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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 9 janv. 2025, n° 24/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 Janvier 2025
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 Janvier 2025
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03821 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D2Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2021, Monsieur [S] [Y] a souscrit auprès de la société VIAXEL département de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), par l’intermédiaire de ODICEE M, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque AUDI, TYPE A1 Sportback 25 TFSI 95 Advanced 05 CV pour un montant de 24864,16 € remboursable en 1 loyer de 8,44% et 36 loyers de 1,718% ;
Le véhicule a été livré le 30 mars 2021;
Après une mise en demeure restée infructueuse, des loyers étant restés impayés, la déchéance du terme a été prononcée ;
Suivant exploit signifié le 22 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a assigné Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
A titre principal
— Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise
A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit
— Constater que Monsieur [S] [Y] n’a pas respecté ses obligations contractuelles
Par conséquent
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme en principal de 16222,46 euros avec intérêts au taux légal
— Condamner Monsieur [S] [Y] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024 date à laquelle, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation ;
Monsieur [S] [Y] a été représenté par son conseil qui a sollicité des délais de paiement en sollicitant une condamnation en deniers ou quittances et la conservation du véhicule et en déclarant que les parties avaient convenu d’un échéancier sur 6 mois avec une clause irritante;
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un contrat de location avec option d’achat souscrit le 18 janvier 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011et tels que issus de la refonte dudit code suivant Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du dlai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommé SOFINCO) verse aux débats l’historique du compte depuis son origine.
Il en ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 avril 2023;
L’assignation ayant été introduite par exploit du 22 avril 2024,l’action de la SA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommé SOFINCO) n’est pas prescrite et est donc recevable ;
II. Sur le fond
*Sur la demande de constat de la déchéance du terme acquise de plein droit
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêteur établit que le courrier de mise en demeure préalable du 27 juin 2023 invitant Monsieur [S] [Y] à régulariser les loyers impayés sous quinze jours a été reçu par l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser.
Il s’ensuit qu’il sera dit et jugé que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à obtenir que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat ;
*Sur la créance
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de location avec option d’achat dont elle se prévaut en produisant son exemplaire original signé par Monsieur [S] [Y] le 18 janvier 2021 comportant un bordereau de rétractation.
Elle produit en outre au soutien de sa demande, le procès-verbal de livraison, la facture de ODICEE M en date du 26 février 2021, le certificat provisoire d’immatriculation, l’engagement de reprise du véhicule automobile, tableau d’amortissement, mandat de prélèvement SEPA, la copie du titre de séjour de Monsieur [S] [Y] son RIB, l’historique des règlements, les mises en demeure, une fiche de dialogue, la notice sur l’assurance facultative, l’adhésion à l’assurance, un justificatif de consultation du FICP, des éléments justifiant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le décompte de sa créance et l’historique du compte;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue;
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 précise qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Or, l’article D 312-18 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. »
La SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) est donc en droit d’obtenir la somme de 1281,48 euros correspondant aux loyers échus non payés à la date de la résiliation du contrat outre les prestations d’assurance impayées soit 104,40 euros et le versement de l’indemnité légale de résiliation calculée sur les loyers à échoir d’un montant de 3203,40 euros HT justifiée par les décomptes versés aux débats, outre le montant de la valeur résiduelle du bien, soit 11505,13 euros, soit un total de 16094,41 euros, le surplus n’étant pas justifié ;
En conséquence, au vu des pièces produites Monsieur [S] [Y] sera condamné à payer en deniers ou quittances à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 16094,41 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 18 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
*Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [S] [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 6 mois avec une clause irritante;
Compte tenu des situations respectives des parties et de la situation sociale et économique de Monsieur [S] [Y], il conviendra d’échelonner le paiement de la dette, sur un délai de 06 mois, selon les modalités décrites au dispositif.
*Sur les demandes accessoires
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Monsieur [S] [Y] qui succombe supportera la charge des dépens.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare l’action de la SA CA CONSUMER :FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) prise en la personne de son représentant légal, recevable,
Dit et juge que la déchéance du terme a été régulièrement acquise;
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer en deniers ou quittances à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) prise en la personne de son représentant légal, la somme de 16094,41 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 18 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) du surplus de sa demande en paiement ;
Autorise Monsieur [S] [Y] à se libérer de sa dette en six (6) mensualités successives de 2682,40 euros, la dernière du solde de la dette et des intérêts, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés;
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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