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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/01162 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBTI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [P] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [Y]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, substitué par Me KOBYLECKI, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 septembre 2024
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 07 février 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [O], salarié de la société [10] en qualité de pupitreur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle avec à l’appui un certificat médical initial du 29 juin 2023 mentionnant « exposition amiante professionnelle, épaississement pleural oxygénothérapie 24H/24 ». L’affection a été prise en charge par la [6], la première constatation médicale a été fixée au 18 septembre 2018.
L’état de santé de Monsieur [T] [O] a été déclaré consolidé en date du 5 juillet 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25% a été fixé par le médecin conseil pour des : « Asbestose avec insuffisance respiratoire chronique restrictive légère sans signe de gravité radiologique. Etat intercurrent ».
Cette décision a été notifiée le 14 mars 2024 à la société [10], qui a saisi la Commission médicale de recours amiable par courrier de son conseil du 28 mars 2024. Celle-ci n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier de son conseil enregistré au greffe le 1er octobre 2024, la société [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 25% par la [6] s’agissant de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [O].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [10], dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal, dire que le taux d’IPP attribué à Monsieur [T] [O], au titre de sa maladie professionnelle du 5 juillet 2021, doit être réduit à 0%,A titre subsidiaire, juger que le taux attribué à Monsieur [T] [O] doit être ramené à 15% dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire, et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,A défaut et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [T] [O], au titre de sa maladie professionnelle du 5 juillet 2021En tout état de cause :Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle, Réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [T] [O], au titre de sa maladie professionnelle du 5 juillet 2021,Débouter la Caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de réduction à 0% du taux d’incapacité permanente partielle opposable, elle rappelle que le déficit fonctionnel permanent est désormais exclu de la rente IPP. Elle considère qu’en conséquence, le taux d’IPP fixé par la caisse qui indemnisait à la fois le déficit fonctionnel permanent et l’impact professionnel ne peut plus être retenu. Elle soutient que dès lors que l’assiette du préjudice est réduite, le taux d’IPP de la rente qui l’indemnise doit l’être également. Elle considère en conséquence, qu’en l’absence d’élément sur l’existence d’un préjudice professionnel, il doit être retenu que le taux d’IPP, qui est appelé à évaluer le montant de la rente, doit être ramené à 0%.
Elle se fonde par ailleurs sur le rapport médical de son médecin consultant, le docteur [X] [U], pour solliciter la limitation du taux d’IPP à titre subsidiaire.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [6], dispensée de comparaître, demande au tribunal de confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP de 25%.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
1 Sur la demande de réduction à 0% du taux d’IPP compte tenu de l’exclusion du définit fonctionnel permanent de la rente
En l’espèce, le médecin conseil de la [6] a attribué à Monsieur [T] [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 25% au regard des séquelles suivantes : « Asbestose avec insuffisance respiratoire chronique restrictive légère sans signe de gravité radiologique. Etat intercurrent ».
La société requérante soutient que le salarié pouvant désormais bénéficier d’un déficit fonctionnel permanent dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur, l’IPP de 25 % revient à indemniser deux fois les mêmes chefs de préjudices, faute pour la caisse de démontrer que ces 25 % indemnisent spécifiquement les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c’est-à-dire la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Par revirement dans deux arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 nº 21-23.947 et n°20-23.673, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
L’article L.434-2 susvisé fixe les éléments à prendre en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, qui implique nécessairement l’examen de la situation médicale de l’assuré, de sorte que la référence faite par l’employeur au revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui n’a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les modalités de calcul du taux d’incapacité permanente partielle, est inopérante. En effet, cette jurisprudence dont fait état la société ne s’applique qu’à l’indemnisation des préjudices de l’assuré en cas de faute inexcusable de l’employeur et n’a donc pas d’incidence sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
La solution adoptée par l’assemblée plénière de la cour de cassation dans deux arrêts du 20 janvier 2023, prononcés dans le cadre du contentieux sur l’indemnisation des préjudices complémentaires en matière de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, n’est donc pas de nature à justifier, contrairement à ce que soutient la société, de réduire à 0 % le taux d’IPP dont le salarié reste atteint en vertu d’une évaluation conforme à la méthodologie prescrite par le législateur, en vue d’une indemnisation forfaitaire qui ne peut se confondre avec celle des préjudices complémentaires en cas de faute inexcusable.
Dès lors, la société ne saurait valablement faire grief au médecin conseil d’avoir procédé à l’évaluation du taux d’incapacité permanente litigieux en fonction des items du barème d’invalidité susvisé, qui tiennent compte de l’incapacité physique ou psychique du salarié, alors que ce faisant, il répond précisément au mode d’évaluation défini par le législateur dans les textes susvisés lesquels, toujours en vigueur, encadrent la réparation des risques professionnels, gouvernée par le principe de l’indemnisation forfaitaire en contrepartie de la responsabilité sans faute de l’employeur.
En conséquence, la demande de réduction du taux d’IPP à 0 % sollicitée par l’employeur est mal fondée et sera rejetée.
2 Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la pathologie de Monsieur [T] [O] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 1er juillet 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 25%.
Le taux de 25% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « Asbestose avec insuffisance respiratoire chronique restrictive légère sans signe de gravité radiologique. Etat intercurrent ».
Le docteur [X] [U], médecin-consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation à 25% du taux d’incapacité de l’assuré. Il relate que le médecin-conseil a fondé la fixation du taux de 25% dans le rapport d’évaluation des séquelles sur les éléments suivants :
Une asbestose responsable d’un trouble ventilatoire restrictif modéré, objectivé par une incapacité pulmonaire totale (CPT) à 70% de la valeur théorique, sans signe de gravité radiologique,Des anomalies obstructives constatées à l’exploration fonctionnelle respiratoire qui ne relèvent pas de la maladie professionnelle mais d’une pathologie intercurrente : une BPCO post-tabagique sévère déjà connue, constituant un état antérieur documenté.
Le docteur [X] [U], conseillant l’employeur, a estimé quant à lui que le médecin-conseil n’a pas distingué la part du déficit ventilatoire imputable à l’asbestose (syndrome restrictif) et celle imputable à la [5] (syndrome obstructif). Il considère en outre qu’en l’absence de dyspnée d’effort invalidante, de désaturation et de majoration des anomalies radiologiques, l’application de la fourchette de taux de 20 à 40% du barème [13] n’est pas justifiée, puisqu’elle requière des critères non retrouvés, à savoir CPT
Sur l’existence d’un état antérieur
Il ressort du certificat médical initial du 29 juin 2023 dressé à la suite de la maladie professionnelle les constatations suivantes : « exposition amiante professionnelle, épaississement pleural oxygénothérapie 24H/24 »
La société [10] n’a pas contesté l’origine professionnelle de cet accident.
Les lésions constatées sur le certificat sont donc définitivement imputables à l’accident.
Pour fixer à 25% le taux d’IPP de Monsieur [T] [O], le médecin conseil précise qu’il a pris en compte un état intercurrent. Ses conclusions sont en effet les suivantes : « Asbestose avec insuffisance respiratoire chronique restrictive légère sans signe de gravité radiologique. Etat intercurrent ».
Il résulte de la note technique du médecin consultant de la société [10] que le praticien conseil a pris en compte l’existence de cet état intercurrent pour fixer le taux d’IPP imputable à la maladie du 18 septembre 2018, puisqu’il mentionne dans sa note :
« Le médecin conseil note : « le trouble ventilatoire obstructif retrouvé sur les [8] est en lien avec une pathologie intercurrente » ».
Il relève également que le médecin conseil a pris en considération « un état antérieur documenté », et que « les anomalies obstructives constatées à l’exploration fonctionnelle respiratoire ne relèvent pas de la maladie professionnelle mais d’une pathologie intercurrente : une BPCO post-tabagique sévère… ».
Il est dès lors établi que le médecin conseil a pris en compte l’existence d’un état antérieur et intercurrent dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir précisé le taux d’incapacité auquel cet état donne lieu.
En conséquence, les séquelles retenues par le médecin conseil seront retenues intégralement pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle.
En application de l’article Le barème d’invalidité en matière de maladies professionnelles, qui est seulement indicatif, est le suivant :
6.9 Déficience fonctionnelle
6.9.1 – Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %
6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé l’évaluation des séquelles à 25%, soit dans la catégorie 6.9.2 du barème UCANSS relatif aux maladies professionnelles, et correspondant à une insuffisance chronique légère.
Contrairement à ce qu’indique le médecin consultant de la société [10], il a procédé à une juste évaluation des séquelles, en considération des séquelles objectivées par les pièces médicales auxquelles fait d’ailleurs référence le médecin consultant de la requérante, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen clinique de la victime. Il a notamment pu chiffrer à 70% la capacité pulmonaire totale, qui justifie le taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le taux de 25% a été correctement évalué au regard de l’insuffisance respiratoire chronique légère de la victime.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé par les éléments versés aux débats, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise.
Par conséquent, la société [10] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux opposable à la société [10] concernant la maladie professionnelle du 18 septembre 2018 de Monsieur [T] [O] est de 25% ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 9] – [Adresse 12].
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