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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 2 avr. 2025, n° 24/10905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/10905
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTZ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me LIESS-NUSSBAUMER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [R]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 29 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 657 du code de procédure civile le 15 novembre 2024 à monsieur [D] [R], la société FRANFINANCE expose que :
• elle vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT qui, le 23 septembre 2021 elle lui a consenti un prêt personnel de 15 000 euros au taux de 4,35% l’an remboursable en 60 mensualités de 278,62 euros ;
• par avenant du 16 décembre 2022, les mensualités ont été fixées à 279 euros hors assurance et la durée du prêt portée à 49 mois ;
• qu’à la suite d’impayés non régularisés au 2 août 2023, elle l’a sommé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2023 de régulariser sa situation ;
• le premier incident non régularisé est intervenu le 12 octobre 2023 ;
• que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 19 septembre 2023 ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur [R] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
10 371,01 euros au titre du capital restant dû outre des intérêts contractuels,885,39 euros au titre des échéances impayées, outre des intérêts contractuels887,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %,1 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 18 décembre 2024 et 29 janvier 2025 à laquelle monsieur [R] n’était ni présent ni représenté ; que celui-ci faisait néanmoins savoir qu’il sollicitait des délais ;
Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations aux termes desquelles il était opposé à l’octroi de délais de paiement ;
Qu’il était informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 2 avril 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d’informations pré-contractuelle ;
— l’information donnée à l’emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
— la totalité des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
— le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l’espèce pour l’augmentation de découvert à compter d’avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d’écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF [Numéro identifiant 2]) le 25 septembre 2021, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2024, une notification de déchéance du prêt du 19 septembre 2023 de la même année ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 19 septembre 2023 ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; que si la clé BDF est reprise sur ce document, elle ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 du Code de la consommation ;
Qu’en conséquence la société FRANFINANCE sera déchue de son droit à intérêt ;
Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 150 euros ;
Que la créance de la société FRANFINANCE peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 10 371,01 euros au titre du capital restant dû outre 885,39 euros au titre des échéances impayées et 150 euros au titre de la clause pénale, soit 11 406,40 euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Qu’en l’espèce la situation du débiteur justifie l’octroi de tels délais, le créancier ne faisant pas état d’un besoin de nature à s’opposer auxdits délais ; que le défendeur sera donc autorisé à régler le montant de sa dette en 23 mensualités de 450 euros et une 24ième devant solder la dette ; que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ;
Qu’il y a par ailleurs lieu de préciser que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 19 septembre 2023 ;
DIT que la société FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNE monsieur [D] [R] à régler à la société FRANFINANCE la somme de 11 406,40 euros (onze mille quatre cent six euros et quarante cents), au titre du capital restant dû, des échéances impayées, et de la clause pénale ;
DIT en tant que de besoin, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
AUTORISE monsieur [D] [R] à régler le montant de sa dette en 23 mensualités de 450 euros (quatre cent cinquante euros) et une 24ième devant solder la dette ;
DIT que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE monsieur [D] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 2 avril 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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