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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/00051 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KF4K
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Madame [O] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P], salarié de la Société [3] en qualité d’agent d’entretien depuis novembre 2018, a adressé le 15 décembre 2020 à la [4] ([11]) d’Ille-et-Vilaine une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 15 décembre 2020 pour un « mésothéliome pleural malin » avec une date de première constatation médicale fixée au 28 mars 2020.
Le certificat médical initial, établi le 5 janvier 2021 mentionne un « mésothéliome pleuro-péricardique avancé sous chimiothérapie ».
La [12] a diligenté une instruction et examiné la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 23 juillet 2021, le colloque médico-administratif a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas respectée. En application de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le dossier de Monsieur [P] a en conséquence été adressé pour avis sur le lien entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, au [8] ([13]).
Le 16 novembre 2021, le [13], considérant que le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisé, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P].
Suite à cet avis, la [11] a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle le 29 novembre 2021.
Estimant au contraire que sa pathologie ne pouvait être qu’en lien avec son activité professionnelle, Monsieur [P] a contesté ce refus de prise en charge par courrier du 29 janvier 2022 adressé à la commission de recours amiable de la [5].
En sa séance du 15 décembre 2022, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [P].
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 janvier 2023, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 26 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a désigné le [9] afin de donner un second avis.
Le [14] a rendu son avis le 17 avril 2024, lequel a rejeté le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] au motif qu’il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 4 février 2025.
Monsieur [D] [P], comparant en personne, maintenant les termes de sa requête, demande au Tribunal de déclarer que sa pathologie a un caractère professionnel. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que, dans le cadre de sa profession d’agent d’entretien, il a été amené à manipuler des produits toxiques et à travailler, durant deux années, à proximité d’un bâtiment en cours de désamiantage. Il souligne en outre qu’il n’a jamais connu de problèmes de santé auparavant et est convaincu que ceux qu’il rencontre depuis quelques années proviennent des produits qu’il a manipulés et respirés.
La [12], dûment représentée, reprend oralement son courrier valant conclusions, visé par le greffe, aux termes duquel elle demande au tribunal de :
— homologuer l’avis rendu par le [13] de la région Normandie le 17 avril 2024 concluant à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie du 28 mars 2020 déclaré par Monsieur [D] [P] et son activité professionnelle d’agent d’entretien,
En conséquence,
— débouter M. [D] [P] de toutes ses demandes,
— confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 20 mars 2020 déclarée par M. [D] [P], notifiée par la [12] par courrier du 29 novembre 2021,
— condamner M. [D] [P] aux dépens de l’instance.
En substance, la [11] rappelle qu’elle est tenue par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’il y a lieu constater que Monsieur [P] n’a pas été exposé au risque de l’amiante tel que prévu par le tableau n° 30 des malades professionnelles.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Suivant l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillie par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461- 10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance-maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et les rapports établis par les services de contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droits. "
En l’espèce, la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [P] a été instruite au regard du tableau n°30 des maladies professionnelles soit :
Dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [P], la [12] a sollicité l’avis du [7] ([13]) de Bretagne qui, à l’issue de sa séance du 10 juin 2022, a rendu un avis défavorable ainsi motivé :
« Compte tenu :
— De la maladie présentée : Mésothéliome malin primitif du péricarde
— De la profession : Agent d’entretien entre novembre 2018 et février 2020
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
— De l’avis de l’Ingénieur Conseil, décrivant une exposition passive possible à l’amiante sans pouvoir la confirmer
— Du caractère très récent et très limité de cette exposition passive possible
— D’une exposition à l’amiante possible mais non documentée en 1972 en tant que poseur de fenêtres
Le Comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles et des éléments transi aux membres du [13] ".
Par jugement avantdire droit en date du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judicaire de Rennes a désigné le [14] pour recueillir un second avis en application des dispositions de l’article susvisé.
Lors de sa séance du 17 avril 2024, le [14] a également rendu un avis défavorable motivé comme suit :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6è alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 030 pour : mésothéliome malin primitif du péricarde avec une date de première constatation médicale fixée au 28/03/2020 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 67 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’agent d’entretien.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [13] constate que l’activité professionnelle d’agent d’entretien exercée par l’assuré de 2018 à 2020, ne l’a pas exposé à l’amiante de façon suffisamment caractérisée, en durée et en intensité, pour retenir un lien direct avec la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime."
Monsieur [P] conteste cet avis et affirme que sa maladie trouve son origine dans une exposition professionnelle à l’amiante, et, ajoute-t-il, à des produits toxiques. Mais il n’apporte aucuns éléments médicaux au soutien de ses prétentions, hormis un certificat médical de son médecin traitant en date du 16 novembre 2022 et se limitant à mentionner qu’il est atteint d'« une pathologie pulmonaire qui empiète sur son espérance de vie ».
Dans ces conditions, rien ne permettant de remettre en cause la pertinence de l’analyse faite par deux [13], il convient de rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur [P].
Partie perdante, Monsieur [P] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;
REJETTE la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [D] [P] le 15 décembre 2020 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance.
La Greffière La présidente
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