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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 juin 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6QU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
Profession : Représentant commercial
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Aurélien BECHE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 12]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [Z] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 13]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DU LITIGE
[M] [J] et les époux [N] sont propriétaires indivis d’un immeuble d’un immeuble sis à [Adresse 14], issu du patrimoine d’une SCI constituée entre les époux [J], dont leur fils [M] est héritier, et les époux [N].
Par acte du 9 janvier 2025, [M] [J] a fait assigner [I] [K] et [Z] [H] épouse [K] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, à l’issue de ses dernières écritures :
À titre principal,
— autoriser une avance en capital au titre des sommes détenues par l’indivision portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 13], dans les proportions suivantes :
— Monsieur [M] [J] : 10.000,00 € ;
— Madame [K] : 5.000,00 €
— Monsieur [K] : 5.000,00 €.
Subsidiairement,
— autoriser une avance en capital au titre des sommes détenues par l’indivision portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 13], dans les proportions suivantes :
— Monsieur [M] [J] : 5.000,00 € ;
— Madame [K] : 2.500,00 €
— Monsieur [K] : 2.500,00 €.
À titre infiniment subsidiaire,
— autoriser une avance en capital de tout autre montant qui sera arbitré par le Président du Tribunal ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [K] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience, [M] [J] maintient ses demandes.
Il fait valoir que les dispositions de l’article 815-11 du code civil permettent au président du tribunal d’ordonner à concurrence des fonds disponibles une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
[I] [K] et [Z] [H] épouse [K] demandent au président du tribunal judiciaire de :
— Débouter Monsieur [M] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [K] née [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens.
Ils font valoir que les fonds disponibles sont nécessaires pour procéder à des travaux de conservation de l’immeuble.
MOTIVATION
Sur l’injonction à la médiation
L’article 127-1 du code de procédure civile dispose que « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6QU – jugement du 18 juin 2025
L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »
En l’espèce, il apparaît qu’il est possible de rechercher une solution amiable à ce litige et qu’un médiateur pourrait contribuer à aider les parties à y parvenir et notamment à rechercher une solution durable quant au devenir de l’indivision dont chaque partie dit vouloir sortir.
Une médiation judiciaire produit généralement une solution plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure judiciaire et peut constituer une voie adaptée. Il y a lieu dès lors d’inviter les parties à rencontrer un médiateur qui peut les renseigner sur sa mission et leur proposer une voie amiable.Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
FAIT injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
DÉSIGNE, en qualité de médiateur :
[Adresse 9]
[10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Courriel 11]
02.35.89.12.21
Avec pour mission l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation et ce, au plus tard le 31 octobre 2025
INVITE chaque partie à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;
DIT que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur ;
RAPPELLE que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur, et qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT que le médiateur devra nous faire connaître les suites de l’entretien d’information à la médiation et dresser un procès-verbal de difficulté en cas de refus de médiation ou si l’une des parties ne se présente pas au rendez-vous de présentation ;
En cas d’accord sur la médiation,
FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion de médiation ;
DIT que, sur demande du médiateur et avec l’accord des parties, elle pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois ;
FIXE à la somme de 1 200 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DIT que les parties devront verser à parts égales entre les mains du médiateur, soit 600 euros pour le demandeur et 600 euros pour les défendeurs ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties à l’expiration de la mission ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de référé du 3 décembre 2025 à 10 heures pour conférer sur les suites à donner à la présente instance ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier Le Président
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