Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 17 avr. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00518 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5MK
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES DUNES DE L’OCEAN” Représenté par son Syndic de copropriété PATRIMMO, SARL Unipersonnelle ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. SCCV LES DUNES DE L’OCEAN
[Adresse 1]
[Adresse 14] [Adresse 12]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BENOITON et Maître BARRE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les copropriétaires de la résidence [Adresse 10] se plaignent qu’un mur mitoyen à leur résidence menacerait de péril en l’état d’une fissure haute, importante et évolutive.
Par assignations délivrées le 14 novembre 2024, le [Adresse 16] [Adresse 11] a fait citer Monsieur [T] [R] [W] [S] et la SCCV Dunes de l’Océan devant la juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, afin de voir ordonner une mesure d’instruction judiciaire propre à déterminer la propriété du mur litigieux et les travaux curatifs à entreprendre.
Au soutien de sa demande, il produit notamment un courriel du Bureau Véritas en date du 2 février 2024 indiquant, photos à l’appui, qu’il conviendrait de réaliser une surveillance de cette fissure afin d’observer si une évolution du phénomène est active. Celle-ci pourrait résulter de plusieurs origines telles une poussée des terres, une fissure entre deux matériaux différents ou une oxydation des armatures du mur en béton.
Sur cette assignation, Monsieur [S] a constitué avocat.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2025, Monsieur [S] demande à la juge de référés de lui donner acte des protestations et réserves d’usages qu’il émet et de condamner le [Adresse 16] [Adresse 11] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Il indique toutefois ne pas être opposé à la mesure dans la mesure où les frais de consignation seraient pris en charge par le Syndicat des copropriétaires de la résidence.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Bien que régulièrement atteinte par acte remise par dépôt à l’étude, la SCCV les Dunes de l’Océan n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, les éléments produits au dossier permettent de constater la réalité du péril décrit.
Il sera donc fait droit à la demande du [Adresse 16] [Adresse 11].
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
Les demandeurs conserveront la charge de consignation des honoraires de l’expert et des dépens.
S’agissant d’une mesure précontentieuse, il n’a y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
0693 20 56 85
[Courriel 8]
Avec pour mission :
Se rendre sur les lieux : [Adresse 2] ;
Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,
Dresser un descriptif, avec photographies, de l’état actuel des lieux ;
Donner son avis quant à la propriété du mur ;
Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le fond,
Et notamment :
— rechercher la cause de cette fissure ;
— évaluer le risque d’effondrement du mur et le danger présenté pour les résidents de l’immeuble [Adresse 11] ;
— en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables, par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur :
*la propriété du mur,
*les responsabilités encourues,
*les préjudices de toutes natures subis par les parties ;
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations (pré-rapport) ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin, il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2.000 € (deux mille euros), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 17 juin 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] supporte la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Architecte ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Renvoi
- Veuve ·
- Prêt ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Franche-comté ·
- Capital ·
- Crédit agricole ·
- Expertise judiciaire ·
- Autonomie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Profession ·
- Accord ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Responsabilité des parents ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Personnes
- Base de données ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Producteur ·
- Marque ·
- Secret des affaires ·
- Rétractation ·
- Sursis à statuer
- Acte notarie ·
- Partage ·
- Partie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Clause ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Communication des pièces ·
- Fichier ·
- Registre du commerce ·
- Clôture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure
- Banque ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carolines ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Mer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux
- Avis ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Victime ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.