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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00375 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HI5P
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. AMRITA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 414 714 592
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. CFA FORMACCESS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 914 671 409
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 20 Novembre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MOLIERE délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SCI AMRITA a fait assigner la société CFA FORMACCESS devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail la liant à la société CFA FORMACCESS par le jeu de la clause résolutoire à compter du 6 septembre 2025,CONDAMNER la société CFA FORMACCESS à payer à la SCI AMRITA à titre de provision la somme de 11.106 € correspondant aux loyers impayés jusqu’au 6 août 2025, ORDONNER l’expulsion de la société CFA FORMACCESS et de toute personne occupant les lieux de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique,CONDAMNER la société CFA FORMACCESS à payer à la SCI AMRITA à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant de 651 € jusqu’à la libération effective et complète des lieux et remise des clésCONDAMNER la société CFA FORMACCESS aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer en date du 6 août 2025,CONDAMNER la société CFA FORMACCESS au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 2] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 26 août 2022 à la société CFA FORMACCESS pour un loyer mensuel de 651 €.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers a été signifié le 6 août 2025.
A l’audience du 30 octobre 2025, le demandeur, régulièrement cité à personne, n’était pas présent ni représenté par un conseil. Le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résiliation du bail
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
La SCI AMRITA a fait délivrer à la société CFA FORMACCESS le 6 août 2025 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 11.106 €, selon décompte arrêté au 1er juillet 2025.
Mais il ne peut qu’être observé que le commandement de payer ne vise pas la clause résolutoire prévue par le bail non plus que le délai d’un mois exigé à peine de nullité par l’article L 145-41 du Code de commerce.
Il en résulte que le commandement de payer doit être déclaré nul et que, le commandement ne pouvant avoir le moindre effet, les demandes de la SCI AMRITA, dans leur ensemble qu’il s’agisse de la résiliation du bail, de l’expulsion de la défenderesse ou de la condamnation celle-ci à lui payer des sommes au titre des loyers impayés, d’une indemnité d’occupation ou de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées comme étant infondées, la clause résolutoire n’étant pas acquise.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner la SCI AMRITA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONSTATONS la nullité du commandement de payer les loyers délivré le 6 août 2025 par la SCI AMRITA à la société CFA FORMACCESS
CONSTATONS que la clause résolutoire prévue dans le bail commercial en date du 26 aout 2022 liant la société CFA FORMACCESS à la SCI AMRITA n’est pas acquise à la date de la présente décision,
REJETONS en conséquence l’ensemble des demandes de la SCI AMRITA
CONDAMNONS la société AMRITA aux entiers dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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