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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 8 oct. 2025, n° 25/07490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BABEL FRANCE c/ Société BIEN' ICI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Alan WALTER #D1839
— Me Nathalie METAIS #P0067
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/07490
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFWL
N° MINUTE :
Assignation du :
22 mars 2024
ORDONNANCE
rendue le 08 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société BABEL FRANCE
25 rue Etienne Peroux
78600 MAISONS LAFFITTE
représentée par Maître Alan WALTER de l’AARPI – WALTER BILLET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1839
DEFENDERESSE
Société BIEN’ICI
19 rue de vienne
75008 PARIS
représentée par Maître Nathalie METAIS de la SCP A & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0067
Décision du 08 octobre 2025
3ème chambre- 3 ème section
N° RG 25/07490 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFWL
MAGISTRAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Stanleen JABOL, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Bien’ici se présente comme exploitant une plate-forme de publication d’annonces immobilières et de mise en relation commerciale dans ce domaine.
2. Elle est titulaire des marques françaises :
— verbale “Bien’ici” n° 4590387, déposée le 14 octobre 2019 pour désigner divers services en classes 35, 36, 41, 42 et 45
— semi-figurative “Bien’ici” n° 4590402, déposée le 14 octobre 2019 pour désigner divers services en classes 35 à 39, 41, 42 et 45 :
3. La société Babel France indique proposer des services d’indexation d’annonces immobilières, en vue d’identifier les doublons, les escroqueries et les fausses informations diffusées via ces annonces.
4. Estimant que la société Babel France utilise illégalement sa base de données d’annonces immobilières ainsi que ses marques, la société Bien’ici l’a mise en demeure d’en cesser l’usage par lettre recommandée du 29 septembre 2023.
5. À défaut de réponse satisfaisante, la société Bien’ici, après y avoir été autorisée par ordonnance du 25 janvier 2024, a fait procéder le 22 février 2024 à une saisie-contrefaçon au siège de la société Babel France.
6. Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la société Bien’ici a fait assigner la société Babel France devant ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur et de marques, ainsi que, subsidiairement, en concurrence déloyale.
7. Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la société Babel France a fait assigner la société Bien’ici à l’audience du 16 mai 2024 du président de ce tribunal en rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 25 janvier 2024.
8. Lors de cette audience les parties ont accepté d’entamer une médiation qui n’a pas permis d’aboutir à un accord.
9. L’instance en rétractation a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024, puis du 11 décembre 2024 pour permettre le déroulement de la médiation, et du 16 janvier 2025, enfin au 27 mars 2025 pour être plaidée.
10. Faute pour les parties d’avoir conclu pour cette audience, l’affaire a été radiée le 27 mars 2025. Elle a été réinscrite au rôle le 16 juin 2025 et renvoyé au 11 septembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Dans ses dernières conclusions en rétractation, auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience du 11 septembre 2025, la société Bien’ici demande au juge des requêtes de :
— débouter la société Babel France de sa demande de sursis à statuer
— débouter la société Babel France de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 24 janvier 2024
— confirmer l’ordonnance du 24 janvier 2024
— condamner la société Babel France à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12. La société Bien’ici soutient que :
— la société Babel est irrecevable à solliciter le sursis à statuer faute de l’avoir soulevé avant toute défense au fond
— le sursis à statuer n’est ni sérieux, ni nécessaire à la résolution du litige, dans la mesure où la réponse à la question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par la société Babel dans un autre litige est indifférente, dès lors que la directive 96/9 CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données renvoie au droit national pour définir le propriétaire personne morale d’une base de données, que le droit français fait reposer cette définition sur la notion d’investissement du producteur de base de données et qu’en conséquence il est indifférent de savoir comment le producteur de base de données obtient lesdites données que ce soit au travers de la recherche et de la réception de flux d’informations
— son site internet met bien à la disposition du public un recueil d’annonces immobilières constituant une base de données laquelle offre des fonctionnalités inédites auparavant et est le fruit d’investissements substantiels relatifs à la collecte, à la mise en forme et à l’indexation des données, à leur stockage, à leur diffusion et leur promotion, en particulier par voie de publicité
— la base de données qu’elle a créée est originale compte tenu de son processus d’importation des annonces immobilières
— le constat de commissaire de justice qu’elle a fait opérer le 11 novembre 2023 fait clairement apparaître que la société Babel France reproduit ses marques sans son autorisation, justifiant à ce seul titre la saisie-contrefaçon réalisée
— la société Babel France utilise ses marques afin de donner crédit à sa solution et ainsi vendre ses propres forfaits d’annonces immobilières aux agences immobilières, en opérant ainsi un usage dans la vie des affaires, cette atteinte à ses marques justifiant son intérêt à agir en saisie-contrefaçon, ainsi que les opérations de saisie autorisées par l’ordonnance du 24 janvier 2024
— les opérations de saisie-contrefaçon ont été limitées à l’extraction de la base de données lui appartenant, sans saisir aucune donnée protégée au titre du secret des affaires, les données financières communiquées étant celles publiées au greffe du tribunal de commerce
— la faculté offerte au propriétaire d’une marque ou au producteur d’une base de données, de solliciter, sur requête, une saisie-contrefaçon est exclusive de toute condition d’urgence.
13. Dans ses dernières conclusions en rétractation, auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience du 11 septembre 2025, la société Babel France demande au juge des requêtes de :
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à la décision définitive de la 3ème chambre, 1ère section de la cour d’appel de Versailles puis, le cas échéant, jusqu’à la réponse de la CJUE à la question préjudicielle posée dans l’affaire Babel France contre LBC France RG n° 24/05370
— prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Bien’ici en qualité de producteur de base de données, défaut de commencement de preuve d’actes de contrefaçon, disproportion entre la mission confiée au commissaire de justice et l’atteinte alléguée aux marques, atteinte au secret des affaires et absence d’urgence liée à la procédure de saisie-contrefaçon
— condamner la société Bien’ici à lui verser 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
14. La société Babel France oppose que :
— sa demande de sursis à statuer est recevable, sa cause étant survenue après l’introduction de l’instance et ses premières écritures
— elle a soumis une question préjudicielle à la CJUE portant directement sur une problématique essentielle au présent litige s’agissant de l’appréciation de la qualification de producteur de bases de données applicable à la société Bien’ici compte tenu qu’elle porte sur des aspects fondamentaux de la notion de recherche et rassemblement de données, la réponse à cette question déterminant si la société Bien’ici peut se prévaloir de la qualité de producteur de bases données et si les actes qui lui sont reprochés constituent effectivement une contrefaçon de la base de données
— la société Bien’ici ne justifie pas de sa qualité de producteur de base de données, en particulier faute d’investissements substantiels en vue de l’obtention de données, le seul hébergement de données, indépendant de toute collecte ou vérification, ne pouvant à lui seul justifier le statut de producteur de base de données de la société Bien’ici, pas plus que les autres coûts qu’elle prétend avoir exposés
— la société Bien’ici, qui n’a pas invoqué l’originalité de sa base de données et sa protection par le droit d’auteur au stade de la requête, ne saurait valablement l’invoquer a posteriori
— la vraisemblance de la contrefaçon de marques alléguée n’est pas démontrée, son site ne faisant que renvoyer vers les annonces publiées sur le site internet de la société Bien’ici, , en sorte qu’elle n’opère aucun contrôle direct ou indirect de l’usage des marques invoquées
— ni le juge ni la société Bien’ici n’ont mis en œuvre de mesure de protection du secret des affaires alors qu’elle était nécessaire compte tenu du caractère confidentiel des informations saisies, en particulier les principes qui sous-tendent le fonctionnement de son algorithme
— la société Bien’ici n’a invoqué aucune urgence justifiant une dérogation au principe du contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer
15. En application des articles L.332-4 et L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à une saisie-contrefaçon.
16. L’article 73 du code de procédure civile prévoit que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
17. Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
18. Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
19. Il s’en déduit que le sursis à statuer doit être, à peine d’irrecevabilité, soulevé avant toute défense au fond (en ce sens Cass. 2ème civ., 27 septembre 2012, n° 11-16.361).
20. Toutefois, dans les matières relevant de la procédure orale, l’exception peut être soulevée lors des débats à l’audience, avant toute référence aux prétentions au fond, peu important que des conclusions écrites aient été préalablement déposées sur la recevabilité de l’action ou sur des questions de fond, dans la mesure où, dans ces procédures, les conclusions ne sont qu’indicatives (en ce sens Cass. 2ème civ. 16 octobre 2003 n° 01-13.036).
21. Le référé tendant à la rétractation ou à l’annulation de l’ordonnance sur requête relève de la matière contentieuse, tant en première instance qu’en appel (en ce sens Cass. 2ème civ, 30 janvier 2003, n° 01-01.128).
22. Il résulte de l’ensemble que le recours contre l’ordonnance en saisie-contrefaçon relève de la procédure orale, dès lors qu’il est assimilé à une procédure en référé. De ce fait, la circonstance que l’exception de procédure soulevée par la société Babel France l’a été postérieurement aux premières conclusions qu’elle a communiquées à la société Bien’ici est inopérante. En effet, ces premières conclusions, notifiées le 13 mai 2024, n’étaient qu’indicatives et ne lui interdisaient pas de présenter dans ses conclusions postérieures une telle exception de procédure.
23. La fin de non-recevoir soulevée par la société Bien’ici tendant à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer présentée par la société Babel France sera, en conséquence, écartée.
2 – Sur la demande reconventionnelle en sursis à statuer
24. Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
25. En l’occurrence, la société Babel France n’invoque aucune cause de sursis à statuer obligatoire.
26. Le souci d’une bonne administration de la justice impose d’écarter la demande de sursis à statuer de la société Babel France afin de ne pas retarder l’issue de l’instance.
3 – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la société Bien’ici
27. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
28. Conformément à l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
29. Toutefois, la procédure de rétractation de l’ordonnance sur requête est sans application en matière de saisie-contrefaçon en matière de droit d’auteur ou de droit des producteurs de base de données, soumise au seul code de la propriété intellectuelle (en ce sens Cass. 1ère civ., 30 mai 2000, n° 97-16.548).
30. L’article L.343-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s’y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux supports, produits, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.
La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les articles L.332-2 et L.332-3.
31. La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l’annulation de l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l’avenir des effets de la saisie, la mainlevée n’entraîne pas l’annulation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, de l’ordonnance accueillant cette requête ou des actes accomplis en vertu de cette ordonnance (en ce sens Cass. com., 7 juillet 2021, n° 20-22.048).
32. L’article L.716-4-7 du même code prévoit des dispositions similaires pour toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de marque.
33. Au cas présent, la société Bien’ici a produit au soutien de sa requête du 24 janvier 2024 en saisie-contrefaçon :
— deux extraits du site de l’Institut national de la propriété industrielle justifiant qu’elle est titulaire des marques invoquées (pièces annexées à la requête n° 2 et 3 et pièces Bien’ici n° 2 et 7)
— une copie des conditions générales d’utilisation du site mentionnant qu’elle en est propriétaire (pièce annexée à la requête n° 4 et pièces Bien’ici n° 3 et 7).
34. Ces informations établissent suffisamment que cette société peut revendiquer avoir produit une base de données d’annonces immobilières et qu’elle est titulaire des marques qu’elle oppose à la société Babel France.
35. Ces seules constatations suffisent à lui conférer qualité pour agir en saisie-contrefaçon. En effet, à ce stade, la société Bien’ici n’avait à justifier que de la vraisemblance de validité de ses marques et de celle de sa propriété de la base de données qu’elle revendique, l’appréciation de leur validité intrinsèque, en particulier l’originalité revendiquée de la base de données, relevant, le cas échéant, du juge ou du tribunal saisi au fond.
36. La fin de non-recevoir opposée par la société Babel France sera, en conséquence, écartée.
4 – Sur les moyens tirés de l’absence de vraisemblance de la contrefaçon alléguée et de la disproportion des mesures ordonnées
37. En application des articles L.343-1 et L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
38. Ces dispositions sont à interpréter à la lumière de celles de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont l’article 6, paragraphe 1, dispose que les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu’un échantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants.
39. Toutefois, la preuve du titre ne suffit pas à conférer un droit à la saisie-contrefaçon ; le juge doit s’assurer du caractère proportionné des mesures demandées (en ce sens Cass. com., 06 décembre 2023, n° 22-11.071).
40. En l’occurrence, le constat de commissaire de justice du 11 novembre 2023 opéré sur l’application Jinka exploitée par la société Babel France, produit en pièce n° 7 par la société Bien’ici au soutien de sa requête du 24 janvier 2024 en saisie-contrefaçon, mentionne que “un chasseur immobilier vous accompagne de A à Z pour trouver le meilleur bien au meilleur prix. Votre bien trouvé en 45 jours et moins de 3 visites en moyenne. Paiement 100% au succès. Aucune avance” (pièce Bien’ici n° 5, page 19). Ce même constat reproduit des captures d’écran de l’application Jinka mentionnant des annonces provenant du site (même pièce pages 20 à 25).
41. Ainsi, la société Bien’ici a produit au soutien de sa requête des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants permettant d’étayer ses allégations de contrefaçon de base de données et de contrefaçon de marques. En effet, dès lors que la société Babel France s’appuie sur la base de données d’annonces immobilières du site , sur laquelle la société Bien’ici revendique des droits voisins de producteur de base de données, et reproduit sur cette même application le signe “Bien Ici” argué de contrefaçon des marques qu’elle invoque, la société Bien’ici établit que la société Babel France en fait un usage dans la vie des affaires et à titre de marque qu’elle est fondée à considérer comme une atteinte à ses droits.
42. En conséquence, la vraisemblance de la contrefaçon de droits du producteur de base de données et de la contrefaçon de marques est suffisamment établie et le moyen de la société Babel France tiré de l’absence de vraisemblance de cette contrefaçon sera rejeté.
43. S’agissant de la proportionnalité des mesures ordonnées, l’ordonnance critiquée prévoit que le commissaire de justice a été autorisé à se faire remettre “tous les dossiers et fichiers informatiques qui auront été identifiés par [lui] comme désignant BIEN’ICI, BIEN ICI, BIENICI, BIEN’ICI.COM, BIEN ICI.COM, BIENICI.COM” (pièce Bien’ici n° 8).
44. Il en ressort que, contrairement à ce que soutient la société Babel France, cette autorisation de communication n’est pas “sans distinction”, mais seulement en lien avec les actes argués de contrefaçon par la société Bien’ici. Le moyen tiré de la disproportion des mesures ordonnées sera, en conséquence, écarté.
5 – Sur le moyen tiré de l’atteinte au secret des affaires
45. L’article R.343-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que lorsqu’elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l’article L.343-1, la juridiction peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d’assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l’article R.153-1 du code de commerce.
46. L’article R.716-16 du même code prévoit des dispositions similaires en matière de contrefaçon de marque.
47. L’article R.153-1 du code de commerce dispose, dans son alinéa 1, que lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
48. En l’espèce, la société Babel France affirme, en premier lieu, que les opérations de saisie-contrefaçon ont excédé l’autorisation délivrée par l’ordonnance du 25 janvier 2024. Toutefois, cette circonstance, même à la supposer exacte, n’est pas de nature à influer sur l’autorisation délivrée. Elle ne relève que d’une éventuelle irrégularité de la saisie opérée, sur laquelle il appartient au tribunal ou au juge saisi au fond de se prononcer (en ce sens Cass. 2ème civ., 17 mars 2016, n° 15-12.456).
49. En second lieu, les affirmations de la société Babel France selon lesquelles “la récupération de la base de données constituée par Babel France permet à Bien’Ici de déterminer la manière les principes qui sous-tendent le fonctionnement de l’algorithme de Babel France”, “l’analyse des tables de la base lui permettrait ainsi de déduire le fonctionnement de l’indexation réalisée par Babel France et ainsi de s’approprier sa technologie”, “en prenant connaissance et des documents obtenus, Bien’Ici a désormais accès à l’ensemble des fournisseurs de Babel France, sa stratégie commerciale et ses investissements” et “en autorisant notamment le commissaire de justice à interroger M. [H] quant aux leviers de monétisation de son site internet, il permet ainsi à Bien’Ici de prendre connaissance d’éléments qui n’auraient pas été divulgués autrement” sont contestées par la société Bien’ici qui assure que le commissaire de justice instrumentaire n’a recueilli aucune donnée protégée au titre du secret des affaires. Or, ces affirmations de la société Babel France ne sont étayées d’aucune pièce.
50. Au surplus, la protection au titre du secret des affaires des données et pièces saisies lors d’une saisie-contrefaçon est applicable de plein droit, l’inclusion de dispositions spécifiques à cette protection dans une ordonnance de saisie-contrefaçon n’étant qu’une faculté pour le juge des requêtes.
51. Le moyen tiré de l’atteinte au secret des affaires de la société Babel France sera, en conséquence, écarté.
6 – Sur le moyen tiré de la dérogation au principe du contradictoire
52. En application de l’article L.343-1 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du titre III de ce code est en droit de faire procéder par tout commissaire de justice, assisté par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à une saisie-contrefaçon.
53. L’article L.716-4-7 du même code prévoit des dispositions similaires pour toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de marque.
54. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle n’a pas à justifier de circonstances particulières nécessitant de recourir à la procédure de manière non contradictoire (en ce sens Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-21.467).
55. Le moyen de la société Babel France fondé sur l’absence de démonstration de l’urgence, qui postule, de ce fait, le contraire, sera, en conséquence, rejeté.
7 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
7.1 – S’agissant des frais du procès
56. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
57. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
58. La société Babel France, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
59. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 6000 euros à la société Bien’ici à ce titre.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
60. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
61. Il en va, dès lors, de même du juge des requêtes.
PAR CES MOTIFS
Par délégation du président du tribunal judiciaire, juge des requêtes :
Par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société Babel France
Par décision en premier ressort,
Rejette la demande de la société Babel France en rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 25 janvier 2024 ;
Condamne la société Babel France aux dépens ;
Condamne la société Babel France à payer 6000 euros à la société Bien’ici en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 08 octobre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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