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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2024, n° 23/54464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/54464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54464 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4AI
N° : 11
Assignation du :
23 Mai 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS – #J076
DEFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet GIR DELIOUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
La compagnie GAN ASSURANCES IARD ayant son siège social [Adresse 7]et signification faite
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [E] [V] est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée sur cour du bâtiment C de l’immeuble du [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
A la demande de Monsieur [V], qui se plaignait de tâches d’infiltration sur le mur de son appartement, refait à neuf, Monsieur [P], architecte de l’immeuble, a effectué une visite technique le 10 juin 2020, recommandant à l’issue, la réalisation de travaux privatifs et de travaux sur les parties communes.
Exposant avoir effectué les travaux privatifs qui étaient recommandés par l’architecte et avoir déploré un nouveau dégât des eaux dans son appartement le 17 février 2022, alors que le syndicat des copropriétaires, vainement mis en demeure, n’a pas réalisé les travaux sur les parties communes, Monsieur [V] a, par exploit délivré le 23 mai 2023, fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ainsi que l’assureur de ce dernier, la société GAN ASSURANCES IARD, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965 de :
condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 22.411,66€ en réparation de son préjudice matériel, de 25.300€ en réparation de son préjudice de jouissance (à parfaire au jour du jugement à intervenir) et de 10.000€ en réparation de son préjudice moral, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,les condamner in solidum à faire exécuter les travaux préconisés par le Cabinet CHR ARCHITECTURE dans son rapport du 15 juin 2020 sous astreinte de 200€ par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, les condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction.
Les parties ont sollicité à deux reprises un renvoi de l’affaire et ont été enjointes, à l’audience du 20 juin 2023, de rencontrer un médiateur.
A l’audience de renvoi du 9 janvier 2024, Monsieur [V] actualise sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance à la somme de 50.847,54 € (à parfaire au jour du jugement à intervenir) et maintient le surplus de ses demandes.
En réponse, le syndicat des copropriétaires sollicite du président du tribunal :
Fait à Paris le 7 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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