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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 22/14936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, La société CNP Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me BINISTI
— Me HADJ CHAIB CANDEILLE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/14936
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMKD
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
25 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U] veuve [V], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7],
représenté par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1454.
DÉFENDERESSES
La société CNP Assurances, société anonyme au capital de 686.618.477 euros entièrement libéré, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1412.
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14936 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMKD
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le code de la consommation, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 384 899 399, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux,
non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Christsine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
_________________________
Le 02 mai 2006, Madame [T] [U] veuve [V], née le [Date naissance 1] 1961, a contracté auprès de la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, un prêt de 292.000 euros, remboursable en 300 mensualités. Le 03 avril 2006, elle a adhéré à un contrat d’assurance, souscrit auprès de la CNP Assurances, afin de garantir ce prêt, en cas de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA ci-après) et de décès sans que soit garantie l’incapacité temporaire totale, par le versement du solde de son prêt en capital et intérêts tel qu’il ressortait du tableau d’amortissement, à la date de reconnaissance par l’assureur de l’état de PTIA.
Le 16 novembre 2017, elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral – lié à une rupture d’anévrisme – et transportée d’urgence à l’hôpital : elle a sollicité la prise en charge de son prêt à ce titre, compte tenu des séquelles de cet accident, alors qu’elle est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé.
Le 07 février 2019, un médecin mandaté par l’assureur, le docteur [D] a toutefois conclu à l’absence de réunion des conditions de la garantie (PTIA), de sorte que l’assureur a refusé la prise en charge, par courrier du 25 avril 2019, considérant que la PTIA n’était pas caractérisée, les conditions cumulatives du contrat n’étant pas toutes réunies.
Par ordonnance du 06 avril 2021, le juge des référés a mandaté le docteur [I], lequel a remis son rapport final le 22 juin 2022. La compagnie CNP Assurances en a déduit que Madame [T] [U] veuve [V] a besoin d’une aide partielle, mais qu’elle avait conservé une certaine autonomie, la consolidation de son état étant fixée au 16 novembre 2020.
Par exploit du 25 novembre 2022, Madame [T] [U] veuve [V], a assigné la compagnie CNP Assurances et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la prise en charge des échéances de son prêt, son sinistre ayant été déclaré auprès de l’assureur.
Madame [T] [U] veuve [V], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles L.211-1 et L.133-2 anciens du code de la consommation, L.212-1 du code de la consommation, 1190 et 1162 ancien du code civil, de :
— la déclarer recevable et fondée en sa demande et ordonner à la compagnie CNP Assurances de procéder à la prise en charge du sinistre ;
— dire la décision opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ;
— condamner la compagnie d’assurance à verser,
— le solde de son prêt en capital et intérêts tel qu’il ressort du tableau d’amortissement arrêté à la date du jugement à intervenir ;
— le capital dû au titre de la garantie PTIA à la date de la consolidation acquise le 16 novembre 2020 selon les conclusions du docteur [I], soit une somme de 200.572,07 euros, répartie comme suit :
— de la date de consolidation au jugement à intervenir : à Madame [T] [U] veuve [V] au titre des échéances de prêt réglées par cette dernière durant cette période, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— à compter du jugement à intervenir, à la la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté pour le surplus après déduction des échéances de prêt devant être remboursées à Madame [T] [U] veuve [V] ;
— la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts, pour opposition manifestement abusive ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— la condamner à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
Madame [T] [U] veuve [V] qui dirige ses demandes contre l’assureur réclame la prise en charge du sinistre au titre de la garantie PTIA souscrite.
Elle affirme qu’elle présente une PTIA conforme à la définition contractuelle et au rapport d’expertise judiciaire en soulignant son état de dépendance permanente, pour les actes de la vie quotidienne.
Elle rappelle que le docteur [I] conclut à la nécessité d’une assistance pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas et les déplacements, et argue de ce que l’assureur occulte ses besoins pour la préparation des repas ou les déplacements.
Par ailleurs, elle soutient que les articles 1190 du code civil et L.211-1 du code de la consommation, disposant que les clauses ambiguës sont interprétées en faveur du consommateur, sont applicables, car elles résultent de principes antérieurs similaires. Elle conclut en affirmant remplir les conditions de la PTIA.
Elle réclame également des dommages et intérêts pour opposition manifestement abusive et rappelle qu’elle a été contrainte d’engager des procédures judiciaires pour faire valoir ses droits contractuels, ce qui lui a causé un préjudice moral et économique. En effet, elle affirme avoir dû continuer d’assumer les échéances de son prêt malgré son incapacité à travailler entraînant une baisse de revenus. Elle argue qu’elle est à jour dans son contrat de prêt, conformément au certificat du Crédit Agricole, de sorte qu’elle peut prétendre au versement direct de certaines sommes à son profit, et au versement des échéances à venir directement par l’assureur à la banque en application du contrat souscrit.
La compagnie CNP Assurances, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, demande au tribunal :
— A titre principal, de rejeter toutes les demandes de Madame [T] [U] veuve [V] ;
— A titre subsidiaire, de juger qu’une éventuelle prise en charge s’effectuera dans les termes et conditions contractuelles, et au profit de l’organisme prêteur ;
— En tout état de cause,
— de rejeter la demande de condamnation pour opposition manifestement abusive ;
— d’écarter l’exécution provisoire ou, à défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante ;
— de la condamner à lui verser 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, l’assureur soutient que les conditions de la garantie PTIA qui sont au nombre de trois : l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée, d’une part, l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne, d’autre part, avant l’âge limite indiqué, enfin, ne sont pas réunies en l’occurrence.
Elle souligne la clarté de ces conditions, au sein du contrat, et rappelle que Madame [T] [U] veuve [V] ne rapporte pas la preuve de son invalidité totale, puisque le docteur [D] a constaté qu’elle pouvait se déplacer, se nourrir et se laver seule, et puisque l’expert judiciaire a constaté qu’elle mangeait seule.
Elle argue de ce que les dispositions du code de la consommation et du code civil sont respectivement entrées en vigueur le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2016, de sorte qu’elles ne sont pas applicables à l’espèce, Madame [T] [U] veuve [V] ayant adhéré au contrat en 2006.
A titre subsidiaire, elle affirme qu’elle ne peut pas être condamnée à régler à la fois le solde du prêt, à la date du jugement, et le capital restant dû à la date de consolidation.
De plus, elle argue que Madame [V] ne démontre pas qu’elle est à jour dans le remboursement de son prêt.
Enfin, elle dénonce l’absence de déséquilibre significatif, la clause relative au versement du solde des prêts, en cas de PTIA, n’étant pas abusive, et l’état de PTIA n’étant pas prouvé par Madame [T] [U] veuve [V].
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, assignée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 22 mai 2025 et placée en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient à cet égard de relever que la banque étant partie à l’instance la demande tendant à dire la décision opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté est sans objet, et sera de ce seul fait lié par la décision qui pourrait aboutir à la condamnation de l’assureur à son profit.
Sur l’application de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA)
Au terme de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur lors de l’adhésion au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En matière d’assurance en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice la garantie, alors dans le cas d’une clause d’exclusion de garantie, c’est à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
Il résulte des termes du contrat souscrit que l’article 4-1 des conditions générales valant notice d’assurance définit la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) de la manière suivante : “ un Assuré est en état de P.T.I.A lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1. L’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.
2. Cette invalidité le met définitivement dans l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer).
3. La date de réalisation du risque reconnue par l’Assureur se situe avant l’âge limite indiqué aux Conditions particulières. ” (cf. Pièce 2 de la société CNP Assurances).
Il est prévu que la garantie PTIA perd ses effets lorsque l’assuré a atteint 65 ans (âge limite de garantie).
Il en résulte que pour bénéficier de la garantie PTIA, Madame [T] [U] veuve [V] doit démontrer qu’elle remplit les trois conditions précitées.
L’article 4.1 des conditions générales valant notice d’assurance stipule qu’en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), " l’Assureur verse le solde des prêts en capital et intérêts, tel qu’il ressort du tableau d’amortissement arrêté à la date (…) de reconnaissance(…) de l’état de PTIA ".
L’article 6.1 stipule en outre que " le Prêteur est bénéficiaire acceptant des prestations garanties à concurrence des sommes qui lui sont dues. Le surplus éventuel est versé aux héritiers de l’Assuré en cas de décès, et à l’Assuré lui-même en cas de P.T.I.A (…) ".
Il convient enfin de rappeler que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu’il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. A l’inverse, une décision qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable établie non contradictoirement, en particulier lorsque les conclusions du rapport d’expertise sont contestées par la partie adverse, viole le principe du contradictoire défini à l’article 16 du code de procédure civile ainsi que le principe du procès équitable de l’article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme. La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu’il contient.
En l’espèce, le médecin mandaté par l’assureur, le docteur [D], qui a examiné Madame [T] [U] veuve [V], le 07 février 2019, a notamment constaté au terme d’un rapport bref, produit aux débats, que son état de santé lui permettait de se déplacer, se nourrir, se laver et s’habiller seule. Il retient une incapacité permanente de l’ordre de 42 pour cent et conclut à « une autonomie pour les actes de la vie courante » et à une « invalidité totale et définitive » quant à « l’exercice de toute profession ».
Les termes de l’expertise judiciaire du docteur [I] produite s’agissant des conséquences de l’accident du 16 novembre 2017, concluent, au terme d’un rapport circonstancié et détaille de 15 pages, réalisé le 10 mars 2022, à une consolidation au 16 novembre 2020.
Il relève des « troubles praxiques » soulignant que Madame [T] [U] veuve [V] a besoin d’une « aide humaine pour la toilette », compte tenu de son « héminégligence motrice et visuelle », avec la nécessité d’une « supervision » et d’une « aide pour le lavage du côté gauche de son corps ».
Il relève qu’ « à l’habillage, il est mis en évidence des troubles praxiques avec des oublis et des difficultés pour mettre notamment un pantalon à l’endroit ».
Il ajoute que les « troubles praxiques nécessitent également une aide pour l’habillage ». Et que « les troubles mnésiques, qui portent sur la mémoire épisodique, associés aux troubles attentionnels, constituent un danger, notamment lors de l’utilisation de la cuisinière et la préparation des repas. Elle requiert une aide pour la cuisine et également pour faire le ménage ».
Il ajoute que « les déplacements à l’extérieur représentent un danger en cas de déplacement seul notamment pour traverser la route, elle nécessite une aide aux déplacements ».
Il conclut que le préjudice professionnel de l’intéressée " est total. Il est évident que Madame [V] ne peut réaliser aucune activité professionnelle compte-tenu des troubles cognitifs qui ont été décrits pendant l’évolution de sa pathologie et qui ont été mis en évidence au cours de l’examen clinique ".
Ces conclusions de l’expertise judiciaire circonstanciée, réalisée postérieurement et contradictoirement, au terme d’un examen médical complet, contredisent les termes du bref rapport de l’expertise amiable unilatérale de l’assureur, y compris sur le pourcentage d’invalidité, comparativement à ce que retient la maison départementale du handicap, en vertu de la pièce produite par la demanderesse, et sur certains constats quant à l’autonomie dans la vie quotidienne de l’intéressée.
Or, la pertinence probatoire de cette expertise unilatérale amiable est, de ce seul fait, moindre au regard des principes ci-dessus rappelés.
Les termes de l’expertise judiciaire sont au surplus corroborés par des examens antérieurs, notamment, le compte rendu de la clinique du [9], l’assistante sociale relevant le 20 mai 2018 que l’intéressée aura besoin d’une « aide humaine pour faire les courses, préparer les repas faire le ménage et l’entretien des vêtements et également pour s’habiller ».
Le certificat médical de la clinique élaboré par le docteur [J], de la clinique du [9], relève également une hémiparésie gauche et une incapacité à se déplacer seule. Il évoque une impossibilité de réaliser des tâches domestiques et l’impossibilité de reprendre la conduite automobile. Il souligne la nécessité d’une aide humaine pour faire les courses, faire la cuisine, faire le ménage, dans un certificat du 05 août 2019.
Le compte rendu du bilan neuropsychologique du doc, KPADE du 02 septembre 2019, relève enfin que l’intéressée oublie d’éteindre la lumière et de fermer le gaz qu’elle se cogne aux meubles dans sa maison, qu’elle requière une aide à l’habillage un rapport médical de ce même médecin soulignait le 27 septembre 2018 un « handicap invisible » de Madame [T] [U] veuve [V], et la gêne qu’il occasionne quotidiennement pour elle.
Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant sur l’expertise judiciaire et sur tous les examens cliniques antérieurs qui corroborent les dires de l’expertise judiciaire, et contredisent les seuls constats de l’expertise unilatérale d’assurance, que Madame [T] [U] veuve [V] rapporte bien la preuve, que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, se nourrir, se laver et s’habiller seule.
La carte de stationnement pour personnes handicapée et la carte d’invalidité produites ne constituent certes pas la preuve exigée par le contrat, comme le souligne la compagnie défenderesse, mais le taux d’invalidité retenu par la maison départementale entre 50 et 70 pour cent, confirme cette gêne dans la vie quotidienne, en raison de la nature des troubles notamment praxiques, ce qui invalide de plus fort les appréciations de l’expertise unilatérale de l’assureur.
Ces éléments suffisent à établir que la deuxième condition posée à l’article précité des conditions générales est remplie. A savoir que l’invalidité constatée met définitivement l’assurée « dans l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer) ».
Or, il résulte aussi des éléments de preuve précités – en particulier, des conclusions du rapport d’expertise judiciaire rappelées – que l’invalidité dont la demanderesse est atteinte, la place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation ou toute activité rémunérée lui donnant gain ou profit.
Il n’est pas contesté que la date de réalisation du risque reconnu par l’assureur comme étant à l’origine des troubles se situe avant l’âge limite indiqué aux conditions particulières, qui est, s’agissant de la garantie PTIA, et au regard de la police produite de 65 ans, et non de 60 ans, de sorte que l’assuré a parfaitement établi que les conditions de la garantie sont réunies, en l’occurrence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé du défaut de clarté de la clause, ni celui de savoir si les nouveaux textes du code civil et du code de la consommation ne sont pas applicables à ce contrat conclu en 2006, en particulier les articles 1162 du code civil et L.133-2 du code de la consommation ou l’article 1190 du code civil et L.212-1 du code de la consommation invoqués en demande.
L’assureur invoque en outre l’article L.113-5 du code des assurances l’article 4.1 et 6.1 des conditions générales valant notice d’assurance précités qui prévoient qu’en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), " l’Assureur verse le solde des prêts en capital et intérêts, tel qu’il ressort du tableau d’amortissement arrêté à la date (…) de reconnaissance (…) de l’état de PTIA ".
Il souligne qu’en tout état de cause la compagnie ne pourrait être en aucun cas condamnée à régler :
— à la fois le solde du prêt en capital et intérêts tel qu’il ressort du tableau d’amortissement arrêté à la date du jugement à intervenir,
— et le capital restant dû à la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire soit le 16 novembre 2020.
Toutefois, le dispositif des conclusions de la demanderesse ne s’analyse nullement en un demande de double indemnisation, puisqu’elle précise la somme globale restant due, dont le montant n’est pas contesté par la compagnie défenderesse, et invite le tribunal, après avoir rappelé que l’assureur est tenu d’indemniser dans les termes de la garantie souscrite et défrayer la demanderesse des échéances de prêt qu’elle a dû supporter pour conserver le bénéfice de celui-ci, dans la mesure où elle justifie avoir versé ces sommes à la banque, puis, notamment à compter du jugement, à verser directement ces sommes à la banque assignée en la cause, qui a choisi de ne pas se faire représenter, mais à qui le présent jugement sera opposable pour y être partie.
Selon l’assureur, Madame [T] [U] veuve [V] ne démontre pas être à jour dans le remboursement de son prêt. Et la demande de paiement entre ses mains devrait donc être rejetée.
Toutefois, la demanderesse produit un certificat de prêt à jour du 06 juin 2023, et dans la mesure où l’assureur ne dément pas n’avoir versé à la banque aucune somme, l’assurée justifie suffisamment avoir réglé les échéances de prêt jusqu’à cette date.
Au-delà de cette date, cette preuve n’est pas en l’état rapportée, et la demanderesse ne pourra se faire rembourser les échéances de prêt que dans la mesure où elle justifiera avoir payé en lieu et place de l’assureur directement tenu à la garantie.
Pour les échéances de prêt que la demanderesse n’aura pas versées directement à la banque, dans la logique de l’assurance-crédit et compte tenu des termes de la police précédemment rappelé de l’article 6.1, les sommes correspondant aux échéances de prêt restant à courir seront versées directement à la banque pourvoyeuse du crédit, dans la limite du montant de 200.572,07 euros, soit le solde du prêt au jour du sinistre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la CNP Assurances
La demanderesse invoque la résistance abusive de la CNP Assurances, alors qu’elle est à jour des échéances de remboursement de son prêt et la mauvaise foi de la compagnie dans son refus de prise en charge alors qu’un rapport d’expertise judiciaire a constaté que Madame [T] [U] veuve [V] présentait une invalidité la plaçant dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité professionnelle et la mettant définitivement dans l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer).
Compte tenu des termes de l’expertise judiciaire contradictoire, et des examens médicaux qui ont précédé l’expertise amiable, et de leur valeur respective par rapport à une expertise amiable unilatérale d’assurance – consacrée par une jurisprudence désormais ancienne -, le refus de prise en charge du prêt de l’intéressée, au titre de la garantie souscrite, lui est préjudiciable. La résistance abusive de la compagnie d’assurance est caractérisée et justifie l’octroi de d’une somme que le tribunal évalue à 2.000 euros pour opposition manifestement abusive.
Sur les demandes accessoires
La compagnie CNP Assurances, partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à la demanderesse, la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie CNP Assurances à payer le capital dû au titre de la garantie PTIA à la date du sinistre, la consolidation étant acquise le 16 novembre 2020, selon les conclusions du docteur [I], soit une somme de 200.572,07 euros, et en conséquence, condamne l’assureur à payer
— à Madame [T] [U] veuve [V], les échéances de prêt qu’elle justifie avoir réglées en capital et intérêts au 06 juin 2023 et celle qu’elle justifiera avoir réglées au-delà de cette date ;
— à la banque le solde des échéances de prêt en capital et intérêts tel qu’il ressort du tableau d’amortissement non réglées à Madame [T] [U] veuve [V] à compter notamment de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie CNP Assurances à payer à payer à Madame [T] [U] veuve [V]
— 2.000 euros, en compensation de sa résistance abusive ;
— 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie CNP Assurances du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [T] [U] veuve [V] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la compagnie CNP Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution.
Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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