Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2025, n° 24/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00081
N° RG 24/01469 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDD2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -LES [Localité 6], AYANT POUR SYNDIC SARL [B]-RIPOLL, ENSEIGNE CABINET C&M, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Synd. de copropriétaires -47 [Adresse 10], AYANT POUR SYNDIC SARL [B]-RIPOLL, ENSEIGNE CABINET C&M, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -MTP SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jean christophe LEGROS
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
En date du 13 octobre 2023, le cabinet [B] & RIPOLL agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires LES [Adresse 7] et [Adresse 2] a effectué trois virements sur le compte bancaire de la société MTP SERVICES, à savoir :
un virement à hauteur de 1 210 euros pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Localité 6], située [Adresse 5]
deux virements à hauteur de 1 485 euros et 4 620 euros, soit un total de 6 105 euros, pour le compte du syndicat des copropriétaires de la l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 3]
Estimant que lesdits virements étaient initialement destinés à la société MT MAÇONNERIE TRADITIONNELLE aux fins de règlement de factures, le cabinet [B] & RIPOLL a, par courriel et courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, informé la société MTP SERVICES de cette erreur et a sollicité la restitution des sommes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023, le conseil du cabinet [B] & RIPOLL a mis en demeure la société MTP SERVICES d’avoir à rembourser les sommes indûment perçues.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, les syndicats de copropriétaires de la résidence LES [Adresse 7] et de l’immeuble [Adresse 2] ont sollicité la désignation d’un conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du litige. En l’absence de la société MTP SERVICE lors de la conciliation en date du 03 mai 2024, une attestation de non-conciliation a été délivrée.
En l’absence de remboursement des sommes indûment perçues, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Localité 6] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024 remis à personne habilitée, fait assigner la société MTP SERVICES devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, à l’audience du 02 décembre 2024, et sollicitent :
la condamnation de la société MTP SERVICES à restituer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Localité 6] la somme de 1 210 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024 ;
la condamnation de la société MTP SERVICES à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 6 105 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024 ;
la condamnation de la société MTP SERVICES à verser aux syndicats des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 7] et de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamnation de la société MTP SERVICES aux dépens de l’instance ;
l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 02 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Localité 6] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représentés par leur avocat qui a plaidé, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la société MTP SERVICES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement des sommes indûment perçues
En vertu des articles combinés 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Ainsi, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
En l’espèce, les syndicats des copropriétaires LES [Localité 6] et [Adresse 2] sollicitent le remboursement de virements effectués pour leur compte par le cabinet [B] & RIPOLL à la société MTP SERVICES.
Il ressort des pièces versées aux débats par les syndicats des copropriétaires que les virements étaient destinés à la société MT MAÇONNERIE TRADITIONNELLE en paiement de factures relatives à des travaux effectués par ladite société.
Il ressort également des échanges SMS entre le cabinet [B] & RIPOLL et la société MTP SERVICES que cette dernière a indiqué à plusieurs reprises au cabinet effectuer le virement en remboursement. Il s’en déduit la reconnaissance de l’indu par la société MTP SERVICES.
Il convient par conséquent de condamner la société MTP SERVICES à rembourser la somme de 1 210 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 7] et la somme de 6 105 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 13 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MTP SERVICES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Condamnée aux dépens, et ayant fait preuve de mauvaise foi dans le remboursement des sommes indûment perçues, la société MTP SERVICES sera condamnée à verser aux syndicats des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE la société MTP SERVICES à rembourser la somme de 1 210 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Localité 6] située [Adresse 5] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société MTP SERVICES à rembourser la somme de 6 105 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 3] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 décembre 2023 ;
CONDAMNE société MTP SERVICES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société MTP SERVICES à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 7] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acte notarie ·
- Partage ·
- Partie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Clause ·
- Régimes matrimoniaux
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Qualification professionnelle ·
- Professionnel ·
- Barème
- Santé mentale ·
- Hospitalisation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Assurances ·
- Adaptation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Consultation ·
- Expert
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Exequatur ·
- Jugement étranger ·
- Accord de coopération ·
- Chose jugée ·
- Juridiction competente ·
- Signification ·
- Public français
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Profession ·
- Accord ·
- Indivision
- Victime ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Responsabilité des parents ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Personnes
- Base de données ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Producteur ·
- Marque ·
- Secret des affaires ·
- Rétractation ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Montant
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Architecte ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Renvoi
- Veuve ·
- Prêt ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Franche-comté ·
- Capital ·
- Crédit agricole ·
- Expertise judiciaire ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.