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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 mars 2026, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01599 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ANN
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété SERVICES ETUDIANT VOLUME EURASANTE représenté par son syndic
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marie-Anne BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [K] ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
G.I.E. SOCABAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 février 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 1er août 2012, la S.A. Foncière de l’Erable a acquis en état futur d’achèvement les volumes n°12 et n°13 dépendant d’un ensemble immobilier Ilot C2 de la [Adresse 5], situé [Adresse 6] à [Localité 4] (Nord).
Les copropriétaires des lots en volume sont regroupés dans une Association Foncière Urbaine Libre dénomméE le Centre de Service Eurasanté 2, laquelle a mandaté la S.A.S. [K] pour la gestion de ces lots.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Services Etudiante [Adresse 7] est un copropriétaire de l’Association Foncière Urbaine Libre dénommé le Centre de Service Eurasanté 2.
Selon ordonnance du 28 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/70, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la S.A. Foncière de l’Erable, et à l’encontre de l’Association Foncière Urbaine Libre du Centre de Service Eurasanté 2, de la S.A.R.L. Nemea Appart’Etud, de la S.A.S.U. GCC Hauts-de-France, de la S.A.S. Pouchain et le syndicat des copropriétaires de la résidence Services Etudiante Volume [Adresse 8], dont le syndic est la société Actim et est exploité par la société Nemea Appart’Etud, désigné M. [J] [S] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 9] à Loos (Nord).
Par assignation délivrée le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Services Etudiante [Adresse 10] a fait assigner la S.A.S. [K] entreprise et le G.I.E. Socobat devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin que les opérations d’expertise confiées à M. [S] leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience le 2 décembre 2025 et renvoyée à la demande des parties le 16 décembre 2025 pour être plaidée le 13 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence Services Etudiante Volume [Adresse 11], représenté, demande de nommer à nouveau M. [S] avec pour mission celle contenue dans l’ordonnance de référé du 28 janvier 2025, afin de rendre opposable son rapport d’expertise du 30 octobre 2025 à la S.A.S. [K] entreprise et le G.I.E. Socobat.
Dans ses écritures notifiées par voie éléctronique le 7 janvier 2026, le G.I.E. Socobat, représenté, demande de:
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Services Etudiante Volume Eurasanté de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Services Etudiante Volume Eurasanté à payer au G.I.E. Socobat 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Services Etudiante Volume Eurasanté aux dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie éléctronique le 8 janvier 2026, la S.A.S. [K] entreprise , représentée, demande de:
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Services Etudiante Volume [Adresse 11] de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Services Etudiante Volume Eurasanté à payer 2 000 euros à la S.A.S. [K] entreprise titre de l’article 700 code de procédure civile,
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés d’ordonner une nouvelle expertise portant sur la même mission après le dépôt du rapport définitif d’un expert judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Services Etudiante Volume Eurasanté a été partie aux opérations d’expertise menées par M. [S] ayant conduit à l’établissement de son rapport définitif.
Il expose au soutien de sa demande de “nommer Monsieur [S] avec pour mission celle contenue dans l’ordonnance de référé du 28 janvier 2025, afin de rendre opposable son rapport d’expertise du 30 octobre 2025 à la S.A.S. [K] entreprise et le G.I.E. Socobat” que :
— l’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP a opposé une non garantie suite au rapport du G.I.E. Socobat du 15 novembre 2019 concluant notamment“il s’agit d’un défaut d’entretien des éléments d’équipements de la chaufferie entrainant un dégât des eaux sur la dalle de la cellule D” et que la S.A.S. [K] entreprise n’a pas contesté dans le délai. Or, l’expert a conclu à un défaut d’étanchéité dans son rapport définitif rendu le 30 octobre 2025.
— si l’origine réelle des désordres avait été identifiée dès 2019 par le G.I.E. Socobat étant intervenu en qualité d’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, comme relevant d’un défaut d’ouvrage, les travaux de reprise et de remise en état auraient été pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage.
— la participation de la S.A.S. [K] entreprise et du G.I.E. Socobat aux opérations d’expertises serait utile “à la conservation de la preuve et à la préparation d’un litige futur” justifiant ainsi la demande d’ordonnance commune.
Ces explications ne sont pas de nature à affranchir le juge des référés de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’ordonner une nouvelle expertise portant sur une mission identique à celle ayant suscité des opérations d’expertise judiciaire achevées par le dépôt d’un rapport définitif.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [K] qui a pris l’initiative de la présente instance.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la demanderesse à verser à chacun des défendeurs la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles soit un total de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Services Etudiante Volume Eurasanté tendant à voir solliciter une nouvelle expertise pour rendre communes et opposables les conclusions d’un rapport d’expertise définitif déjà déposé à l’égard de la S.A.S. [K] entreprises et du G.I.E. Socabat ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Services Etudiante Volume Eurasanté aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Services Etudiante Volume Eurasanté à verser 500 euros (cinq cents euros) à la S.A.S. [K] entreprises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Services Etudiante Volume Eurasanté à verser 500 euros (cinq cents euros) au G.I.E. Socabat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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