Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT MIXTE
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00661 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCNF
En date du : 05 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
Le délibéré a été prorogé au 05 février 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [W] [S], prise en la personne de ses représentants légaux
née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13], de nationalité Française,
et
Monsieur [Z] [S], en qualité de père de l’enfant
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13], de nationalité Française
et
Madame [B] [K] épouse [S], en qualité de mère de l’enfant
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13], de nationalité Française
demeurant tous [Adresse 4]
et tous représentés par Me Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MATMUT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Loris CANIVET – 284
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Sylvie LANTELME – 1004
Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
— Service de la Régie du TJ de [Localité 14]
…/…
La S.A. ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
La S.A.S. GENERATION
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2023, la jeune [W] [S] participait à un anniversaire organisé au sein d’un centre de loisirs avec des trampolines exploité par la société YOU JUMP.
Alors qu’elle se trouvait sur un trampoline, elle a chuté et s’est fracturée le fémur gauche.
La fiche d’accident de la société YOU JUMP mentionne :
« Une personne lui a sauté dessus et le genou s’est retourné », avec la mention « choc et bousculade ».
Par acte de Commissaires de justice des 24, 27 et 31décembre 2024, indiquant que selon certains témoignages le jeune [F] [V] serait arrivé en courant sur le trampoline et aurait déséquilibré [W] [S], la mineure et M. et Mme [S], ses parents, en qualité de représentants légaux et leurs noms personnels ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Toulon la société MATMUT, assureur des parents de [F] [V], la société ALLIANZ assureur de la société CONCEPT JUMP 83 (YOU JUMP), la Caisse primaire d’assurance Maladie du Var et la société GENERATION, mutuelle de la victime.
Ils sollicitent, au visa des articles 112-1 et 1242 du Code civil, des articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation, et des articles 143, 514 et 700 du Code de procédure civile, de [Localité 14] de :
« -DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [G] [S] et Monsieur [Z] [S] agissant tant pour leur propre compte qu’en qualité de représentants légaux de Madame [W] [S],
— JUGER que la responsabilité des parents du jeune [F] [V] est engagée du fait de ce dernier,
— JUGER que la Société MATMUT doit garantir le jeune [F] [V] pris en la personne de ses représentants légaux dans le cadre de l’indemnisation des victimes,
— JUGER que la responsabilité de la Société YOUJUMP est engagée du fait du défaut d’information et du manquement à l’obligation de sécurité constitué par le défaut de surveillance des mineurs,
— JUGER que la Société ALLIANZ doit garantir la Société YOUJUMP,
— JUGER que le droit à réparation de Madame [W] [S] en qualité de victime directe et de Madame [G] [S] et Monsieur [Z] [S] en qualité de victimes indirectes est intégral,
— JUGER que dans le cadre de la relation contractuelle entre Madame [W] [S] et la Société YOUJUMP, les dispositions d’ordre public des articles L.2211-1 et suivants du Code de la consommation sont applicables,
EN CONSEQUENCE :
AVANT DIRE DROIT :
— CONDAMNER in solidum les Sociétés MATMUT et ALLIANZ à verser une provision de 10.000,00€ à Madame [W] [S], victime directe,
— CONDAMNER in solidum les Sociétés MATMUT et ALLIANZ à verser une provision de 2.500,00 euros à Madame [G] [S], victime indirecte,
— CONDAMNER in solidum les Sociétés MATMUT et ALLIANZ à verser une provision de 2.500,00 € à Monsieur [Z] [S], victime indirecte,
— JUGER que si la responsabilité de l’une des défenderesses était écartée, celle dont la responsabilité serait engagée supporterait l’intégralité des condamnations,
— ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Madame [W] [S], victime directe
SUR LE FOND :
— CONDAMNER in solidum les Sociétés MATMUT et ALLIANZ à réparer le préjudice subi par Madame [W] [S] en qualité de victime directe et de Madame [G] [S] et Monsieur [Z] [S] en qualité de victimes indirectes,
— DECLARER commune à la Caisse d’Assurance Maladie de Madame [W] [S] le jugement à intervenir,
— DECLARER commune à la Société GENERATION, Mutuelle de Madame [W] [S], le jugement à intervenir,
— CONDAMNER la Société MATMUT à payer la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la Société ALLIANZ à payer la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum les Sociétés MATMUT et ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Loris CANIVET, Avocat, en ce compris les frais d’expertise,
— JUGER que si la responsabilité de l’une des défenderesses était écartée, celle dont la responsabilité serait engagée supporterait l’intégralité des condamnations ».
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 16 octobre 2025, la compagnie MATMUT, es qualité d’assureur des parents de [F] [V] demande au Tribunal de :
« Vu l’article 1242 du code civil
Vu les articles 111-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article 1217 du code civil
A titre principal,
— DEBOUTER [X] [S] prise en la personne de ses représentants légaux et Monsieur [Z] [S] et Mme [G] [S] de toutes leurs demandes en réparation tant de leurs préjudices personnels que des préjudices subis par leur fille [W]
— JUGER que seule la responsabilité de la société CONCEPT JUMP 83 assurée d’ALLIANZ est engagée dans la survenance de l’accident de [W]
A titre subsidiaire, dans le cas où la responsabilité de la MATMUT était retenue en sa qualité d’assureur des parents de [F] [V]
— CONDAMNER la société ALLIANZ à relever et garantir la MATMUT de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en vue d’indemniser les victimes Sur la mesure d’expertise médicale,
— ORDONNER la mesure d’expertise médicale de [X] au contradictoire de la société ALLIANZ et de la MATMUT aux frais avancés de M [Z] [S] et de Mme [G] [S]
Sur la provision,
— DEBOUTER [X] [S] prise en la personne de ses représentants légaux et Monsieur [Z] [S] et Mme [G] [S] de leur demande de provision à valoir sur les préjudices de [W] qui apparaît prématurée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— DEBOUTER Monsieur [Z] [S] et Mme [G] [S] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice d’affection et, par conséquent, de leur demande de provision formulée de ce chef En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER [X] [S] prise en la personne de ses représentants légaux et Monsieur [Z] [S] et Mme [G] [S] ou toute partie sucombante à verser à la MATMUT la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Monsieur [Z] [S] et Mme [G] [S] ou toute partie sucombante aux entiers dépens d’instance ».
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 24 octobre 2025, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite du Tribunal de :
« -ORDONNER ET JUGER que Madame [X] [S] prise en la personne de ses représentants légaux Madame [G] [K] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] ne rapporte la preuve d’un manquement imputable à la Société CONCEPT JUMP 83 (YOU JUMP).
— DEBOUTER Madame [X] [S] prise en la personne de ses représentants légaux Madame [G] [K] épouse [S] et Monsieur [Z] [S], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Madame [G] [K] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Madame [X] [S] prise en la personne de ses représentants légaux Madame [G] [K] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] de sa demande d’expertise médicale.
— CONDAMNER Madame [X] [S] prise en la personne de ses représentants légaux Madame [G] [K] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [G] [K] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LES CONDAMNER aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER et JUGER recevable les plus expresses protestations et réserves de la Compagnie ALLIANZ sur la demande d’expertise.
— ORDONNER ET JUGER que la demande provisionnelle de Madame [X] [S] sera limitée à la somme de 3.500 €.
— DEBOUTER Madame [G] [K] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] de leur demande de provision.
— DEBOUTER Madame [X] [S] prise en la personne de ses représentants légaux Madame [G] [K] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTER Madame [G] [K] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER les dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire ».
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 10 mars 2025, la CPAM du VAR sollicite du Tribunal de :
— STATUER sur ce que de droit sur la demande d’expertise médicale
— RESERVER les droits de la CPAM du VAR
— CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL GARRY et ASSOCIES
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La SAS GENERATION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La clôture a été fixée au 1er novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 1er décembre 2025 à 14 heures.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 2 février 2026 prorogée au 5 février 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas statué sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » et de « constater », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La CPAM du Var et la SAS GENERATION étant toutes deux attraites en la cause, il n’y a pas lieu de leur déclarer commun et opposable le présent jugement.
I/ Sur la responsabilité des parents de [F] [V] et la garantie de la MATMUT
L’article 1242 alinéa 4 du code civil dans sa version applicable au litige indique :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance ».
En l’espèce, la « FICHE ACCIDENT » rédigée par un représentant de YOUJUMP le jour de l’accident à 15h30 auprès de sa compagnie, la Société ALLIANZ, mentionne : « Une personne lui a sauté dessus et le genou s’est retourné ». Il est précisé qu’il s’agit d’un choc et d’une bousculade à plusieurs. »
De plus, [U] [P] [H], mineur présent au moment de l’accident indique : « En fait, j’étais avec [W] sur (le) trampoline pour sauter à ce moment-là, [F] [V] est arrivé en courant du trampoline d’à côté sur le trampoline où était [W]. Il a sauté en même temps que [W] et comme il avait de l’élan, il 10 l’a déséquilibré quand elle était en l’air. Il a pris le rebond du trampoline avant [W] et du coup quand elle est retombée, la toile était toute dure car il était enfoncé dedans ».
[T] [A], également présente, ajoute « [W] sautait tranquillement un peu plus loin sur un autre trampoline. [F] [V] sautait dans tous les sens sur un autre trampoline situé derrière [W] (…) Environ une minute après j’ai entendu hurler et pleurer et [U] [N] est venu me voir pour me dire que c’était [W] qui plaurait car elle s’était fait mal à la jambe (…) [F] était encore en train de sauter et était maintenant sur le trampoline ou s’était couché [W] ».
Enfin, la directrice du centre, Mme [R] a indiqué à la Société ALLIANZ que : « Ils ( les enfants) nous ont dit qu’un invité de l’anniversaire avait sauté sur le même trampoline que [W]. Nous avons le souvenir d’avoir entendu le nom de [F]. Les enfants nous ont dit qu’il était parti se cacher dans les toilettes ».
Ainsi il ressort de ces différents témoignages que l’action du jeune [F] [V] a déséquilibré [W] [S] qui a été blessée.
Si la compagnie MATMUT excipe du caractère indirect ou imprécis des témoignages, il convient de relever qu’ils sont concordants et qu’aucun ne mettent en cause l’implication d’un autre mineur.
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité des parents de [F] [V] et partant la garantie de la compagnie MATMUT, ès qualités d’assureur responsabilité civile.
II/ Sur la responsabilité de la société CONCEPT JUMP 83 ( YOUJUMP)
L’article 1217 du Code civil indique :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La société exploitante est tenue envers ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens au vu du rôle actif des clients. Il lui appartient cependant de démontrer qu’elle a mis en œuvre les mesures nécessaires afin de garantir leur sécurité.
En l’espèce, il apparaît également que les règles internes imposaient qu’un seul enfant soit présent par trampoline.
Si les consignes de sécurité sont clairement rappelées au sein des locaux de la société, il appartenait aux animateurs présents lors de l’anniversaire organisé de faire respecter ces consignes de sécurité s’agissant de jeunes mineurs et d’une activité pouvant occasionner des chutes et blessures. Sans transférer la garde des enfants au personnel du parc de loisir, il n’en demeure pas moins que dans le cadre de leur obligation de sécurité, fut-elle de moyen, la direction du complexe doit mettre en œuvre tous moyens afin de garantir l’intégrité des clients, mineurs.
De plus, la société CONCEPT JUMP 83 ne rapporte pas la preuve, alors que la charge lui en revient au vu de l’obligation précitée, de prouver que les mineurs étaient porteurs de chaussettes anti-dérapantes comme le préconise le règlement intérieur de la société et alors que le port de celles-ci est obligatoire.
Dès lors, un manquement contractuel est caractérisé et la responsabilité de la société CONCEPT JUMP 83 sera retenue.
La responsabilité des parents de [F] [V] et de la société CONCEPT JUMP 83 étant toutes deux reconnues, leurs assureurs respectifs, la compagnie MATMUT et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à réparer le préjudice de [Y] [S] et de ses parents en qualité de victimes indirectes.
III/ Sur l’appel en garantie formé par la compagnie MATMUT
Les fautes du jeune [F] [V] et le défaut de surveillance de l’exploitant ont concouru à ensemble la réalisation du dommage. Il résulte à la fois du fait du mineur et du manquement de la société exploitante à son obligation de sécurité ;
Il convient donc, dans leurs rapports entre eux, de partager la charge de la condamnation par moitié.
L’appel en garantie formé par la compagnie MATMUT contre la compagnie ALLIANZ IARD est dès lors fondé à concurrence de 50%.
IV/ Sur la demande d’expertise médicale
Au vu de l’accident du 11 juin 2023 dont a été victime [Y] [S] et en l’état des pièces médicales produites constatant notamment une fracture de la métaphyse distale du fémur gauche, la victime justifie d’un intérêt légitime à voir une expertise médicale ordonnée à ses frais.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale selon la mission habituelle en la matière et figurant au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de réserver la liquidation du préjudice corporel de [Y] [S] ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
V/ Sur la demande de provision
La victime a subi une fracture de la métaphyse distale du fémur gauche ayant entraîné plusieurs hospitalisations, une ostéosynthèse et une immobilisation prolongée.
Par conséquent, dans l’attente de la détermination des postes de préjudice, objet de l’expertise ordonnée, au regard des pièces médicales et des résultats des examens d’imagerie médicale produits, une provision de 3.500 euros sera allouée à [Y] [S].
En revanche la demande de provision sollicitée par Madame [G] [S] et Monsieur [Z] [S] sera refusée, aucune pièce justificative n’étant versée aux débats.
VI/ Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie MATMUT et ALLIANZ IARD seront chacune condamnées à payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux demandeurs.
Elles seront également condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Loris CANIVET, Avocat, et de la SELARL GARRY et ASSOCIES.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans motif légitime permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mixte réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la compagnie MATMUT en sa qualité d’assureur des représentants légaux de [F] [V] et la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT JUMP 83 à réparer le préjudice subi par Madame [W] [S] en qualité de victime directe et de Madame [G] [S] et Monsieur [Z] [S] en qualité de victimes indirectes ;
CONDAMNE in solidum la compagnie MATMUT en sa qualité d’assureur des représentants légaux de [F] [V] et la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT JUMP 83 à verser à Madame [W] [S] une provision de 3.500 € ;
ORDONNE une expertise médicale de [Y] [S] aux fins d’évaluer son préjudice corporel;
COMMET pour y procéder :
[D] [I]
[Adresse 9]
[Localité 11] : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 12]
Expert, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
examiner [Y] [S], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 11 juin 2023,
en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
dire la date à laquelle la nouvelle consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de nouvelle consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Sur les préjudices :
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [Y] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la
durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits
(ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [Y] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [Y] [S]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [Y] [S] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [Y] [S] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [Y] [S] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [Y] [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [Y] [S] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement
Dire si [Y] [S] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [Y] [S] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [Y] [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,Dire si l’état de [Y] [S] est susceptible de modification en aggravation,Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 900 euros la provision à consigner par [Y] [S] et ses représentants légaux [Z] [S] et [G] [S] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [Y] [S] et ses représentants légaux dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où [Y] [S] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, la compagnie ALLIANZ IARD garantira la compagnie MATMUT à hauteur de 50 % des condamnations prononcées, en ce compris les dépens ;
CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer la somme de 1.500,00 € à Madame [W] [S], Madame [G] [S] et Monsieur [Z] [S] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 1.500,00 € à Madame [W] [S], Madame [G] [S] et Monsieur [Z] [S] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum les compagnie MATMUT et ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Loris CANIVET, Avocat et de la SELARL GARRY et ASSOCIES ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Construction ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expert
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Énergie ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Exception d'inexécution ·
- Chaudière ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Algérie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Fond
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Discours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé mentale ·
- Hospitalisation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Comités ·
- Assurances ·
- Adaptation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Consultation ·
- Expert
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Exequatur ·
- Jugement étranger ·
- Accord de coopération ·
- Chose jugée ·
- Juridiction competente ·
- Signification ·
- Public français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Base de données ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Producteur ·
- Marque ·
- Secret des affaires ·
- Rétractation ·
- Sursis à statuer
- Acte notarie ·
- Partage ·
- Partie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Clause ·
- Régimes matrimoniaux
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Qualification professionnelle ·
- Professionnel ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.