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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 25 nov. 2025, n° 25/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
la SELARL ESTELLE RIMAIRE – 116
la SCP RUDLOFF – 105
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01853 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2OU
JUGEMENT N° 25/144
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Estelle RIMAIRE pour la SELARL ESTELLE RIMAIRE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 116
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [M] [Z] [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Edith RUDLOFF pour la SCP RUDLOFF, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 105
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président, en présence de [E] [S] auditrice de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [F] et Madame [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004. Trois enfants sont nés de cette union.
Par acte du 17 novembre 2021, Monsieur [F] a assigné Madame [G] en divorce.
Une ordonnance d’orientation a été rendue le 4 avril 2022, fixant les modalités de la séparation ainsi que les mesures provisoires durant la procédure de divorce.
Le jugement de divorce a été prononcé le 7 mars 2024.
Par acte notarié du 31 mars 2025, les parties ont liquidé leur régime matrimonial. Elles ont notamment convenu que la communauté serait dissoute à compter du 12 octobre 2021 et que la jouissance divise devait être fixée à la date du 12 septembre 2024.
***
Invoquant le fait qu’il avait versé la somme de 7.935,53 euros au titre du paiement de l’emprunt immobilier durant la période du 12 septembre 2024 au 31 mars 2025, alors que Madame [G], qui avait tardé à procéder aux formalités de désolidarisation, était devenue seule propriétaire du bien immobilier, Monsieur [F] a, par acte du 5 juin 2025, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de remboursement de la somme précitée de 7.935,53 euros.
***
À l’audience du 09 septembre 2025, l’avocate de Monsieur [F] a maintenu sa demande en remboursement et a sollicité une indemnité de procédure.
Madame [G] était représentée à l’audience par son avocate qui a conclu au débouté du recours de Monsieur [F] et sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives échangées entre les parties :
— « conclusions n°1 » rédigées par Monsieur [W] [F] et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 ;
— « conclusions » rédigées par Madame [M] [G] et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION
Les parties ont considéré que le juge de l’exécution était compétent pour trancher le litige. Le sujet de la compétence matérielle éventuelle du juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une audience au fond ou dans le cadre d’une requête en interprétation, n’a pas été évoquée.
***
Monsieur [F] a fondé sa demande principale sur le dernier paragraphe de la page 6 de l’acte notarié du 31 mars 2025, figurant au sein de la première partie de l’acte notarié, qui énonce :
« Elles [les parties] fixent la jouissance divise à la date du 12 septembre 2024. À compter de cette date, chacune des parties jouit seule des biens compris dans son attribution, elle en perçoit les revenus s’ils existent, et elle en supporte les charges, le tout sans indemnité envers l’autre partie ».
Ayant versé la somme totale de 7.935,53 euros au titre du paiement de l’emprunt immobilier durant la période du 12 septembre 2024 au 31 mars 2025, alors que Madame [G] était seule propriétaire du bien immobilier depuis le 12 septembre 2024, Monsieur [F] en déduit que Madame [G] doit lui rembourser la somme précitée. Il a déclaré que l’intéressée avait tardé à procéder aux formalités de désolidarisation.
***
Toutefois, Madame [G] a invoqué :
* d’une part, une disposition de l’acte notarié figurant en sa page 13 :
« Les parties déclarent vouloir conférer un caractère définitif aux présents comptes d’administration et renoncent à toutes revendications ultérieures à cet égard et notamment au titre des charges indivises qu’elles auraient pu supporter l’une et l’autre depuis la séparation »
* d’autre part, des stipulations insérées en page 17 de l’acte notarié au sein de plusieurs paragraphes qui figurent dans la partie « Charges et conditions du partage ». Ces paragraphes énoncent notamment :
« Monsieur [F] et Madame [G] conviennent, à titre forfaitaire et transactionnel, de fixer le montant de la soulte due par Madame [G] à Monsieur [F] à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 EUR).
Les copartageants déclarent que ce partage transactionnel est motivé par leur souhait de mettre fin amiablement à leur régime matrimonial dans le cadre du règlement des conséquences de leur divorce. Il s’agit donc d’une compensation forfaitaire convenue transactionnellement par les parties et ne peut donc, pour eux, en aucun cas être considérée comme une intention libérale. (…)
Le partage est volontairement inégalitaire d’un commun accord entre les parties, et ce ainsi que le permet l’article 1520 du Code civil.
Ce partage à caractère purement forfaitaire et transactionnel, conformément aux articles 2044 et 2052 du Code civil, est expressément accepté par les copartageants, selon ce qui a été dit ci-dessus.
Les comparants déclarent vouloir donner un caractère définitif et non révisable au présent partage. Spécialement chaque copartageant déclare accepter le lot à lui échu et faire en faveur de l’autre tous abandonnements et dessaisissements nécessaires. (…) »
***
Alors que la mention invoquée par Monsieur [F] et figurant au dernier paragraphe de la page 6 de l’acte notarié est une disposition d’ordre général, celles mentionnées aux pages 13 et 17 de l’acte notarié et rappelées ci-dessus sont spéciales à l’acte de partage.
En présence d’une clause générale de style figurant dans tous les actes notariés de partage, et de clauses spéciales fixant les droits et devoirs des parties à l’issue de leur divorce, il y a lieu de faire prévaloir les clauses spéciales.
Lors de la signature de l’acte du 31 mars 2025, Monsieur [F] ne pouvait pas ignorer qu’il acceptait implicitement mais nécessairement de prendre à sa charge, et donc « perdre », les sommes versées par lui au titre du paiement des échéances du prêt immobilier, et ce même si Madame [G] était rétroactivement propriétaire du bien immobilier depuis le 12 septembre 2024.
L’acte notarié du 31 mars 2025 a été établi, accepté et signé à titre « purement forfaitaire et transactionnel, conformément aux articles 2044 et 2052 du Code civil ».
Il revêt donc les caractères d’une transaction et s’impose aux parties dans toutes ses stipulations.
Il découle de l’ensemble de ces considérations que Monsieur [F] est débouté de sa demande en paiement.
***
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes sur ce point.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui au demeurant est de droit.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] est condamné à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Monsieur [W] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [F] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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