistrée le 29 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers aux fins de condamnation des intervenants au chantier à indemniser divers désordres subis à l’encontre de la SARL HPL ARCHITECTES, de la société VIAS la société A INGENIERIE, la société SOGEA ALANTIQUE BTP, la société ALM ALLAIN la SARL LARPE, la SARL MANDON ET FILS, la société ARWYTEC, la société SNEE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE la société CHAKAR, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, la société SMAC SA.
Par acte des 6, 8, 12, 13, 16, 19 et 23 février 2024, la SARL HLP ARCHITECTES et la société A INGENIERIE GROUPE NOX ont fait assigner Maître [Y] [Z], MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur de la société VIAS ENTREPRISE, le GIP « RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS », la société SMAC, la société MANDON FILS, la société LARPE, la SOGEA ATLANTIQUE BTP, venant aux droits de la société SAT, la société ALM ALLAIN, la société EIFFAGE, la société ARWYTEC, la société SNEE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CHAKAR demandant au tribunal judiciaire de Poitiers de:
“Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’ancien article 1134 du Code civil ;
Vu l’ancien article 1147 du Code civil ;
Vu l’ancien article 1382 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats.
DIRE et JUGER les locateurs d’ouvrage requis responsables de plein droit, par présomption de responsabilité, de l’ensemble des désordres constatés par l’Expert Judiciaire ;
CONDAMNER in solidum :
— La société ARWYTECH ;
— La société SOGEA ATLANTIQUE BTP ;
— La SAS ALM ALLAIN ;
— L’entreprise SMAC SA ;
— La société VIAS ;
— La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE ;
— La SARL MANDON ET FILS ;
— La SA SNEE ENTREPRISE ;
— La SARL LARPE ;
— La société VERITAS
à garantir et relever indemne la société SARL HLP ARCHiTECTES et la société A INGENIERIE de l’nsemble des condamnations qui seraient susceptibles de s’élever à leur encontre, à la demande du GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS.
CONDAMNER chacune des parties requises à verser à la la société SARL HLP ARCHiTECTES et la société A INGENIERIE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens”.
A l’appui, elles ont notamment exposé que l’instance devant le tribunal administratif de Poitiers, enregistrée sous le numéro N°2201564 était toujours pendante et que l’assignation avait vocation à interrompre tous délais d’action à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la société EIFFAGE a demandé qu’il soit sursis à statuer en l’attente de la décision devant être rendue par le tribunal administratif saisi de la demande de provision présentée par le GIP.
Par conclusions d’incident notifées par RPVA le 24 avril 2024, le GIP a demandé qu’il soit sursis à statuer en l’attente de la décision définitive sur le référé-provision engagé devant le tribunal administratif et soit condamnée solidairement la SARL HPL ARCHITECTES et A. INGENIERIE – GROUPE NOX à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre, sous la même solidarité, les entiers dépens d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2024, les sociétés HLP ARCHITECTES et A INGENIERIE GROUPE NOX, “placée en liquidation judiciaire, par un jugement en date du 11 juillet 2019, avec pour mandataires désignés la SELAFA MJA et Me [I] [K]”, ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des article 385 à 399 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les présentes conclusions de désistement d’instance régularisées par les concluantes,
Vu les pièces versées aux débats.
RECEVOIR le désistement d’instance présenté par la société HPL ARCHITECTES et la société A. INGENIERIE – GROUPE NOX ;
DIRE ET JUGER parfait le désistement d’instance régularisé par lesdites sociétés à l’égard de :
— La société ARWYTECH ;
— La société SOGEA ATLANTIQUE BTP ;
— La SAS ALM ALLAIN ;
— L’entreprise SMAC SA ;
— La société VIAS ;
— La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE ;
— La SARL MANDON ET FILS ;
— La SA SNEE ENTREPRISE ;
— La SARL LARPE ;
— La société VERITAS.
DIRE ET JUGER y avoir lieu de rendre une décision de dessaisissement.
REJETER toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseil et ses dépens.”
Elles ont exposé qu’une instance civile était pendante devant la juridiciton parisienne.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 juin 2024, SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP a demandé qu’il soit constaté qu’elle ne s’opposait pas au désistement des sociétés SARL HPL ARCHITECTES et A. INGENIERIE, et que celles-ci soient condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a accepté le désistement d’instance notifié par les société HLP ARCHITECTES et A INGENIERIE GROUPE NOX et demandé que les frais et dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.
Par messages RPVA du 24 juin 2024, la société EIFFAGE a indiqué ne pas souhaiter conclure à nouveau et s’en rapporter sur l’exceptions d’incompétence et le désistement d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mai 2024, la SAS SMAC a demandé:
“Voir le Juge de la mise en état statuant par application des dispositions des articles 789, 117, et 73 et suivants du code de procédure civile,
In limine litis :
— Constater que la société A INGENIERIE – GROUPE NOX est en liquidation judiciaire.
— Déclarer que l’assignation délivrée à la requête de la société A INGENIERIE – GROUPE NOX est entachée d’une nullité de fond.
En tout état de cause :
— Déclarer le Tribunal judiciaire de POITIERS incompétent pour statuer sur les demandes présentées par les sociétés HPL ARCHITECTES et A. INGENIERIE GROUPE NOX à l’encontre de la société SMAC.
— Renvoyer les sociétés HPL ARCHITECTES et A. INGENIERIE GROUPE NOX à mieux se pourvoir et en particulier devant le Tribunal Administratif de POITIERS.
— Condamner la société HPL ARCHITECTES à payer à la société SMAC une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la SAS SMAC a demandé :
“Voir le Juge de la mise en état statuant par application des dispositions des articles 789, 117, et 73 et suivants du code de procédure civile,
Sur le désistement d’instance de la société HPL INGENIERIE et A. INGENIERIE GROUPE NOX :
— Constater que la société SMAC a saisi le Juge de la mise en état de conclusions d’incident, le 2 mai 2024, afin que le Tribunal judiciaire de POITIERS soit déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par les sociétés HPL ARCHITECTES et A. INGENIERIE GROUPE NOX à l’encontre de la société SMAC.
— Constater que la société A INGENIERIE – GROUPE NOX est en liquidation judiciaire.
— Constater que la société SMAC a saisi le Juge de la mise en état de conclusions d’incident, le 2 mai 2024, afin que le Tribunal judiciaire de POITIERS déclare que l’assignation délivrée à la requête de la société A INGENIERIE – GROUPE NOX est entachée d’une nullité de fond.
— Juger que l’assignation délivrée à la requête de la société A. INGENIERIE est entachée de nullité et qu’elle n’a pas la qualité et la capacité pour se désister de cette instance irrégulière.
— Prendre acte de ce que la société SMAC n’entend pas s’opposer au désistement d’instance de la société HPL ARCHITECTES,
— Condamner la société HPL ARCHITECTES à payer à la société SMAC une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance”.
Sur l’exception d’incompétence, elle a soutenu que les sociétés HPL ARCHITECTES et A. INGENIERIE GROUPE NOX, comme elle-même avaient la qualité de participantes à l’exécution d’un marché public, si bien que seul le juge administratif pouvait connaître du litige.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 juin 2024, la société MANDON FILS a demandé :
“Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 75 et suivants du Code de procédure civile
Prendre acte de ce que la société MANDON ET FILS n’entend pas s’opposer au
désistement d’instance régularisé par la société HPL ARCHITECTES et la société A
INGENIERIE GROUPE NOX
Condamner in solidum la société HPL ARCHITECTES et la société A INGÉNIERIE à payer à la société MANDON ET FILS une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner les mêmes sociétés aux entiers dépens de l’instance”.
Par ses conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2024, la SAS SNEE (SOFLUX) a demandé qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d’instance et que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2024, les sociétés HLP ARCHITECTES et A INGENIERIE GROUPE NOX, “placée en liquidation judiciaire, par un jugement en date du 11 juillet 2019, avec pour mandataires désignés la SELAFA MJA et Me [I] [K]”, ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des article 385 à 399 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les présentes conclusions de désistement d’instance régularisées par les concluantes,
Vu les pièces versées aux débats.
RECEVOIR le désistement d’instance présenté par la société HPL ARCHITECTES et la société A. INGENIERIE – GROUPE NOX ;
DIRE ET JUGER parfait le désistement d’instance régularisé par lesdites sociétés à l’égard de :
— La société ARWYTECH ;
— La société SOGEA ATLANTIQUE BTP ;
— La SAS ALM ALLAIN ;
— L’entreprise SMAC SA ;
— La société VIAS ;
— La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE ;
— La SARL MANDON ET FILS ;
— La SA SNEE ENTREPRISE ;
— La SARL LARPE ;
— La société VERITAS ;
— La société CHAKAR ;
— Le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS.
DIRE ET JUGER y avoir lieu de rendre une décision de dessaisissement.
REJETER toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, notamment celles formulées par les sociétés MANDON ET FILS, SOGEA ATLANTIQUE BTP, le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS et la société SMAC.
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseil et ses dépens”.
Par message RPVA du 27 juin 2024, le GIP a indiqué prendre acte du désistement notifié par la société HLP ARCHITECTURE, demandé, le cas échéant, à ce qu’il soit statué sur le sursis à statuer, maintenant en tout état de cause sa demande au titre des frais irrépétibles et s’en rapportant sur les exceptions d’incompétence.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— invalidé le désistement d’instance déclaré par la société A INGENIERIE GROUPE NOX,
— sursis à statuer sur le désistement d’instance de la SARL HP ARCHITECTURE à l’égard de la société EIFFAGE,
— déclaré parfait le désistement d’instance de la SARL HP ARCHITECTURE à l’égard de :
— La société ARWYTECH ;
— La société SOGEA ATLANTIQUE BTP ;
— La SAS ALM ALLAIN ;
— L’entreprise SMAC SA ;
— La société VIAS ;
— La SARL MANDON ET FILS ;
— La SA SNEE ENTREPRISE ;
— La SARL LARPE ;
— La société VERITAS ;
— La société CHAKAR ;
— Le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS,
— condamné la SARL HP ARCHITECTURE aux dépens afférents à la mise ne cause de :
— La société ARWYTECH ;
— La société SOGEA ATLANTIQUE BTP ;
— La SAS ALM ALLAIN ;
— L’entreprise SMAC SA ;
— La société VIAS ;
— La SARL MANDON ET FILS ;
— La SA SNEE ENTREPRISE ;
— La SARL LARPE ;
— La société VERITAS ;
— La société CHAKAR ;
— Le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS,
— condamné la SARL HP ARCHITECTURE à payer à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 12 décembre 2024 aux fins que EIFFAGE se prononce sur le désistement d’instance de manière précise et que la société A INGENIERIE GROUPE NOX conclut sur les exceptions de nullité et d’incompétence opposées par la SMAC, les autres défenderesses demeurant visées par les réclamations initiales de la A INGENIERIE GROUPE NOX, étant le cas échéant invitées à conclure de ces chefs.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE a demandé au juge de la mise en état de :
“ Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
DONNER ACTE à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE de son
acceptation du désistement d’instance des demanderesses.
CONDAMNER les demanderesses aux dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2024, la société HLP ARCHITECTES, la SELAFA MJA et Maître [I] [K], mandataires judiciaires à la procédure collective ouverte à l’égard de la société A INGENIERIE GROUPE NOX suivant jugement du 11 juillet 2019 ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des article 385 à 399 et suivants du Code de Procédure Civile
RECEVOIR le désistement d’instance présenté par la société A. INGENIERIE – GROUPE NOX représentée par ses mandataires judiciaires,
DIRE ET JUGER parfait le désistement d’instance régularisé par ladite société, représentée par ses mandataires judiciaires, à l’égard de :
La société ARWYTECH ; ----------
La société SOGEA ATLANTIQUE BTP ;
La SAS ALM ALLAIN ;
L’entreprise SMAC SA ;
La société VIAS ;
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE ;
La SARL MANDON ET FILS ;
La SA SNEE ENTREPRISE ;
La SARL LARPE ;
La société VERITAS ;
La société CHAKAR ;
Le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS.
DIRE ET JUGER y avoir lieu de rendre une décision de dessaisissement.
REJETER toute demande complémentaire formulée par les défenderesses, au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseil et ses dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP a demandé au juge de la mise en état de :
“Constater que la société SOGEA ATLANTLIQUE BTP ne s’oppose pas au désistement de la SELAFA MJA et de Maître [I] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société la société A.INGENIERIE – GROUPE NOX.
Condamner la SELAFA MJA et de Maître [I] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société la société A.INGENIERIE – GROUPE NOX à payer à la société SOGEA ATLANTIQUE BTP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SAS SNEE (SOFLUX) a demandé au juge de la mise en état de :
“Prendre acte de ce que ARWYTECH accepte le désistement d’instance présentée à son égard par A. INGENIERIE GROUPE NOX, représentées par ses mandataires judiciaires désignées la SELAFA MAJA et Maître [K].
Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SARL ARWYTEC a demandé au juge de la mise en état de :
“Prendre acte de ce que ARWYTECH accepte le désistement d’instance présentée à son égard par A. INGENIERIE GROUPE NOX, représentées par ses mandataires judiciaires désignées la SELAFA MAJA et Maître [K].
Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens”.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025, auxquelles il es renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la SAS SMAC a demandé :
“Voir le Juge de la mise en état statuant par application des dispositions des articles 789, 117, et 73 et suivants du code de procédure civile,
Sur le désistement d’instance de la A. INGENIERIE GROUPE NOX :
— Constater que la société A INGENIERIE – GROUPE NOX est en liquidation judiciaire. – Constater que la société SMAC a saisi le Juge de la mise en état de conclusions d’incident, le 2 mai 2024, afin que le Tribunal judiciaire de POITIERS déclare que l’assignation délivrée à la requête de la société A INGENIERIE – GROUPE NOX est entachée de nullité.
— Juger que l’assignation délivrée à la requête de la société A. INGENIERIE est entachée de nullité de fond insusceptible d’être régularisée.
— Condamner solidairement Maître [K] et la SELAFA MJA à payer à la société SMAC une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance”.
Par conclusions d’incident dites rectificatives notifiées le 9 avril 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la société HLP ARCHITECTES, la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [X] [W], et Maître [I] [K], mandataires judiciaires à la procédure collective ouverte à l’égard de la société A INGENIERIE GROUPE NOX suivant jugement du 11 juillet 2019 ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l’article 121 du Code Procédure civile
Vu les dispositions des article 385 à 399 et suivants du Code de Procédure Civile
RECEVOIR le désistement d’instance présenté par la société A. INGENIERIE – GROUPE NOX représentée par ses mandataires judiciaires,
DIRE ET JUGER parfait le désistement d’instance régularisé par ladite société, représentée par ses mandataires judiciaires, à l’égard de :
— La société ARWYTECH ;
— La société SOGEA ATLANTIQUE BTP ;
— La SAS ALM ALLAIN ;
— L’entreprise SMAC SA ;
— La société VIAS ;
— La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE ;
— La SARL MANDON ET FILS ;
— La SA SNEE ENTREPRISE ;
— La SARL LARPE ;
— La société VERITAS ;
— La société CHAKAR ;
— Le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS.
DIRE ET JUGER y avoir lieu de rendre une décision de dessaisissement.
REJETER toute demande complémentaire formulée par les défenderesses, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseil et ses dépens.”
L’incident a été examiné à l’audience du 10 avril 2025, la décision été mise en délibéré au 12 juin 2025, date prorogée en dernier lieu au 2 octobre 2025, en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de l’assignation délivrée par la société A INGENIERIE – GROUPE NOX :
La SAS SAMC soutient que l’engagement de l’action par la société A INGENIERIE, alors qu’elle se trouvait en liquidation judiciaire et alors même que cette information ne figurait pas dans l’assignation, a vicié de nullité celle-ci, le vice, constutif d’un défaut de pouvoir, n’étant pas régularisable.
Les mandataires liquidateurs de la société A INGENIERIE – GROUPE NOX soutiennent que le vice énoncé a été régularisé suivant conclusions d’incident. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’exception est vaine dès lors qu’ils se désistent pour le compte de la société A INGENIERIE – GROUPE NOX notamment à l’égard de la SAS SMAC.
L’article L 641-9 du code de commerce énonce notamment que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’article 126 du code de procédure civile dispose notamment que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Les mandataires à la liquidation de la société A INGENIERIE – GROUPE NOX ayant repris à leur compte la procédure engagée initialement par celle-ci, et le vice entachant l’assignation ayant ainsi disparu, l’exception de nullité opposée par la SAS SMAC sera écartée.
Sur les derniers désistements :
L’article 787 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état de constate l’extinction de l’instance.
L’article 394 du même code énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il est constant que le désistement d’instance n’est valable que si la partie dispose de la capacité d’agir.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant que le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
Il est également constant que la présentation ou le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Suivant ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté et jugé parfait le désistement de l’instance présentée par la société HLP ARCHITECTURE à l’égard de :
— La société ARWYTECH ;
— La société SOGEA ATLANTIQUE BTP ;
— La SAS ALM ALLAIN ;
— L’entreprise SMAC SA ;
— La société VIAS ;
— La SARL MANDON ET FILS ;
— La SA SNEE ENTREPRISE ;
— La SARL LARPE ;
— La société VERITAS ;
— La société CHAKAR ;
— Le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS.
Le désistement d’instance à l’égard de la société EIFFAGE n’a pas été constaté.
S’agissant de la société A INGENIERIE – GROUPE NOX, dont l’extrait K Bis produit aux débats par la SAS SMAC confirme qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 11 juillet 2019 désignant Maître [I] [K] et la SALAFA MJA en la personne de Maître [X] [W], et de la société HLP ARCHITECTES, elles ont présenté un désistement d’instance à l’égard des mêmes sociétés outre la société EIFFAGE, pour ce qui concerne la société A INGENIERIE – GROUPE NOX via ses mandataires liquidateurs, Maître [X] [W] dépendant de la SELARL ASTEREN, et Me [I] [K], cela, suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025.
La société EIFFAGE a expréssement accepté le désistement d’instance présentées par les demanderesses, suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2024. Elle demande la condamnation des demanderesses aux dépens.
La SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP a accepté, suivant conclusions du 29 janvier 2025, le désistement d’instance présenté pour le compte de la société A INGENIERIE – GROUPE NOX, mais a présenté une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation au titre des dépens.
Les sociétés SNEE (sous réserve d’une rectification du dispositif de ses conclusions) et ARWYTEC ont accepté le désistement d’instance présentée par les mandataires liquidateurs de la société A INGENIERIE – GROUPE NOX, suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025. Elles ont demandé par ailleurs que chacune des parties supporte la charge des dépens exposés.
Il convient de rappeler, au titre des éléments de procédure, que le GIP opposé une exception de procédure (sursis à statuer le 24 avril 2024), la SMAC deux exceptions de procédure (nullité de fond de l’assignation concernant A INGENIERIE GROUPE NOX et incompétence le 2 mai 2024) et la société MANDON ET FILS une exception de procédure (incompétence le 16 mai 2024).
Dans ces conditions, il convient de juger parfait le désistement d’instance déclaré par la société HP ARCHITECTURE à l’égard de la société EIFFAGE et parfait les désistements d’instance présentée par les mandataires de la société A INGENIERIE – GROUPE NOX à l’égard des sociétés suivantes :
— La société ARWYTEC ;
— La société SOGEA ATLANTIQUE BTP ;
— La SAS ALM ALLAIN ;
— la société EIFFAGE ;
— L’entreprise SMAC SA ;
— La société VIAS ;
— La société MANDON ET FILS ;
— La société SNEE ENTREPRISE ;
— La société LARPE ;
— La société VERITAS ;
— La société CHAKAR ;
— Le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS.
La société HP ARCHITECTURE et les mandataires liquidateurs de la société A. INGENIERIE – GROUPE INOX, ès-qualités, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance afférents à la mise en cause de la société EIFFAGE.
Les mandataires liquidateurs de la société A. INGENIERIE – GROUPE INOX, ès-qualités, seront condamnés, in solidum avec la SARL HLP ARCHITECTES, aux dépens afférents à la mise en cause des sociétés SOGEA ATLANTIQUE BTP, SAS ALM ALLAIN, EIFFAGE, SMAC SA, VIAS, MANDON ET FILS, LARPE, CHAKAR et le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS.
Pour ce qui concerne les dépens afférents à la mise en cause des sociétés SNEE, ARWYTEC et BUREAU VERITAS, chacune des parties (les mandataires liquidateurs de la société A. INGENIERIE – GROUPE INOX, ès-qualités, la SARL HLP ARCHITECTES, les sociétés SNEE et ARWITCH) supportera ceux qu’elle a exposés.
La saisine du tribunal judiciaire de Poitiers ayant contraint les sociétés SOGEA et SMAC d’exposer des frais non compris dans les dépens, il n’est pas inéquitable de condamner les mandataires liquidateurs de la société A. INGENIERIE – GROUPE INOX, ès-qualités, à payer à la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, à la société MANDON et FILS et à la SMAC, chacune, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation étant prononcée in solidum avec la condamnation déjà prononcée à l’encontre de la SARL HLP ARCHITECTES.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et susceptible d’appel,
REJETONS l’exception de nullité opposée par la SAS SMAC,
DECLARONS parfait le désistement d’instance de la SARL HLP ARCHITECTURE à l’égard de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE ;
DECLARONS parfait le désistement d’instance des mandataires liquidateurs désignés au titre de la liquidation de la société A. INGENIERIE – GROUPE NOX à l’égard de :
— La société ARWYTEC ;
— La société SOGEA ATLANTIQUE BTP ;
— La SAS ALM ALLAIN ;
— La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE ;
— L’entreprise SMAC SA ;
— La société VIAS ;
— La société MANDON ET FILS ;
— La société SNEE ENTREPRISE ;
— La société LARPE ;
— La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— La société CHAKAR ;
— Le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS,
CONDAMNONS in solidum la SARL HP ARCHITECTURE et Maître [I] [K] et la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [X] [W], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société A. INGENIERIE – GROUPE INOX, aux dépens afférents à la mise en cause de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE,
CONDAMNONS Maître [I] [K] et la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [X] [W], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société A. INGENIERIE – GROUPE INOX, in solidum avec la SARL HLP ARCHITECTURE, aux dépens afférents à la mise en cause des sociétés SOGEA ATLANTIQUE BTP, SAS ALM ALLAIN, EIFFAGE, SMAC SA, VIAS, MANDON ET FILS, SARL LARPE,CHAKAR et le GIP RESTAURATION DE L’ANGOUMOIS,
DISONS que, s’agissant des dépens afférents à la mise en cause des sociétés SNEE, ARWYTEC et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, chacune des parties (Maître [I] [K] et la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [X] [W], mandataires liquidateurs de la SARL A. INGENIERIE – GROUPE INOX, ès-qualités, la SARL HLP ARCHITECTES, les sociétés SNEE et ARWYTEC) supportera ceux qu’elle a exposés,
CONDAMNONS Maître [I] [K] et la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [X] [W], mandataires liquidateurs de la SARL A. INGENIERIE – GROUPE INOX, ès-qualités, à payer à la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, à société MANDON et FILS, et à la SMAC, chacune, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation étant prononcée in solidum avec la condamnation déjà prononcée à l’encontre de la SARL HLP ARCHITECTES,
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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