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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 1er avr. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRA2
Minute n°
AFFAIRE : [X] [R] / S.A.R.L. LC ASSET 2
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [X] [R], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me Sabrina COLLEONI, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, vestiaire : 16 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. LC ASSET 2, inscrite au RCS du Luxembourg sous le numéro B241621, dont le siège social se situe [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domiciliée en France chez son mandataire, la société LINK FINANCIAL, SAS inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de
son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB;
Représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 3 .
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, Me [N], commissaire de justice à Douai, agissant à la requête de la SARL LC ASSET 2, a procédé en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes le 21 juin 2019 et d’une cession de créance intervenue le 18 avril 2023, à la signification suivant procès verbal de recherches infructueuses à M [X] [R] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer 9679,85 euros en principal, frais et intérêts.
Le 21 janvier 2025, la SARL LC ASSET 2 a été assignée à comparaître par M [X] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 4 février 2025 par acte signifié au domicile élu, aux fins de nullité du commandement de payer avant saisie vente.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025.
À cette audience, M [X] [R], représenté par son conseil, se référant à ses écrites développées oralement, demande au juge de l’exécution au visa des articles L 111-2 et L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1321 et 1324 du code civil et L 218-2 du code de la consommation de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie vente signifié le 17 octobre 2024 et à titre subsidiaire " écarter la somme de 264,36 € au titre de la procédure antérieure « , constater la prescription des intérêts antérieurs à la date du 17 octobre 2022, et » écarter la somme de 1361,39 € au titre des intérêts prescrits ", condamner la SARL LC ASSET 2 à payer à M [X] [R] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il fait valoir que la SARL LC ASSET 2 ne justifie pas de sa qualité de créancier, être le cessionnaire de la société HOIST FINANCE faute d’éléments permettant d’identifier et d’individualiser la créance cédée et que la cession invoquée ne lui est pas opposable. Il expose que le contrat de cession qui lui a été signifié le 17 octobre 2024 ne comporte aucune mention permettant d’identifier la créance cédée, que le jugement du 21 juin 2019 ne lui avait jamais été notifié et que s’il n’a pas demandé le remboursement des paiements effectués c’est en raison des éléments complémentaires censés identifier et individualiser sa créance produit par la SARL LC ASSET 2 dans le cadre de la présente procédure.
Subsidiairement, il estime que les dépens de la procédure antérieure ne sont pas vérifiés ni justifiés et que les intérêts antérieurs au 17 octobre 2022 sont prescrits.
La SARL LC ASSET 2, se référant à ses écritures déposées à l’audience, demande au juge de l’exécution de débouter M [X] [R] de l’ensemble de ses demandes et valider le commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 octobre 2024 et le condamner à lui payer la somme de 973 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle excipe venir aux droits de la société HOIST FINANCE AB suivant contrat de cession de créance intervenue le 18 avril 2023, venant elle-même aux droits de la SA Crédit Lyonnais, suivant titre exécutoire en vertu d’un jugement rendu le 21 juin 2019. Elle considère que la cession est opposable à M [X] [R] conformément aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile et R 221-3 du code des procédures civiles d’exécution et qu’en tout état de cause elle peut justifier de sa qualité dans le cadre de la présente procédure. Elle ajoute que M [X] [R] n’ignore rien de l’identité de son nouveau créancier puisqu’il a effectué des versements de 300€ par mois entre novembre 2024 et janvier 2025, ni du titre fondant la créance.
S’agissant des frais antérieurs elle explique qu’ils sont justifiés par le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la personne de M [X] [R] le 11 juin 2018 par la société HOIST FINANCE AB et par la signification et commandement de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 novembre 2011, actes qu’elle produit à la cause.
S’agissant des intérêts, elle indique que la somme réclamée s’élève à la somme de 1316,39€, sur la période allant du 21 juin 2019 au 21 juin 2021, soit sur un délai de deux ans.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande relative au commandement de payer valant saisie vente :
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir
La cession de créance étant intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les articles 1321 à 1326 du code civil lui sont applicables.
L’article 1321 du code civil dispose que « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. » et notamment aux titres exécutoires qui lui sont attachés.
Il en résulte que, pour être efficace, l’acte de cession, s’il porte sur des créances qui ne sont pas individualisées, doit contenir les éléments permettant leur identification sans qu’il soit nécessaire à cet égard que le montant de chacune soit précisé à l’acte de cession.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 indique venir au droit de la société HOIST FINANCE AB suivant contrat de cession de portefeuille de créance conclu le 18 avril 2023 et produit :
— outre le contrat de cession du 18 avril 2023, une attestation de cession créance indiquant au titre des références de la créance cédée [R] [X] 17/05/1971 référence HOIST 2338538/2339559 Prêt initial n°81071283982WK70 ;
— le jugement rendu, sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 août 2011, par le tribunal judiciaire de valenciennes le 21 juin 2019, condamnant M [X] [R] à payer à HOIST FINANCE AB venant aux droits du CRÉDIT LYONNAIS : la somme de 8858,91 € avec intérêts au taux contractuel de 7,4% à compter du présent jugement et 100 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamnant la société HOIST FINANCE AV venants aux droits du CRÉDIT LYONNAIS à payer à M [X] [R] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde et Dit que cette somme se compensera à due concurrence avec la créance de la banque à l’égard de M [X] [R] ;
— l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 août 2011 sur requête enjoignant à M [X] [R] de payer à la SA [Adresse 5] la somme de 10373,31 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,4% annuel à compter de la signification de la présente décision et 100 euros au titre de la clause pénale portant la référence mandataire 20111507.00 ;
— la notification de cession de créance adressée à M [X] [R] par lettre simple le 3 avril 2024 par un mandataire de la SARL LC ASSET 2 indiquant que HOIST FINANCE AB a cédé une créance avec pour références :
— référence du cédant : 2339559
— Nom du nouveau créancier :la SARL LC ASSET 2
— référence Link : 724035
— Montant cédé : 5881,75 €
indiquant dans le contenu de la lettre " le détail de notre créance cédée de 5881,75 € issus du prêt distribué par LCL sous la référence 2339559 est le suivant : principal : 5881,75 €.
Sur ce, force est de constater que rien ne permet de relier la créance acquise par la SARL LC ASSET 2 à HOIST FINANCE AB au titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal judiciaire rendu le 21 juin 2019 entre HOIST FINANCE AB et M [X] [R]. En effet, ni le montant de la créance cédée en principal ni les références de créance ne sont identiques, faute notamment, de lien entre la créance de la banque CRÉDIT LYONNAIS cédée à HOIST FINANCE et titrée par le jugement du 21 juin 2019 et celle cédée à HOIST FINANCE AB à la SARL LC ASSET 2 pour 5881,75 € sous la référence 2339559 ou n°81071283982WK70, notamment en l’absence de production du contrat de prêt à l’origine de la créance. Les éléments listés ne sont pas suffisants pour identifier et individualiser la créance cédée détenue sur M [X] [R].
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie querellé.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à M [X] [R] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie vente du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 à payer à M [X] [R] la somme de mille cinq cent euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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